Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 avril 2024, N° 24/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LITTLE WORKER c/ son Président en exercice domicilité es qualité audit siège, S.A.S. ENTREPRISE [ U ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYW
S.A.S. LITTLE WORKER
c/
S.A.S. ENTREPRISE [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 3] (RG : 24/00809) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. LITTLE WORKER
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. ENTREPRISE [U] représentée par son Président en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité de contractant général, la société Little Worker a confié à la société Entreprise [U] la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie sur plusieurs chantiers.
Divers bons de commande ont été signés au cours des années 2022 et 2023 :
— un bon de commande en date du 21 décembre 2022 pour le projet Le Roy,
— un bon de commande en date du 23 décembre 2022 pour le projet Burceli,
— un bon de commande en date du 7 mars 2023 pour le projet Valenca,
— un bon de commande en date du 5 juin 2023 pour le projet Scheuber,
— un bon de commande en date du 5 juin 2023 pour le projet Capdeville.
Tous ces projets ont accusé des retards de livraison et de nombreuses malfaçons.
Les factures émises par la société Entreprise [U] et adressées à la société Little Worker n’ont pas été payées.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, l’Entreprise [U] a mis en demeure la société Little Worker de payer la somme de 13 817,65 euros au titre des factures précitées.
Par courrier en réponse du 26 octobre 2023, la société Little Worker a indiqué ne pas être redevable de ces sommes.
Par requête du 8 décembre 2023, l’Entreprise [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de saisie conservatoire d’un montant de 18 817,65 euros. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution a fait droit à la demande.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 22 décembre 2023 sur les comptes bancaires de la société Little Worker et dénoncée à celle-ci le 28 décembre suivant.
Par acte du 24 janvier 2024, la société Little Worker a assigné l’Entreprise [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux:
— a débouté la Sas Little Worker de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la Sas Entreprise [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl CG Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 121-21 du code de procédure civile.
La Sas Little Worker a relevé appel total du jugement le 25 avril 2024.
L’ordonnance du 27 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société Little Worker demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
— dire la saisie pratiquée mal fondée,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Entreprise [U] sur le fondement de l’ordonnance du 11 décembre 2023,
— débouter la société Entreprise [U] de ses entières demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la Sas Entreprise [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 551-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 1130, 1142, 1143 et 1217 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter la Sas Little Worker de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
y ajoutant,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
En accord avec les parties, il y a lieu d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la validité de la mesure de saisie-conservatoire,
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Pour contester le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de mainlevée de cette mesure conservatoire, la société Little Worker soutient que l’intimée ne dispose pas d’une créance fondée en son principe. En effet, la société appelante réfute l’existence de créances relatives aux marchés conclus avec la société Entreprise [U], considérant que les factures produites par cette dernière correspondent à des chantiers qui en réalité n’ont pas été terminés.
S’agissant de la facture AC0048 du 6 avril 2023, d’un montant de 463, 36 euros, correspondant au projet Le Roy, la société Little Worker expose que le chantier a été réceptionné avec retard le 12 mai 2023 et que deux avenants de moins-value ont été signés le 22 mars et le 8 août 2023 pour un montant total de 601 euros de sorte que l’intimée est débitrice à son égard de la somme de 108 euros.
Pour ce qui est de la facture AC0081 du 7 août 2023, relative au chantier de la SARL Mosaïc, la société Little Worker conteste la créance y afférent,, au motif que les réserves n’ont jamais été levées. En outre, le manquement de la société [U] à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices s’oppose selon elle à l’existence de toute créance.
S’agissant de la facture AC0089 du 27 septembre 2023, d’un montant de 6012, 15 euros, de celle numérotée AC0090 du 27 septembre 2023 d’un montant de 1002, 03 euros et la facture FA0051 du 7 septembre 2023, d’un montant de 1268 euros, relatives aux chantiers de la SCI Burcellin, elles ne sont selon l’appelante pas dues, en l’absence de levée des réserves et du retard dans la réception du chantier.
