Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 juin 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/319
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Laetitia RUMMLER
Copie à :
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02815 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILGY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [O] [F] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 4] [Localité 2].
Ce fonds est adjacent à celui dont Monsieur [C] [E] est propriétaire, sis [Adresse 1].
Par acte du 29 janvier 2022 et conclusions ultérieures, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à arracher les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, subsidiairement de le voir condamner à tailler ses arbres conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil, assortir cette condamnation d’une astreinte, de le voir condamner à couper ou à faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur son fonds, sous astreinte et aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [C] [E] a conclu au rejet des demandes formées par Madame [O] [F]. À titre reconventionnel, il a demandé condamnation de la demanderesse à installer par une entreprise qualifiée et assurée à ses frais un garde-corps conforme à la réglementation, sous astreinte, à faire procéder par une entreprise qualifiée et assurée, à ses frais, à des travaux de solidarisation nécessaires pour mettre fin à l’écoulement de la terre vers le bas et à stopper l’affaissement de son terrain, sous astreinte, de faire supprimer par l’entreprise qualifiée et assurée, à ses frais, la couvertine installée sur le mur mitoyen sous astreinte, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté l’acquisition de la prescription trentenaire des arbres litigieux implantés sur le fond de Monsieur [C] [E] en limite de propriété avec le fonds appartenant à Madame [O] [F],
— condamné Monsieur [C] [E] à couper ou faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur le fonds de Madame [O] [F], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— dit que Monsieur [C] [E] sera condamné à une astreinte de 50 € par jour de retard aux fins de procéder auxdits travaux de coupe des branches des arbres et racines empiétant sur le fonds de Madame [O] [F] à compter du lendemain de l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement,
— condamné Monsieur [C] [E] à payer à Madame [O] [F] la somme de 400 € en réparation du préjudice de vue et de luminosité subie par celle-ci, au visa de l’article 1240 du code civil,
— débouté Madame [O] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [C] [E] à payer à Madame [O] [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à couper ou faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur le fonds de Madame [O] [F], en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [O] [F] la somme de 400 € en réparation de son préjudice, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
Sur la demande principale de Madame [O] [F],
— débouter Madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— fixer une date annuelle de coupe de taille des arbres,
— dire et juger que la taille des arbres devra intervenir chaque année avant le 15 juillet,
Sur les demandes de Monsieur [E],
— condamner Madame [O] [F] à :
' faire installer par une entreprise qualifiée et assurée, à ses frais, un garde-corps conforme à la réglementation, en inox ou en acier galvanisé garanti 30 ans et comportant un barreaudage vertical, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' faire procéder par une entreprise qualifiée et assurée, à ses frais, aux travaux de solidarisation nécessaires pour mettre fin à l’écoulement de la terre vers le bas et stopper l’affaissement du terrain de Monsieur [E], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' faire supprimer par une entreprise qualifiée et assurée, à ses frais, la couvertine installée sur le mur mitoyen, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Madame [O] [F] de sa demande d’article 700 au titre de la procédure de première instance,
— condamner Madame [O] [F] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 30 avril 2025, Madame [O] [F] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer Monsieur [C] [E] mal fondé en son appel,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [E] en ce qu’il sollicite la fixation d’une date annuelle de coupe de taille des arbres, comme étant nouvelle et en tout état de cause mal fondée,
— débouter Monsieur [C] [E] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Subsidiairement en cas infirmation,
— condamner Monsieur [C] [E] à couper ou faire couper les branches des arbres et racines empiétant sur le fond de Madame [O] [F] et assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, en cas de manquement à cette obligation,
— condamner Monsieur [C] [E] aux entiers frais et dépens d’appel et à payer à Madame [O] [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 000 € pour appel abusif.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la condamnation à couper ou faire couper les branches des arbres et racines empiétant sur le fonds de Madame [O] [F] :
En vertu des dispositions de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ses branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Pour s’opposer à la demande de Madame [O] [F] tendant à sa condamnation à faire couper les branches des arbres et racines empiétant sur son fonds, Monsieur [E] fait valoir qu’il fait procéder annuellement à la taille des arbres litigieux depuis plus de 30 ans, tout en respectant leur cycle naturel et en sollicitant pour ce faire l’Office national des forêts ; que s’il n’a pas immédiatement procédé à la taille des arbres en 2021, c’est en raison des travaux effectués par sa voisine ; que depuis, plusieurs tailles ont été effectuées, entre le mois d’avril et la fin de l’été ; que l’article précité n’évoque pas la possibilité de contraindre le propriétaire du fonds à couper les racines ; qu’il ne peut en tout état de cause être présumé pour l’avenir de la méconnaissance de ses obligations.
