Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 juil. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL2R
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [C], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [B] [D] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [J] [H], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [J] [H], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [J] [H], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 27 juillet 2025 à 14h53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur X se disant [J] [H], ainsi que les observations de Monsieur [K] [C], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur X se disant [J] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 juillet 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 27 juillet 2025 à 14h53, X se disant [H] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet à 13h15 en ce qu’elle :
— Ordonne la jonction des procédures RG 25/06027 et RG 25/06024, statuant en une seule et même ordonnance,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [J] [H] ,
— Déclare la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— Déclare la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [J] [H] régulière,
— Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative.
Lors de l’audience :
A l’appui de son appel, M. X se disant [J] [H] conteste, par l’intermédiaire de son conseil, la décision entreprise soutenant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative comme non conforme aux dispositions de l’article 744-4 du CESEDA à défaut d’interprète en langue arabe présent lors de la notification de son placement en rétention et des droits y afférents, sa compréhension du Français étant limitée et ne lui permettant pas de comprendre la portée de ses actes, alors que sa renonciation n’est ni éclairée, ni consignée au dossier.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, l’ensemble des éléments de la procédure, et notamment les déclarations de l’intéressé, attestant sa parfaite compréhension de la langue française qu’il a indiqué comprendre, parler et écrire et un peu lire.
M. [H] déclare en langue française bien qu’assisté de l’interprète : 'Je quitte la France pour aller avec ma tante en Italie. Mes papiers sont resté bloqués à [Localité 2]. Je ne suis pas bien. Ma mère est à l’hôpital. J’allais partir de toutes façons. J’en ai marre'.
Il a été observé au plumitif que M. [H], qui parle le français de manière fluide, répond spontanément en Français quand l’interprète lui pose des questions en arabe.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Selon l’article L744-4 alinéa 1 du Ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il résulte de la procédure, ainsi que justement relevé par le premier juge, que l’ensemble des actes de la procédure ont pu être effectués sans le truchement d’un interprète ; qu’ainsi M. [H] a été entendu en garde à vue en langue française, ayant déclaré lors de son audition qu’il comprenait, parlait et écrivait le Français et qu’il le lisait un peu ; qu’il a d’ailleurs effectué des déclarations circonstanciées sur sa situation sans avoir sollicité la présence d’un interprète et que le registre du CRA mentionne qu’il parle et écrit le Français.
Il n’a pas davantage sollicité l’assistance d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative et de la notification de ses droits, le procès verbal mentionnant qu’il a signé celui-ci après lecture faite par lui.
Son conseil a convenu avoir pu s’entretenir avec son client en langue Française et il est observé que l’audience de première instance a pu se tenir sans interprète et qu’il y a alors fait des observations en cohérence avec son objet.
Enfin, l’audience devant la cour a permis de confirmer sa parfaite compréhension du Français, langue qu’il emploie spontanément, y compris en présence d’un interprète qui a été requis à la demande de son conseil.
Il apparaît ainsi, peu important que par le passé d’autres procédures aient été effectuées en présence d’un interprète, que la notification du placement en rétention de M. [H] a été effectué dans une langue que l’intéressé comprend et parle parfaitement de sorte que la décision qui a retenu la régularité du placement en rétention administrative est confirmée ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [J] [H],
Déclare l’appel recevable en la forme.
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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