Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1292
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGN4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [P] alias [H] [M]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) et se disant né à [Localité 2] (ALGERIE) à l’audience, de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à18h20
Vu l’appel formé le 10 octobre 2025 à 18 h 20 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [H] [P] alias [H] [M]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 octobre 2025 à 18h07qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [P] ou [M] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 8 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 7 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [P] ou [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2025 à 15h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure de garde à vue :
* le recours à un interprète s’imposait,
* l’interpellation a été faite par un agent de sécurité,
— irrecevabilité de la requête : défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— absence de diligences réelles et utiles de la préfecture
— absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Ariège, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête en indiquant que le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la convocation devant le tribunal administratif le 9 octobre 2025.
S’agissant de la mention de la convocation devant le tribunal administratif, la requête de la préfecture date du 8 octobre 2025 à 10h37, le conseil de l’intéressé produit un courrier du greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2025 portant convocation pour l’audience du tribunal administratif. Il n’est pas démontré qu’au moment du dépôt de sa requête la préfecture ait eu elle-même connaissance de la date de la convocation devant le tribunal administratif, dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir actualisé le registre.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence d’interprète lors de l’interpellation et le fait que celle-ci ait été faite par un agent de sécurité privé qui n’avait pas compétence.
S’agissant de l’agent de sécurité :
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 4 octobre 2025 à [Localité 3] pour un vol à l’étalage au magasin INTERSPORT par le vigile du magasin qui a prévenu les forces de polices, lesquelles ont procédé à l’interpellation de l’intéressé à 17h25.
L’article 73 du code de procédure pénale dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
Dès lors la procédure d’interpellation est tout à fait régulière.
S’agissant du recours à l’interprète :
Au moment de l’arrivée des policiers, l’intéressé a présenté la photographie de son passeport et la consultation du FPR a montré qu’il avait deux fiches Schengen. Il a alors été interpellé à 17h25. De retour au commissariat, ses droits lui ont été notifiés à 18h12 par le truchement d’un interprète par téléphone Monsieur [Z] [T].
L’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Le respect des droits fondamentaux de M. X se disant [H] [P] ou [M] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l’interprète s’est déclaré dans l’impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. X se disant [H] [P] ou [M] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour Monsieur [T] d’être à ses côtés en début de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation M. X se disant [H] [P] ou [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— présente une copie partielle d’un passeport et a déclaré vivre dans un squat
— dispose de 2 fiches SCHENGEN au FPR en Allemagne et en Suisse,
— les autorités allemandes ont refusé sa demande d’asile et ont prononcé à son encontre une menace d’expulsion,
— les autorités suisses indiquent qu’il a fait l’objet d’une décision d’expulsion avec interdiction de retour pendant 2 ans,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 5 octobre 2025,
— a été interpellé pour vol à l’étalage et son comportement constitue une menace à l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [H] [P] ou [M] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [H] [P] ou [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [P] ou [M] le 5 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 octobre 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de de M. X se disant [H] [P] ou [M] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur M. X se disant [H] [P] ou [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [H] [P] ou [M],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à X se disant [H] [P] alias [H] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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