Madame [O] [F] rétorque qu’il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice que les branches du cerisier pénètrent sur sa propriété, de même qu’une racine de grosse section sur une longueur de quatre-vingt-dix centimètres ; que l’affirmation de l’appelant selon laquelle il procède habituellement à la taille des arbres entre le mois d’avril et la fin de l’été est fausse et est contredite par des photographies qu’elle verse aux débats ; que la condamnation prononcée par le premier juge est justifiée par le choix de Monsieur [E] de tailler irrégulièrement ses arbres et de maintenir des arbres plantés en violation des prescriptions législatives ; que la demande formée à titre subsidiaire tendant à la fixation d’une date annuelle de coupe de taille des arbres est irrecevables comme étant nouvelle en appel et en tout état de cause mal fondée.
En l’espèce, il a été constaté le 2 décembre 2022 par Maître [H] [N], commissaire de justice, que le cerisier implanté sur la propriété de Monsieur [E] a ses branches supérieures, de grosse section, pénétrantes sur environ trente centimètres sur la propriété de Madame [O] [F] ; qu’au pied du cerisier, une racine de grosse section traverse la limite et pénètre sur le terrain des époux [P] sur une longueur visible, hors terre, de quatre-vingt-dix centimètres ; qu’en contrebas de ces arbres, de la végétation de type haie, d’une hauteur de deux mètres, mange une partie de la clôture et que des branches sont traversantes et pénétrantes jusqu’à quarante centimètres sur la propriété des requérants.
Monsieur [E] produit une facture du 25 juillet 2023 de la société ONF Vegetis portant sur la taille de mise aux normes voisinage sur trois feuillus divers, par la coupe des branches côté voisin ([Adresse 3]) et par la réduction à plus ou moins un mètre de la limite, pour le prix TTC de 600 €.
Postérieurement à cette facture, Madame [O] [F] ne produit aucun élément de nature à établir la persistance d’empiètement de branches des arbres appartenant à Monsieur [E] sur sa propriété.
Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir de Monsieur [E] à son obligation de tenir ces végétaux en conformité avec les dispositions de l’article 673 du code civil précité.
Enfin, au terme de ces dispositions, Madame [O] [F] dispose de la faculté de procéder à la coupe des racines empiétant sur son fonds, à la limite séparative.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [O] [F] tendant à voir condamner Monsieur [E] à couper ou faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur son fonds.
Sur la demande indemnitaire
Madame [O] [F] fait valoir que la présence des trois arbres dont la hauteur dépasse deux mètres et qui sont implantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des fonds, soit un cerisier, un érable et un frêne, cause un préjudice de vue et une perte de luminosité de son fonds, notamment dans les pièces de la maison en rez-de-jardin ; qu’elle se trouve contrainte de ramasser les feuilles mortes tombées sur sa propriété du fait de l’absence d’entretien des arbres par Monsieur [E] ; que le préjudice de vue et de luminosité justifie réparation au visa de l’article 1240 du code civil.
L’appelant conteste tout préjudice en relation avec ses plantations, faisant valoir que la parcelle de Madame [O] [F] est la moins ensoleillée, en ce que son propre fonds est situé au nord du terrain voisin ; que la baisse de luminosité mise en avant par l’intimée résulte des arbres implantés sur son propre fonds, dont le houppier se situe au-dessus des portes-fenêtres du sous-sol.
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [N] du 2 décembre 2022 que la pièce de réception/chambre d’amis avec deux portes vitrées située au rez-de-chaussée de la maison de Madame [O] [F] donne sur l’espace vert situé à l’arrière ; que la végétation visible au travers de ces ouvertures provoque un assombrissement de la pièce.
Dans une attestation du 10 décembre 2023, Madame [R] [Z], belle-fille de l’intimée, a indiqué avoir pu constater lors de ses visites dans la résidence familiale que les trois arbres plantés à moins de cinquante centimètres du grillage génèrent un réel manque de luminosité dans les pièces de la maison en rez-de-jardin, dans lesquelles il fait souvent sombre même par une belle journée ; qu’il y a de même beaucoup de feuilles mortes provenant de ces arbres à l’automne, ainsi que lors d’une tempête de grêlons du 11 juillet 2023, ayant généré la présence de feuilles mortes dans le jardin et sur la terrasse du premier étage de la maison.
De même, Madame [W] [P], fille de l’intimée, indique dans une attestation du 2 décembre 2023 avoir vécu chez ses parents jusqu’en 2016, s’y rendre chaque jour et être en mesure d’attester que les trois arbres plantés à moins de trente centimètres du grillage ont une hauteur de huit mètres environ, ce qui crée une perte de luminosité importante dans les pièces à vivre en rez-de-jardin ; que ces pièces se sont assombries au fur et à mesure de la pousse des arbres ; que tous les ans à l’automne, il y a énormément de feuilles à ramasser.
S’il résulte du croquis effectué par Monsieur [E] qu’un pommier est implanté sur la parcelle de Madame [O] [F] entre les arbres de Monsieur [E] et les fenêtres de la pièce en rez-de-jardin, force est de constater que cet arbre n’a qu’une hauteur d’un mètre vingt, selon procès-verbal de constat du 2 décembre 2022 ; que l’assombrissement des pièces est donc dû non pas à cet arbre ornemental, mais aux trois arbres de grande hauteur situés sur la parcelle voisine.
