Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2021, N° 18/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00668 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCN4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 novembre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/01582
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTS :
M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, toque:655
S.C.I. BADIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, toque:655
INTIME :
M. [X] [V]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [X] [V] dont l’activité commerciale consistait notamment à revendre des véhicules d’occasion en Afrique, était en relation d’affaires avec la SCI Badimmo représentée par Monsieur [J] [P], son gérant.
Les 29 avril et 31 mai 2013, Monsieur [V] a effectué deux versements de 25'000 euros chacun sur le compte bancaire de la SCI Badimmo ; par acte authentique du 10 juillet 2014, il a acquis de cette dernière un appartement situé à [Localité 1], procédant préalablement le 5 mai 2014, aux versements sur le compte du notaire des sommes de 5 000 euros et 45'000 euros.
Prétendant avoir versé doublement et indûment la somme globale de 50'000 euros à la SCI Badimmo, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure cette dernière, en vain, d’avoir à lui restituer cette somme.
Par assignation du 19 janvier 1918, il a fait citer la SCI Badimmo et Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon, en restitution de la somme de 50'000 euros, sollicitant en outre le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SCI Badimmo à payer la somme de 50'000 euros à Monsieur [V] au titre de la restitution de l’indu,
— débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [P],
— débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Badimmo et Monsieur [P] de leurs demandes de compensation de loyers commerciaux à l’encontre de la société Atlas Bénin non appelée dans la cause et qui n’est pas partie à l’instance,
— condamné la SCI Badimmo à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre à l’encontre de Monsieur [P],
— condamné la SCI Badimmo aux entiers dépens dans l’instance et autorisé Maître Sauvayre à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 20 janvier 2022, Monsieur [P] et la SCI Badimmo ont formé appel à l’encontre de ce jugement, critiquant l’ensemble des chefs énoncés au dispositif à l’exception de ceux ayant débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] et de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2022 par Monsieur [P] et la SCI Badimmo qui demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Condamné la SCI Badimmo à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur [X] [V] au titre de la restitution de l’indû,
Débouté la SCI Badimmo et [J] [P] de leur demande de compensation de loyers commerciaux à l’encontre de la société Atlas Bénin non appelée dans la cause et qui n’est pas partie à l’instance,
Condamné la SCI Badimmo à payer à [X] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté [X] [V] de sa demande à ce titre à l’encontre de [J] [P],
Condamné la SCI Badimmo aux entiers dépens dans l’instance et autorisé Maître Yves Sauvayre à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement. »
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Débouté [X] [V] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de [J] [P],
Débouté [X] [V] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ».
En conséquence :
Dire et juger que Monsieur [V] est mal fondé dans sa réclamation,
Constater qu’il n’a jamais payé deux fois l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 5],
Constater le défaut de paiement des indemnités d’occupation du 1er septembre 2019 à la date de l’état des lieux et de la remise des clés,
Dire et juger que la somme de 50 000 euros correspond aux loyers impayés du terrain commercial payée volontairement par le loueur,
Constater que la SCI Badimmo a imputé les loyers impayés sur la réserve de 50 000 euros,
Dire que le juge des référés fera un compte entre les parties entre les loyers dus et l’indemnité d’occupation,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2022 par Monsieur [V] qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts et demande à la cour, confirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum la SCI Badimmo et Monsieur [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, aux dépens et au paiement à son profit d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande nouvelle des appelants tendant à voire faire le compte entre les parties par le juge des référés,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 novembre 2022,
Il sera référé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour considère que la demande présentée par les appelants, tendant aux termes du dispositif de leurs conclusions à voir faire un compte entre les parties, adressée maladroitement au « juge des référés », ne saisit pas la cour, ressortant manifestement d’un copier-coller maladroit issu d’une instance initiée par ailleurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon au titre du paiement des loyers commerciaux.
La cour considère par ailleurs que dans la mesure où la SCI Badimmo et Monsieur [P], qui critiquent le chef de jugement aux termes duquel le tribunal a 'débouté la SCI Badimmo et Monsieur [P] de leurs demandes de compensation de loyers commerciaux à l’encontre de la société Atlas Bénin non appelée dans la cause et qui n’est pas partie à l’instance', ne présentent aucune demande à ce titre, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
I Sur la demande en répétition de l’indu présentée par Monsieur [V] :
Monsieur [P] et la SCI Badimmo ne contestent pas le virement global de la somme de 50'000 euros en 2013 et prétendent que Monsieur [V] n’a pas accepté sa restitution puisqu’elle correspondait à la location d’un terrain industriel pour entreposer les véhicules d’occasion qu’il revendait en Afrique ; ils font remarquer que la demande judiciaire de restitution n’a été faite que cinq ans après le versement de la somme litigieuse, corroborant le fait que le paiement des loyers dus par l’intéressé au titre d’un bail commercial conclu entre la SCI Badimmo et la société Atlas Bénin devait, selon l’accord des parties unies à l’époque dans une relation de confiance, s’imputer sur cette somme mise en réserve sur le compte de la SCI.