Pour ce qui est de la facture n°AC0078 du 20 juillet 2023, d’un montant de 1771, 37 euros, relative au chantier Capdeville, la société Little Worker indique que le chantier a également été réceptionné avec retard avec de nombreuses réserves. Il en est de même s’agissant de la facture AC0093 du 2 octobre 2023 pour un montant de 568, 83 euros relative au projet Valenca. La société Little Worker soutient même pour la facture AC0083 du 7 août 2023, d’un montant de 1081, 81 euros, qu’au regard d’un avenant de moins-value, la société Ferrrer est débitrice à son égard de ce chef.
Ainsi se fondant sur les dispositions de l’article 1219 du code civil, relatives à l’exception d’inexécution, la société Little Worker soutient que la société Entreprise [U], en sa qualité de sous-traitante, a failli à l’obligation de résultat lui incombant quant à la délivrance d’un ouvrage exempt de vice, de sorte qu’elle est bien fondée à refuser d’exécuter le paiement des factures litigieuses et à solliciter le règlement par l’intimée des moins-values de ses marchés.
Par conséquent, il en résulte selon elle que la mainlevée de la saisie litigieuse devra être ordonnée.
La société Entreprise [U] répond que les griefs qui lui sont imputés par son adversaire ne sont pas fondés et qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe relative aux factures impayées par la société Little Worker. En effet, elle soutient que les travaux ont été réalisés et que les factures y afférentes sont restées impayées sans que l’appelante ait apporté d’explication à ce refus de paiement.
Elle souligne que si certains chantiers ont pris du retard, ce dernier est le plus souvent imputable à des erreurs de conception imputables à l’appelante et qu’en tout état de cause, l’intégralité des réserves qui avaient pu être émises lors de la réception des ouvrages ont été levées.
En outre, elle fait grief à la société Little Worker d’avoir l’habitude de procéder par 'chantage', en refusant de régler les factures de soldes exigibles tant que des travaux complémentaires n’ont pas été réalisés ou que des avenants de moins-value n’ont pas été signés, ou encore en facturant des pénalités de retard qui lui sont exclusivement imputables. Elle indique donc que pour ces raisons, elle a introduit une procédure sur le fond devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir l’annulation d’un avenant conclu sous la violence et le règlement des factures en souffrance, objet de la saisie litigieuse.
Par ailleurs, la société Little Worker conteste la somme retenue au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris par le juge de l’exécution, dans son ordonnance du 11 décembre 2023, à hauteur de 5000 euros, s’agissant d’une créance future et incertaine, qui ne peut par conséquent être considérée comme fondée en son principe.
La société [U] fait valoir pour sa part que cette créance est certaine, dès lors que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris génère déjà des frais irrépétibles, faute de règlement amiable du litige.
Une créance doit être considérée comme fondée en son principe au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution si elle présente un caractère de vraisemblance, sans qu’il soit pour autant nécessaire que son montant soit fixé précisément.
En l’espèce, la société Little Worker verse aux débats les divers bons de commande signés avec la société Entreprise [U], ce qui atteste de la réalité de leurs relations contractuelles et du fait que la première ait mandaté la seconde pour réaliser des travaux sur différents chantiers au cours de l’année 2023.
La société [U] pour sa part produit les différentes factures afférentes à ces chantiers, telles que visées ensuite dans sa requête aux fins de saisie conservatoire de créances et telles que retenues par le juge de l’exécution dans son ordonnance du 11 décembre 2023, qui permettent d’établir la vraisemblance de sa créance, dès lors que l’exécution des travaux en cause par la société Entreprise [U] pour le compte de Littile Worker n’est pas sérieusement contestable.
S’il est exact, au vu des pièces versées aux débats par l’appelante, que la réception des travaux a été différée pour l’essentiel des chantiers, la cause de tels retards dans la livraison n’est pas connue et leur imputabilité à la société [U] n’est nullement acquise.
