Confirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06104 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPGE
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 juillet 2025, reçue le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2025 à 18h07, a fait droit à cette requête au motif que les diligences de l’administration étaient suffisamment établies.
[U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 16h17 en faisant valoir que le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, puisqu’il a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’y a pas eu de retour de leur part, qu’une demande de réservation de vol a été faite le même jour et obtenue pour le 9 août 2025, que le 16 juillet 2025, soit la veille du dépôt de la requête, elle les a relancées sans succès, de sorte qu’il doit être considéré qu’un mois écoulé sans diligences est excessif.
Il a par ailleurs ajouté que le seul fait que [U] [C] ait une carte d’identité ne suffira pas à lui faire prendre le vol du 9 août prochain, un document de voyage consulaire étant indispensable.
Il a fait valoir une jurisprudence de la cour d’appel de Lyon du 19 juillet 2025 ayant estimé, dans un cas similaire de deuxième prolongation, qu’un délai de trois semaines sans relance de la DGEF était excessif et ne permettait pas de considérer que les diligences nécessaires avaient été effectuées.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
[U] [C] n’a pas comparu, ayant refusé son extraction du centre de rétention administrative pour se rendre à l’audience de la cour, mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a indiqué que la seule obtention d’un vol par l’administration ne suffisait pas à caractériser des diligences suffisantes. Il a ajouté qu’aucune démarche n’avait été engagée pendant 26 jours et que la relance la veille de la requête était insuffisante.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soutenu oralement son mémoire déposé à l’audience par lequel il demande la confirmation de l’ordonnance déférée au motif qu’il estime avoir fait les diligences nécessaires pour organiser le départ de [U] [C] pour son pays d’origine pendant sa première période de rétention.
Il a relativisé la portée de la jurisprudence du 19 juillet 2025 invoquée par l’appelant.
Le conseil de [U] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le départ de [U] [C] doit intervenir à très bref délai, puisqu’étant titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité, une réservation de transport a pu être sollicitée le 20 juin 2025 et obtenue pour le 9 août 2025, et qu’en parallèle, elle a sollicité le même jour les autorités algériennes puis les a relancées le 16 juillet 2025 ;
— [U] [C] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol à l’étalage, vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, recel de bien provenant d’un vol, vol avec arme, vol aggravé par trois circonstances, vol avec destruction, violence sans incapacité sur conjoint, menaces de mort réitérées sur conjoint, et vol sur personne vulnérable, port d’arme blanche, faits pour lesquels il a été condamné le 18 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 10 mois d’emprisonnement, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 9 février 2023 qui a ajouté une interdiction de détenir ou porter une arme durant 5 ans.
Tout d’abord, s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence non contestée par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit avoir pour conséquence qu’il ne peut lui être reproché que sa saisine des autorités consulaires algériennes soit restée sans réponse depuis le 20 juin dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture justifie avoir saisi le 20 juin 2025 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [U] [C], détenteur d’une carte nationale d’identité algérienne, et a obtenu dès le 20 juin 2025 la réservation d’un vol à destination de l’Algérie pour le 9 août prochain.
Il apparaît également qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 16 juillet dernier, soit durant la première période de prolongation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la jurisprudence du 19 juillet 2025 produite par le conseil de [U] [C] qui concernait une situation différente relative à une absence de relance de la DGEF pendant trois semaines après une transmission aux autorités marocaines des éléments d’identification de l’intéressé, il doit être considéré que cette relance du 16 juillet, intervenant à la suite de la réservation d’un vol pour l’Algérie le 9 août 2025, est utile et, alliée à celles qui précèdent, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen n’est donc pas fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le critère lié à la menace pour l’ordre public, et l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Etat civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Formation ·
- Acceptation ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Destination ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Entrepôt ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Recours
- Immobilier ·
- Négociateur ·
- Vrp ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Salaire minimum ·
- Salariée ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Aide
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.