Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/10049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 19/04487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10049 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQV5
[A] [B]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04487.
APPELANT
Monsieur [A] [B],
demeurant [Adresse 15][Adresse 3]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8],
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [H] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat médical initial du 5 novembre 2003, M.[A] [B], exerçant la profession d’agent de contrôle énergétique au sein de la société [16], devenue [2], a déclaré une maladie qui a été prise en charge par la [4] ([7]) sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La [7] a déclaré que l’état de santé de M.[A] [B] était consolidé le 27 août 2003.
Par décision du 2 septembre 2004, la [7] a fixé à M.[A] [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 28 août 2003.
M.[A] [B] est parti à la retraite le 31 mars 2006 mais a effectivement cessé de travailler le 31 décembre 2005 en raison de ses congés et de l’apurement de son compte épargne temps.
Le 31 août 2018, M.[A] [B] a déclaré une surdité neurosensorielle bilatérale aggravée dont il a demandé la prise en charge à la [7].
Le 25 février 2019, le [5] ([9]) de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la demande.
Le 6 mars 2019, la [7] a notifié à M.[A] [B] son refus de prendre en charge l’aggravation de sa pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le 27 mars 2019, M.[A] [B] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 28 mai 2019.
Le 29 juin 2019, M.[A] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Le 23 août 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le [11].
Le 24 août 2020, le [10] a émis un avis défavorable.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’avis de ce comité et désigné le comité de la région Occitanie.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 février 2022.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’avis de ce comité et désigné le [9] de la région Nouvelle Aquitaine.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [9] de la région Normandie en lieu et place du [9] de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le 28 juillet 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la demande.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’avis rendu par le [12];
débouté M.[A] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné M.[A] [B] aux dépens;
débouté les parties de leurs demandes introduites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que :
la demande de nullité de l’avis du [9] de la région Normandie aurait dû être présentée avant toute défense au fond et non à titre subsidiaire;
les comités régionaux saisis ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la demande d’ aggravation;
M.[A] [B] ne communiquait aucun élément de nature à établir ses activités depuis son départ à la retraite et procédait par voie d’affirmations sans prendre le soin de justifier du suivi dont il prétendait avoir bénéficié;
Par déclaration électronique du 2 août 2024, M.[A] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[A] [B] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, dire que l’aggravation de sa pathologie doit être prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle;
à titre subsidiaire, annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie et recueillir l’avis d’un nouveau comité régional;
en tout état de cause, condamner la [7] à lui régler 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
le jugement rendu n’est pas pertinent en ce que :
— la demande de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne constitue pas une exception de procédure et n’a donc pas à être invoquée avant toute défense au fond;
— il produisait des pièces attestant de son exposition au bruit, sa surdité ne pouvant être imputée à des raisons exogènes aux conditions de travail ;
l’atteinte auditive dont il souffre est incontestable;
sa consolidation a été prononcée de façon prématurée par la caisse ;
il a subi une nouvelle exposition au bruit lésionnel postérieurement à la date de consolidation;
il communique de nombreux justificatifs attestant des nuisances sonores persistantes auxquelles il était exposé sur son lieu de travail;
l’avis rendu par le [6] est irrégulier faute d’avis motivé du médecin du travail, d’autant que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis ;
le dossier soumis au [14] ne comportait pas la demande motivée de l’assuré et le rapport circonstancié de l’employeur ;
l’avis rendu par le [14] n’est pas motivé ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [7] demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant.
Elle relève que:
les comités saisis ont unanimement relevé que le délai de prise en charge était dépassé ;
elle ne peut pas anticiper au stade de la reconnaissance de la maladie une éventuelle aggravation de la surdité alors même que le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit cette possibilité seulement dans le cas où l’assuré est de nouveau exposé aux bruits lésionnels ;
une aggravation constatée plus de 10 ans après la fin d’exposition est incompatible avec l’existence d’un lien direct avec l’activité ;
l’avis du médecin du travail n’est pas déterminant en vue de caractériser l’existence de l’aggravation de la maladie professionnelle dont il ne pourrait pas attester, la maladie ayant été déjà reconnue ;
l’avis du comité de la région Normandie est parfaitement motivé ;
MOTIFS
Dans la mesure où le litige ne peut être tranché sans l’avis d’un second [9], la cour statuera d’abord sur la demande d’annulation de l’avis du [9] de la région Normandie présentée à titre subsidiaire par l’appelant.
1. Sur la demande d’annulation de l’avis rendu le 28 juillet 2023 par le [9] de la région Normandie
Si les premiers juges ont estimé que la demande d’annulation introduite par M.[A] [B] était irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, cette prétention ne pouvait s’analyser en une demande de nullité d’un acte de procédure telle qu’elle est envisagée par l’article 112 du code de procédure civile.
