Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 24/00366;21/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune [ Localité 19 ] |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/396
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 01 Février 2024, RG 21/02025
Appelant
M. [N] [K]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SARL ALFIHAR, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
Commune [Localité 19], prise en la personne de son Maire en exercice demeurant [Adresse 17]
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Haute-Savoie) lesquelles ont été données en location à M. [H] [C] qui y élève des chevaux.
Ce tènement immobilier est traversé par un chemin pédestre objet d’un litige entre, d’une part, MM. [K] et [C], puis d’autre part, la commune, cette dernière revendiquant la propriété du chemin qui constituerait un chemin rural.
C’est ainsi que par actes des 9 et 15 novembre 2021, la commune a fait assigner M. [K] et M. [C] devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir la libération de l’assiette de ce chemin outre sa remise en état initial avec démolition d’une construction jugée illicite.
Par jugement contradictoire du le 1er février 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la commune de [Localité 20] est propriétaire du chemin rural dit du [Adresse 8] qui part du hameau [Adresse 16] et passe par le lieu-dit '[Adresse 8]' avant de rejoindre le chemin rural du '[Adresse 12]', en passant par les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5],
— débouté M. [K] de sa demande en revendication de propriété sur le chemin rural dit du [Adresse 8] qui part du hameau [Adresse 16] et passe par le lieu-dit '[Adresse 8]' avant de rejoindre le chemin rural du '[Adresse 12]',
— condamné in solidum M. [K] et M. [C] à libérer l’assiette du chemin rural dit du [Adresse 8] qui part du hameau [Adresse 16] et passe par le lieu-dit '[Adresse 8]' avant de rejoindre le chemin rural du '[Adresse 12]', sur toute sa longueur,
— dit que la construction en bois édifiée par M. [K] et par M. [C] sur les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] n’a pas fait l’objet d’une autorisation conformément aux dispositions du code de l’urbanisme,
— condamné in solidum M. [K] et M. [C] à la démolition de cette construction en bois,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes,
— débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de condamnation de M. [K] et M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] et M. [C] de leur demande de condamnation de la commune de [Localité 20] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,
— débouté M. [K] et M. [C] de leur demande de condamnation de la commune de [Localité 20] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [K] et M. [C] aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. [K] et M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros à la commune de [Localité 20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté in solidum M. [N] [K] et M. [H] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
*
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [K] a interjeté appel en intimant la commune de [Localité 20].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— constater qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
— constater que la commune n’est nullement propriétaire du [Adresse 9],
— constater que le cadastre, les documents graphiques du PLU réalisés par la commune elle-même, la cartographie des itinéraires réalisés par la commune elle-même démontrent
l’inexistence d’un chemin rural passant par sa propriété,
— constater que la commune ne fournit aucun document qui établirait le tracé d’un chemin au droit de la propriété de M. [K],
— constater l’absence d’entretien par la commune du chemin rural qu’elle revendique,
En conséquence,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le chemin rural existait et qu’il n’était pas rapporté la preuve contraire,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’existe pas de chemin rural passant sur sa propriété,
— rejeter les demandes formulées par la commune de [Localité 18] en première instance,
A titre subsidiaire,
— constater qu’à supposer établi l’existence d’un chemin rural son assiette et son emprise sont incertaines,
— constater le règlement graphique du PLU de la commune ne prévoit pas un chemin rural
passant au droit de la propriété de M. [K],
— constater que la pièce n°39 adverse ' Carte [A] fait mention d’un chemin qui ne passe manifestement pas non plus au droit de la propriété de M. [K],
En conséquence,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il juge que 'les défendeurs seront, en revanche, condamnés à libérer l’assiette du chemin rural de toutes barrières, panneaux de signalisation, pancartes, l’assiette étant celle qui apparaît sur la carte topographique établie par [L] [A] dont le tracé part du hameau [Adresse 16], passe à l’aplomb de la maison appartenant à M. [K] et aboutit sur le [Adresse 10] [Adresse 14], en passant par les parcelles AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à M. [K]',
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’existe pas de chemin rural passant au droit de la construction propriété de M. [K],
— rejeter les demandes formulées par la commune de [Localité 18] en première instance revendiquant la libération de l’assiette d’un chemin rural qui passerait au droit de sa propriété,
En tout état de cause,
— constater le caractère irrégulier de la pièce 28 produite par la commune,
— constater que l’ouvrage litigieux a été déposé,
En conséquence,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il juge que 'les défendeurs soutiennent que le procès-verbal a été réalisé sans l’autorisation de M. [K] de pénétrer sur sa propriété et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le procès-verbal a été établi alors que le maire était en limite de propriété et non sur la propriété de M. [K]. Il sera donc valablement accueilli comme élément de preuve. Les défendeurs produisent plusieurs clichés photographiques pour démontrer que la construction a été enlevée (pièce 9 défendeurs). Les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu de leur prise. Elles montrent des arbres et des planches de bois, mais ne fournissent aucune précision',
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la pièce 28 produite par la commune est irrégulière et irrecevable,
— dire et juger que l’ouvrage litigieux a été déposé,
— rejeter les demandes formulées par la commune de [Localité 18] en première instance revendiquant la démolition de l’ouvrage litigieux,
— débouter la commune de [Localité 18] des demandes formulées en première instance,
— condamner l’intimée à verser à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à libérer l’assiette du [Adresse 11] reliant le hameau [Adresse 13] au bourg de [Localité 18] et ce sur toute sa longueur et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— déclarer que les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 20] ne sont pas conformes au PLU de [Localité 20] et ont été entrepris sans autorisation d’urbanisme,
— condamner M. [K] à remettre les terrains litigieux dans leur état initial et démolir la construction réalisée et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] à verser à la commune de [Localité 20] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [K] à verser à la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Toutefois, par conclusions transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2025, M. [K] a exposé avoir cédé sa propriété et, arguant d’un protocole d’accord, a demandé à la cour de :
— constater qu’il souhaite se désister de la présente instance,
— constater qu’il renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures,
— acter de son désistement,
— dire et juger que chaque partie conservera les frais non compris dans les dépens et des dépens.
Consécutivement, par conclusions transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2025, la commune de [Localité 20] a demandé à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025,
— prononcer la clôture à la date de l’audience des plaidoiries,
— juger recevable les conclusions de M. [K] notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, ainsi que ses présentes écritures,
— donner acte à M. [K] de son désistement d’instance,
— prononcer le désistement d’instance de M. [K],
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
*
Par arrêt en date du 9 septembre 2025, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de la procédure au même jour, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [K] indique se désister de l’instance et renoncer à l’intégralité de ses prétentions.
Ce désistement d’instance est accepté par la commune qui, dans ses dernières écritures, ne formule aucune demande à titre reconventionnel.
Aussi, en l’absence de demande principale ou incidente, il y a lieu de constater le désistement et de dire que la cour est déssaisie de la procédure.
En outre, les parties s’accordent sur le fait que chacune d’entre elle conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance de M. [N] [K],
Lui donne acte de son désistement et dit que la cour est déssaisie de la procédure,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
la SARL ALFIHAR
+ GROSSE
la SELARL LIOCHON DURAZ
+ GROSSE
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