Monsieur [V] soutient quant à lui que seule la vente de l’appartement par la SCI Badimmo a justifié en 2013 le double versement de la somme globale de 50'000 euros ; il ajoute que le bail commercial invoqué par les appelants n’a été convenu qu’en 2014, soit postérieurement aux versements de 2013, qu’il en a donné congé le 14 avril 2015 en ayant toujours réglé les loyers dûs à ce titre, le commandement de payer délivré à la société Atlas Bénin n’ayant eu pour objet pour la SCI Badimmo, que de se soustraire au remboursement de l’indu réclamé ; il prétend enfin avoir nécessairement subi un préjudice du fait de la rétention par la SCI Badimmo de la somme de 50'000 euros pendant plusieurs années.
Sur ce :
La cour rappelle que les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, prévoit que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d’ordre public.
L’article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance susvisée, applicable à l’espèce s’agissant de faits juridiques antérieurs au 1er octobre 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le solvens est en droit d’obtenir la restitution des sommes qu’il a versées et qui n’étaient pas dues, à charge pour lui d’établir le caractère indu du paiement.
Il appartient en conséquence à Monsieur [V] de démontrer le caractère indu du paiement qu’il a fait en 2013 de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la SCI Badimmo.
Il ressort de l’ensemble des explications concordantes des parties et des documents produits aux dossiers de ces dernières que :
— Monsieur [V] a procédé les 29 avril et 31 mai 2013, à deux virements de 25 000 euros chacun sur le compte bancaire de de la SCI Badimmo, le motif accompagnant ces deux virements consistant dans la mention 'règlement facture appartement',
— Monsieur [V] a procédé le 5 mai 2014 à un virement de 50 000 euros sur le compte bancaire de la SCP JP Armanet J Gambez, étude notariale ayant dressé le 10 mai 2014 l’acte de vente de l’appartement situé à Tarare, passé entre la SCI Badimmo, venderesse et Monsieur [V], acquéreur, la mention 'règlement de facture’ étant portée en marge du virement.
Comme l’a très justement considéré le premier juge, la SCI Badimmo ne peut utilement soutenir que les deux premiers versements ont été réalisés pour faire face à des échéances de loyers, pour un bail commercial alors encore inexistant, puisque signé seulement le 1er février 2014, au bénéfice d’une société preneur Atlas Bénin, société de droit étranger immatriculée le 17 janvier 2014 et dont Monsieur [V] est le gérant.
Le tribunal a encore relevé de façon pertinente que les documents produits aux dossiers des parties tels que les baux d’habitation conclus au nom de Monsieur [V], ses relevés de comptes bancaires comme les procurations, virements bancaires ou courriers, démontrent que ce dernier distinguait parfaitement les actes faits à titre personnel de ceux concernant la société dont il était le gérant.
Le commandement d’avoir à payer les loyers commerciaux délivré à la société Atlas Bénin le 3 juillet 2019 à l’initative de la SCI Badimmo ne permet pas non plus de justifier la cause du paiement effectué par Monsieur [V] à titre personnel 6 années auparavant, alors même que les parties en cause sont différentes.
Aucun élément du dossier ne permet de constater comme le soutiennent les appelants, que Monsieur [V] aurait autorisé Monsieur [P] à conserver les sommes virées en 2013 pour 'une autre opération’ ni à établir la renonciation de l’intéressé à recouvrer ces sommes.
Enfin, comme l’a justement indiqué le tribunal, les relations d’amitié existant alors entre Monsieur [P] et Monsieur [V] peuvent justifier que la procédure en restitution de l’indu n’ait été engagée que plusieurs années après les versements litigieux, aucune renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère indu du paiement ne pouvant en tout état de cause en être déduite.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a très justement condamné la SCI Badimmo à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur [V] et débouté ce dernier de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de Monsieur [P] qui n’était pas le destinataire à titre personnel des sommes virées sur le compte de la SCI Badimmo, venderesse du bien immobilier.
II Sur la demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur [V] à l’encontre in solidum de Monsieur [P] et de la SCI Badimmo :
L’existence d’aucun autre préjudice que celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires n’est démontrée par Monsieur [V] qui sera donc débouté en sa demande de ce chef, confirmant en cela la décision du tribunal.
III Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Monsieur [V] à la charge de la SCI Badimmo qui succombe, d’une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande doit être rejetée, la cour relevant que celle présentée par les appelants à l’encontre de la société Atlas Bénin qui n’est pas partie à l’instance, ne peut en tout état de cause prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Badimmo aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Déboute la SCI Badimmo et Monsieur [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SCI Badimmo à payer à ce titre à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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