De la même manière, il n’est pas démontré avec certitude que les réserves énumérées dans le cadre des opérations de réception soient toujours existantes à ce jour et que la société [U] ne les ait pas reprises pour l’essentiel.
Dans ces conditions, la société Little Worker, qui défaille à démontrer que la société [U] a failli à l’obligation de résultat lui incombant ne peut se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution, tel que résultant de l’article 1219 du code civil, pour contester la vraisemblance de la créance de son adversaire qui sera retenue par la cour à concurrence de la somme réclamée de 13 817, 65 euros.
Pour ce qui est de la créance réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est patent que l’issue de la procédure conduite devant le tribunal de commerce de Paris demeure aléatoire et que nonobstant les frais d’ores et déjà engagés ce titre, il n’est pas acquis que la société Entreprise [U] ait en définitive à supporter une quelconque somme à ce titre. Cette créance future et incertaine n’étant pas fondée en son principe, elle sera écartée.
Pour contester de plus fort la mesure conservatoire litigieuse, la société Little Worker soutient qu’il n’existe pas de risque quant au recouvrement de la créance invoquée et que l’absence de réponse positive à une mise en demeure ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement.
Elle ajoute que sa situation financière est solide et produit un relevé de compte indiquant au 31 décembre 2023 un solde créditeur supérieur à 3 millions d’euros, outre une trésorerie supérieure à 7,5 millions d’euros.
La société [U] conteste une telle analyse, considérant que le recouvrement de sa créance est menacé. Selon elle, les relevés de compte produits font état de mouvements au débit supérieurs à ceux au crédit, et aucun relevé bancaire actuel n’a été versé aux débats. En outre, la société [U] souligne que la société Little Worker n’a pas déposé ses comptes depuis l’exercice 2021 et que sur cette année, sa situation financière est très déficitaire. Enfin, elle soutient que l’extrait des comptes annuels produit par la société Little Worker pour son exercice clos le 31 décembre 2023 révèle notamment un montant total de dettes s’élevant à 6 554 033 euros, soit une augmentation de 45% par rapport à l’exercice 2022, ce qui démontre la fragilité financière de l’appelante.
En réponse aux dernières conclusions de l’intimée, la société Little Worker explique que le montant de ses dettes, s’élevant à 6 554 033 euros, correspond pour partie à des prêts innovations obtenus auprès de la BPI en octobre 2023 et que sa solvabilité n’est pas en jeu, puisque ces prêts ont été octroyés à la suite d’un examen approfondi de sa pérennité financière.
Il ressort donc des dernières écritures de la société appelante que celle-ci ne conteste pas le montant particulièrement élevé de son endettement qu’elle explique en partie par la souscription de prêts dit ' innovation’ dont elle ne justifie pas néanmoins.
Pour le surplus, elle expose que l’accroissement de ses dettes courantes doit être mis en lien avec sa croissance d’activité et que c’est dans le seul et unique but de financer sa croissance et d’apurer sa dette antérieure qu’elle a levé des fonds. Toutefois, si la société Little Worker a besoin de s’endetter pour financer sa croissance, c’est qu’elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour y procéder et qu’elle se trouve par conséquent dans une situation matérielle particulièrement délicate, ce qui pourrait expliquer d’ailleurs le fait qu’elle n’ait pas déposé ses comptes depuis l’exercice 2021.
Dans ce contexte, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a considéré que le recouvrement de la créance de la société Entreprise [U] était menacé et qui partant a débouté la société Litlle Worker de ses demandes et a validé la saisie conservatoire contestée. En cause d’appel, toutefois, la cour validera cette mesure à hauteur exclusivement de la somme de 13 817, 65 euros.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Little Worker, qui succombe en cause d’appel, à payer à la société EntrepriseFerrer la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La société Little Worker sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions à l’exception du montant pour lequel est autorisée la saisie conservatoire,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à 13 817, 65 euros le montant de la créance pour laquelle la saisie conservatoire est autorisée,
Y ajoutant,
Condamne la société Little Worker à payer à la société Entreprise [U] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Little Worker aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la société Little Worker de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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