Par infirmation du jugement, la cour reçoit la demande de M.[A] [B].
Vu l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige modifié par décret n°2016-756 du 7 juin 2016 ;
Il résulte de l’avis du [14] que la case afférente à l’avis motivé du médecin du travail n’est pas cochée.
La cour relève que la [7] communique aux débats l’enquête administrative réalisée à l’occasion de l’instruction de la demande de M.[A] [B]. Il en résulte que l’agent enquêteur n’a pu obtenir aucun élément de l’employeur et du service de prévention de ce dernier en raison du délai écoulé entre la cessation d’activité de M.[A] [B] et sa demande d’aggravation. Le courriel de Mme [F] du 1er février 2019 établit que les seuls documents ayant pu être communiqués sont la fiche établie le 12 décembre 2003 par le service de prévention de l’employeur de M.[A] [B], cette pièce ayant été produite à l’occasion de la première demande de M.[A] [B].
La cour estime ainsi, au regard du temps écoulé entre la cessation d’activité et la nouvelle demande de prise en charge de M.[A] [B], que la [7] rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail. Il est de surcroît à préciser que les conditions relatives à l’exposition professionnelle de M.[A] [B] n’ont pas changé entre la consolidation prononcée le 27 août 2003 par la [7] et l’interruption de son activité préalablement à son départ en retraite, soit en pratique le 31 décembre 2005.
Si la case relative à la demande motivée de reconnaissance présentée par M.[A] [B] n’est pas cochée dans cet avis, il s’agit d’une omission purement matérielle. En effet, la motivation intrinsèque de l’avis du [9] permet à la cour de s’assurer que cette demande a bien été prise en compte par le comité dès lors que l’avis de ce dernier évoque 'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible’ et que 'la pathologie déclarée est une surdité provoquée par les bruits lésionnels', le [9] étant saisi au surplus par jugement motivé de la juridiction de sécurité sociale pour un dépassement du délai de prise en charge. La demande constituée par le certificat médical du 31 août 2018 n’est d’ailleurs pas motivée.
Quant au rapport circonstancié de l’employeur dont M.[A] [B] indique qu’il n’a pas été communiqué au [9], cette analyse est erronée puisque la case s’y rapportant est bien cochée.
M.[A] [B] fait ensuite grief à l’avis du [9] de la région Normandie de ne pas être motivé. L’avis rédigé par ce comité fait en substance état 'qu’aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 12 ans, 4 mois et 2 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.'
Certes, la motivation de ce comité est synthétique et repose essentiellement sur les raisons mêmes de sa saisine, à savoir le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Néanmoins, la discussion introduite par M.[A] [B] repose davantage sur la pertinence de cet avis, qui doit être discutée ci-dessous, que sur le formalisme de cette motivation qui, quant à elle, existe bien, indépendamment de ses mérites.
En conséquence, la cour déboute M.[A] [B] de sa demande d’annulation de l’avis du [9] de la région Normandie.
2. Sur la demande de prise en charge de l’aggravation de la pathologie de M.[A] [B] sur le fondement de la législation professionnelle
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La condition médicale du tableau n°42 des maladies professionnelle et la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas discutées par les parties. Seule la condition afférente au délai de prise en charge d’une année, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, faisait défaut dans le cas d’espèce, raison pour laquelle la [7] a saisi un [9].
Il ressort de l’avis du [13] du 25 février 2019 que la maladie professionnelle de l’assuré a été reconnue et qu’il a 'continué de travailler sur son poste jusqu’à son départ à la retraite au 31 mars 2006 avec un fin d’exposition réelle au 31 décembre 2005. La profession exercée est celle d’agent de contrôle énergétique. Il indique avoir été exposé aux bruits 50% du temps de travail lors des contrôles de combustion effectués sur les fours (installations thermiques bruyantes). Sur les autres 50%, il rédigeait des comptes-rendus d’intervention dans son bureau. L’intéressé présente une surdité neurosensorielle qui s’est aggravée entre 2003 et 2018 alors que l’intéressé n’est plus exposé depuis décembre 2005. Néanmoins, il n’y a pas d’audiogramme intermédiaire présenté permettant d’évaluer la perte d’audition imputable aux 2 ans et 4 mois travaillés entre l’attribution d’IP et la fin de l’activité professionnelle.' C’est pourquoi, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie de M.[A] [B] et son activité professionnelle.
L’avis du [12] a procédé à une analyse identique, bien que présentée de façon synthétique.
