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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 févr. 2026, n° 26/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MGEN [ Q ] MALMAISON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
'
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN APPEL SUR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier
à
Monsieur le directeur du
Société MGEN [Q] MALMAISON
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWT6
Société MGEN [Q] MALMAISON
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le premier président ou son délégué, dans la procédure concernant Société MGEN [Q] MALMAISON dont la Cour a été saisie.
Vous voudrez bien :
' remettre copie de cette ordonnance à Société MGEN [Q] MALMAISON, hospitalisé(e) dans votre établissement et la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
' compléter et signer le récépissé vous concernant.
' faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci.
' retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Vous trouverez ci-joints les articles du code de procédure civile qui en définissent les modalités du pourvoi.
PJ:
— copie de l’ordonnance
— notice sur le pourvoi en cassation
— récépissé à retourner au greffe
Le 28 Février 2026
Le greffier
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
'
N° RG 26/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWT6
Société MGEN [Q] MALMAISON
RÉCÉPISSÉ
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU PREMIER PRESIDENT
AU
DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE
Le 28 Février 2026
M……………………………………………………………………………………………………………………….
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification).
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 par le premier président dans l’affaire concernant Société MGEN [Q] MALMAISON.
Il reconnaît également avoir été informé des modalités d’exercice pourvoi en cassation.
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN APPEL SUR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à
Société MGEN [Q] MALMAISON
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWT6
Société MGEN [Q] MALMAISON
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure vous concernant dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Vous trouverez ci-joints les articles du code de procédure civile qui en définissent les modalités.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— notice sur le pourvoi en cassation
— récépissé à retourner au greffe
Le 28 Février 2026
Le greffier
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
'
N° RG 26/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWT6
Société MGEN [Q] MALMAISON
RÉCÉPISSÉ DE RECEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU PREMIER PRESIDENT
A LA PERSONNE HOSPITALISEE
M……………………………………………………………………………………………………………………….
(nom, prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 par le premier président dans l’affaire concernant Société MGEN [Q] MALMAISON.
Il reconnaît également avoir été informé des modalités d’exercice du pourvoi en cassation.
Le 28 Février 2026
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………………..
Qualité ……………………………………………….
Le directeur de l’établissement
' déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
' déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressé(e) pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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