Cette perte de luminosité et d’ensoleillement, jointe à la présence d’une quantité excessive de feuilles à l’automne et lors d’épisodes orageux tel qu’il est démontré par les photographies produites, cause un trouble justifiant que soit confirmé le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [O] [F] une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande portant sur l’installation d’un garde-corps, à la réalisation de travaux de solidarisation et à la suppression d’une couvertine
Monsieur [E] fait valoir que Madame [O] [F] a procédé à des travaux ayant considérablement abaissé le niveau de son terrain par rapport au sien, la différence étant de près de cent-vingt-cinq centimètres ; que les fondations du mur séparant les propriétés, réputé mitoyen, avaient vocation à supporter la clôture et non à retenir le terrain de sa propriété, désormais situé en hauteur ; que l’insuffisance voire l’inadaptation des fondations a été attestée par expert et relève de la responsabilité de l’intimée ; que les travaux ont entraîné un glissement du mur se traduisant par la création d’un espace de plusieurs centimètres avec le mur existant ; que le contre-mur que Madame [O] [F] a réalisé sur sa propriété confirme l’instabilité du terrain ; qu’il est nécessaire de réaliser des travaux confortatifs pour le stabiliser et stopper l’écoulement du terrain, ainsi que de combler le vide derrière le mur soutenu par le contre mur ; qu’en raison du risque de chute de plus d’un mètre, il est nécessaire d’installer un garde-corps, pour sécuriser l’accès aux abords en limite de propriété du côté du numéro 6, travaux dont le coût ne doit pas lui incomber.
Madame [O] [F] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’un glissement de terrain aurait été constaté ; qu’en tout état de cause, une fondation en béton armé a été posée, ayant notamment pour objet la préservation du mur et éviter tout affaissement ; que les travaux auxquelles elle a procédé sur sa parcelle n’ont pas contribué à abaisser le niveau du terrain, de sorte qu’un risque de chute n’est pas démontré.
Elle relève que le rapport d’expertise sur lequel se réfère l’appelant n’est pas contradictoire et n’est fondé que sur les seuls propos de Monsieur [E] ; que les conclusions sont sans emport en ce que la preuve d’une quelconque faute de sa part n’est pas rapportée.
L’appelant verse aux débats un rapport d’expertise établi le 30 août 2024 par Monsieur [Y] [T] ingénieur en IPF, qui se borne en effet à relater les explications données par Monsieur [E] lors de travaux d’aménagement effectués par Madame [O] [F] en 2021. Sur la base d’une photographie dont Monsieur [E] affirme qu’elle a été prise pendant les travaux, l’expert indique visualiser une fondation très superficielle ne pouvant plus retenir les terres plus hautes du terrain de Monsieur [E]. Il indique que Monsieur [E] lui précise qu’il constate un déplacement horizontal du mur mitoyen vers la propriété voisine et mesure six centimètres en bas et en haut avec un léger basculement du mur en tête vers le terrain de la voisine. Il indique de même que la réparation proposée par Monsieur [E], consistant en la pose d’une tôle sur l’ouverture en extrémité du mur et le remblaiement de l’espace existant par du sable, ne lui paraît pas pérenne, seule la démolition/reconstruction étant envisageable car il est fort probable que les fondations du mur sont insuffisantes voire inadaptées.
Ce rapport d’expertise privée non contradictoire, qui n’est corroboré par aucun autre élément que par un croquis effectué par Monsieur [E] lui-même et quelques photographies qui ne peuvent être exploité et dont les conclusions sont hypothétiques en ce qu’il suppose que les fondations du mur son insuffisantes, ne permet pas d’établir que les travaux d’aménagement effectué par Madame [O] [F] ont entraîné un décaissement entre les deux propriétés. Il n’établit pas plus avec certitude l’existence d’un glissement de terrain que ces travaux auraient généré.
Dès lors, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté la demande de l’appelant tendant à voir condamner l’intimée à procéder, tant à des travaux de solidarisation qu’à la mise en 'uvre d’un garde-corps.
Il en sera de même pour le rejet de la demande tendant à faire supprimer la couvertine installée sur le mur mitoyen, étant relevé que cette couvertine, qui n’a pour but que de protéger le mur, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 662 du code civil et ne constitue donc pas un ouvrage nécessitant le consentement de l’autre propriétaire.
L’appel étant au moins partiellement bien fondé, la demande de l’intimée en dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de Monsieur [E] en appel prospérant au moins partiellement, il convient de laisser la charge des dépens de l’instance à Madame [O] [F].
Chacune des parties succombant néanmoins partiellement en ses prétentions, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [O] [F] tendant à voir condamner Monsieur [E] à couper ou faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur son fonds,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] à couper ou faire couper annuellement les branches des arbres et racines empiétant sur son fonds,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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