Il est toutefois constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [9] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il appartient dès lors à l’appelant de démontrer le lien direct entre son exposition professionnelle et l’aggravation de sa pathologie, étant précisé que le tableau n°42 des maladies professionnelles énonce qu’aucune aggravation de la 'surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
En pratique, le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [7] que M.[A] [B] a exercé entre le 27 août 2003 et le 31 décembre 2005 les mêmes fonctions que celles qu’il occupait antérieurement, à savoir agent d’étude énergétique. Cette activité consistait à contrôler la combustion des fours métallurgiques (four à cokes, chaînes d’agglomération, hauts fourneaux, aciérie, coulée continue, train à bandes), analyser le gaz et régler les degrés d’oxygène, de monoxyde et dioxyde de carbone ainsi que contrôler et mesurer les températures des produits finis ou intermédiaires, outre la pression des installations. Il n’est pas contesté que M.[A] [B] a été exposé aux bruits engendrés par les moteurs thermiques, les turbosoufflantes et turboalternateurs, le sablage, la bobineuse de tôle, le broyage et concassage de minéraux à la chaîne d’agglomération, les engins de chantiers, à concurrence de 50% de son temps de travail. L’autre moitié de son temps de travail était consacrée à la rédaction de comptes-rendus informatiques dans un bureau.
Les attestations et les cartes du son communiquées aux débats par M.[A] [B] corroborent la description de son poste et l’exposition à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB, ainsi qu’il ressort de l’enquête administrative. Elles confirment la dégradation de l’audition de M.[A] [B] au cours de sa carrière.
En effet, ainsi qu’il l’a été relevé ci-dessus, M.[A] [B] a bénéficié d’une reconnaissance de sa pathologie sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles et a été déclaré consolidé le 27 août 2003. S’il estime que la [7] a prononcé sa consolidation de façon prématurée, il n’a introduit aucun recours pour contester la décision de la caisse.
Il est constant qu’entre la date de consolidation du 27 août 2003 et la cessation de son activité professionnelle au 31 décembre 2005, M.[A] [B] a continué de travailler en qualité d’agent de contrôle énergie.
Par certificat médical du 14 juin 2018, le docteur [O], ORL, a relevé que M.[A] [B] avait une perte auditive de 75,3 dB à droite, 73,5 dB à gauche et 73,7 dB en binaural, raison pour laquelle l’assuré a déclaré une surdité neurosensorielle bilatérale aggravée dont il a demandé la prise en charge à la [7].
Le certificat médical du 30 octobre 2018 à destination du médecin-conseil évoque la communication à ce praticien des audiogrammes du patient faisant état d’une 'aggravation progressive.' Pour autant, aucun élément n’est communiqué sur ce point à la cour, le [13] ayant relevé dans son avis du 25 février 2019 qu’aucun audiogramme intermédiaire n’avait été présenté permettant d’évaluer la perte d’audition imputable aux 2 ans et 4 mois travaillés entre la consolidation et la fin de l’activité professionnelle. Il ressort d’ailleurs de l’enquête administrative que la [7] a été destinataire d’audiométries des 2 mai et 22 octobre 2018 lesquelles ont été comparées avec celle du 27 août 2003, jour de la consolidation. La cour ne peut donc que se référer à l’analyse concordante des [9] saisis sur ce point lorsqu’il a été retenu qu’aucun élément médical n’était produit de nature à déterminer la perte d’audition pour la période comprise entre le 27 août 2003 et le 31 décembre 2005, le caractère imprécis des attestations de M.[G] [X], M.[R] [S], M.[N] [M] et M.[D] [P] ne permettant pas à la cour d’être suffisamment informée.
Alors même que les premiers juges avaient fait grief à l’assuré de ne produire aucun élément sur ce point, l’appelant ne justifie pas plus en cause d’appel du suivi pluriannuel par des audioprothésistes afin d’adapter son appareillage à la dégradation progressive de son audition.
Hormis une attestation de sa fille, Mme [L] [B], en date du 19 mai 2025, M.[A] [B] ne justifie nullement par des éléments concrets et objectifs de ses activités postérieurement à sa retraite alors même qu’un délai de 13 ans s’est écoulé entre cette dernière et sa demande d’aggravation.
La cour ne peut donc que suivre les avis concordants, précis et circontanciés des [13] et la région Normandie pour considérer que.[A] [B] échoue à établir le lien direct entre son exposition professionnelle et l’aggravation de sa surdité en raison d’une nouvelle exposition au bruit lésionnel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[A] [B] de sa demande.
3. Sur les dépens
M.[A] [B] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’avis rendu par le [9] de la région Normandie le 29 juillet 2023, le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la demande de M.[A] [B] tendant à faire annuler l’avis du [12],
L’en déboute,
Condamne M.[A] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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