Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03112 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7X
Nom du ressortissant :
[M] [R] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [R] [E]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [M] [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 24 juin 2023 par le préfet de la Savoie et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par requête du 15 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 44 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [R] [E] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [R] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant :
— du retard dans la notification des droits en rétention de l’intéressé qui s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue le 13 avril 2025 à 17h45 sans notification corrélative des droits qu’il pouvait exercer en rétention, lesquels ne lui ont été notifiés qu’une heure plus tard à 18h37 lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui lui fait nécessairement grief, puisqu’il a notamment été privé du droit de faire usage de son téléphone pendant le transfert,
— de l’absence d’avis immédiat au procureur de la république du placement en rétention, en violation des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’un avis au parquet de Bourg-en-Bresse et que le procureur de la République de Lyon n’a été avisé qu’au moment de l’arrivée au centre de rétention à 18 heures 35, soit 50 minutes après le début de la mesure,
— de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative à l’effet d’organiser l’éloignement de [M] [R] [E], puisque la préfète de l’Ain a adressé des demandes de reprise en charge aux autorités autrichiennes et roumaines le 14 avril 2025, mais n’a pas sollicité de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dispose qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité et que rien ne laisse présumer l’accord des autorités autrichiennes et roumaines pour reprendre en charge [M] [R] [E] au regard de l’ancienneté des demandes d’asile dans ces Etats.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2025 à 15 heures 34, a:
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [R] [E],
— ordonné la prolongation de la rétention de [M] [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 16 heures 56, en réitérant exactement les mêmes moyens d’irrégularité que ceux articulés dans ses conclusions de première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[M] [R] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [R] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ains, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [R] [E], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a jamais refusé de signer un quelconque document en garde à vue et que le seul qu’on lui a donné signer, c’est le procès-verbal pour manger. Il demande son expulsion vers l’Autriche, avant de revenir sur ses propos pour déclarer que la priorité c’est finalement son expulsion vers l’Algérie. Il assure avoir été obligé de demander l’asile lorsqu’il était de passage en Autriche et qu’en Roumanie c’est pareil, il a demandé l’asile parce qu’il était obligé. On lui a demandé de choisir entre le centre de rétention ou la demande d’asile. Il veut être libéré pour repartir en Algérie par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [M] [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure et à l’insuffisance des diligences de la préfecture
Il y a lieu de constater que le conseil de [M] [R] [E] ne fait que reprendre à l’identique l’argumentaire déjà développé en première instance tant s’agissant du caractère tardif de la notification des droits en rétention et de l’avis à parquet du placement en rétention, que concernant l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, sans soulever de moyen nouveau en droit ou en fait pour critiquer la réponse apportée par le premier juge à ces différents griefs, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Dans ces circonstances, il convient d’adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par le premier juge pour rejeter les différents moyens soulevés par le conseil de [M] [R] [E].
Par suite, à défaut d’autres moyens invoqués dans la requête d’appel, l’ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [R] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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