Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 23/723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PRO BTP, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5U
[G] [S]
c/
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Mutuelle PRO BTP
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 avril 2025 (RG: 23/723) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 05 mai 2025
DEMANDEUR :
[G] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PRO BTP
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 5 mai 2025, M. [G] [S] a sollicité la rectification de trois erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu entre les parties le 15 avril 2025 en ce qu’il a :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Il fait valoir que l’arrêt est ainsi affecté d’une erreur matérielle:
— quant au point de départ de la sanction qui court à compter du 13 janvier 2016 ainsi que retenu dans les motifs et non du 17 janvier 2016 comme mentionné à tort au dispositif, ce qui doit donner lieu à rectification,
— quant à sa motivation en page 14 et 15 (paragraphes 67 et 68) de l’arrêt mais également au dispositif en page 16 s’agissant de l’assiette de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal,
— quant à l’encadrement de la sanction de l’anatocisme sur la sanction du doublement de l’intérêt légal retenue tant dans les motifs (page 16 paragraphe 78) qu’au dispositif, du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.
Il demande en conséquence de modifier tant les motifs de l’arrêt que le dispositif, ce dernier en ce sens :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, outre les créances des organismes sociaux telles que connues au 21 janvier 2022 et sans déduction des provisions versées, du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Vu les observations de la société Axa France Iard en date du 22 mai 2025, par lesquelles elle convient d’une erreur matérielle affectant l’arrêt sur la date du point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal en ce sens qu’il a été retenu par la cour une sanction courant à compter du 17 janvier 2016 au lieu du 13 janvier 2016 mais pour le surplus conclut au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [S] ne demandant rien d’autre à la cour que de contester le bien fondé de la décision qui ne va pas dans son sens, sauf à rectifier une autre erreur concernant le point de départ de la sanction de l’anatocisme qu’elle demande de voir fixer à compter du 1er octobre 2017, pour tenir compte de la capitalisation des intérêts après une année échue, et non à compter du 1er octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il est constant que la rectification d’erreur matérielle ne saurait porter sur les motifs par lesquels le juge se détermine, mais uniquement sur ce qui a été jugé au dispositif et que le juge ne peut, sous couvert d’une telle rectification, modifier ce qui a été jugé.
Les parties s’accordent pour voir rectifier l’erreur purement matérielle contenue au dispositif de l’arrêt déféré en ce qu’il a dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal court à compter du 17 janvier 2016 au lieu du 13 janvier 2016, ainsi que retenu dans les motifs, le report de cette date au dispositif étant effectivement affecté d’une simple erreur de plume qu’il y a lieu de rectifier.
En aucun cas, la cour ne saurait selon cette procédure modifier sa motivation et notamment ses paragraphes n° 67 et 68 ainsi que le demande M. [S], en y ajoutant des précisions qu’il ne contient pas et au contraire strictement exclues par sa motivation, pour ensuite voire mettre en adéquation le dispositif avec les motifs rectifiés et augmenter finalement l’assiette de la sanction du doublement de l’intérêt légal alors cour à jugé qu’en présence d’une offre tardive la sanction s’appliquait sur le montant de celle ci, soit la somme de 190 000 euros uniquement.
De même, s’agissant de l’encadrement dans le temps de l’anatocisme sur la même sanction du doublement de l’intérêt au aux légal, il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a jugé qu’elle ne pouvait courir sur la sanction du doublement de l’intérêt légal sur la base d’une demande postérieure à l’arrêt de la sanction, elle-même postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations au 1er octobre 2016 laquelle a fait courir la sanction de l’anatocisme indépendamment de la demande, de sorte qu’elle a fait courir l’anatocisme à compter du 1er octobre 2016.
En aucun, la cour ne saurait sous couvert de rectification d’erreur matérielle modifier ce qu’elle a jugé en l’absence de discordance entre ce qu’elle a jugé et le dispositif de sa décision.
De même, il n’y a pas lieu ainsi que le demande la société Axa de rectifier le dispositif du jugement en ce sens que la capitalisation court à compter du 1er octobre 2017 et non du 1er octobre 2016 pour tenir compte de la capitalisation à compter de la première année échue dès lors qu’il est constant que la date du point de départ de la capitalisation retenue (1er octobre 2016) est celle qui fait courir l’année à l’issue de laquelle la première capitalisation sera opérée (1er octobre 2017) et en tout état de cause, revenir sur cette date reviendrait de la même manière à juger différemment dès lors qu’il n’y a pas non plus sur ce point de discordance entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.
Il y a lieu de rejeter en conséquence les demandes de rectification d’erreurs matérielles pour le surplus.
Enfin, les dépens de la présente sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 15 avril 2025 en ce sens qu’il sera dit :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Au lieu de :
'Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur la somme de 190.000 euros, du 17 janvier 2016 au 21 janvier 2022, avec anatocisme du 1er octobre 2016 au 21 janvier 2022.'
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Rejette les demandes de rectification pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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