Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 21, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ( CPAM ) |
Texte intégral
[XP] [T]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
CCC délivrée
le : 06/11/2025
à :
— Mme [T]
— Me GAUPILLAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GETW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de dijon, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
[XP] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [BF] [F] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [XP] [T], exerçant une activité libérale de masseur kinésithérapeute, a fait l’objet par la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après dénommée CPAM) de la Côte d’Or d’un contrôle de la facturation des actes sur la période du 1er janvier 2017 au 11 juillet 2019.
Le 23 octobre 2019, le directeur de la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [T] un indu d’un montant de 20 904,56 euros au titre de diverses anomalies constatées dans l’application de la facturation et le respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP).
Mme [T] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable et en l’absence de décision dans les délais impartis, a saisi le 9 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— validé l’indu notifié à Mme [XP] [T] à hauteur de 19 981,59 euros
— condamné Mme [T] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 19 981,59 euros
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 juillet 2025, soutenues à l’audience, Mme [XP] [T], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— constater que l’indu doit être limité à la somme de 8936,66 euros, en tenant compte de la somme de 815,55 euros qui lui est due
— débouter la CPAM du surplus de ses demandes
— à titre subsidiaire, dire que la CPAM a engagé sa responsabilité et la condamner à l’indemniser de son préjudice, soit la somme de 5 390,08 euros à titre de dommages et intérêts
— en toutes hypothèses, condamner la CPAM de la Côte d’Or à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de la Côte d’Or aux dépens.
Dans ses écritures réceptionnées le 2 septembre 2025, soutenues à l’audience, la CPAM de la Côte d’Or, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé les sommes dues à 19 981,59 euros et a condamné Mme [T] à leur paiement
— confirmer le jugement pour le surplus
— confirmer le bien fondé du recouvrement de l’indu notifié le 23 octobre 2019 à l’encontre de Mme [T] à hauteur de 20 587,49 euros
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 20 587,49 euros
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de Mme [T]
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [T]
— rejeter toutes autres demandes
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM est habilitée à vérifier la stricte application par les professionnels de santé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, elle est autorisée à recouvrer l’indu auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles, dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et son caractère indu d’autre part, laquelle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil. ( Cass 2ème civ- 7 avril 2022 n° 20-20930)
Au cas présent, Mme [T] fait grief aux premiers juges d’avoir validé, en presque totalité, le contrôle opéré par la CPAM de son activité sur la période du 1er janvier 2017 au 11 juillet 2019, en inversant la charge de la preuve et en ne prenant pas en compte les explications et pièces présentées pour contredire les prétendues anomalies constatées par l’organisme social.
En l’état, la cour observe que la caisse produit à l’appui de sa demande d’indu les ordonnances correspondant aux patients concernés par le contrôle d’activité et les données télétransmises sur le logiciel dédié par la professionnelle de santé lesquelles mentionnent les ordonnances exécutées, le nombre de séances facturées et la date des premiers soins, ainsi que ses coordonnées bancaires pour assurer l’effectivité du paiement.
Sur les soins prescrits au-delà de la validité de la prescription médicale :
A titre liminaire, le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, dispose que par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes prévus ci-après peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au kinésithérapeute.
En l’état, neuf patients sont concernés par ce grief et seules les situations de M. [Z] [R], de Mme [O] [C], de M. [TE] [K], M. [SG] [H], Mme [I] [N] et M. [W] [G] demeurent contestées.
M. [R] :
S’agissant de M. [R], les premiers juges ont retranchés de l’indu réclamé la somme de 26,47 euros alors que, comme le revendique la caisse, l’ordonnance de prescription du 11 août 2017 expirait le 13 mai 2018 et ne permettait pas la prise en charge des deux actes effectués au-delà de cette date.
Dans ses conclusions, Mme [T] admet la réalisation de soins au-delà de la période de prescription dont elle a obtenu le remboursement par la caisse, de sorte que le caractère indu n’est en conséquence plus contesté et justifie la réformation du jugement sur ce point.
Mme [C] :
La caisse soutient que la prescription litigieuse, datée du 14 novembre 2017, n’a mentionné que 20 séances de rééducation à la marche et non 30 et produit pour en justifier l’extrait d’ordonnance, ainsi que le listing des prestations que la professionnelle de santé a rempli sur le site dédié et pour lesquelles elle a formulé une demande de remboursement, conduisant à l’établissement d’un virement sur son compte.
Si pour s’en expliquer, Mme [T] soutient que les soins ont été prodigués au regard de l’ordonnance du 12 juillet 2018, prévoyant « un entretien musculo-arthoculaire, de la marche et un renforcement musculaire trois fois par semaine, nombre de séances à déterminer par la MKDE », une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que l’ensemble des soins déclarés par cette dernière et objet du contrôle litigieux concernent des prestations effectuées entre le 27 novembre 2017 et le 12 avril 2018.
Les 10 séances effectuées du 1Er mars au 12 avril 2018 étaient donc non prescrites et ne pouvaient conduire au remboursement dont l’assurée a fait la demande et a été payée à hauteur de 172 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [K] :
La caisse rappelle que des soins ont été délivrés à ce patient selon des ordonnances des 26 juillet 2017, 13 octobre 2017, 15 janvier 2018 prévoyant une durée explicite d’un mois et que les ordonnances des 19 novembre 2018 et 21 décembre 2018 prévoyaient une durée d’un mois, renouvelable une fois et relève que même si la date à prendre en compte comme point de départ est certes celle du premier jour des soins, comme le revendique à raison Mme [T], le listing des soins rempli par cette dernière et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement.
Les soins effectués du 13 septembre au 16 octobre 2017 sont ainsi réalisés au-delà de la période de prescription, l’ordonnance suivante ne datant que du 13 octobre 2017 pour une première utilisation au demeurant que le 29 novembre 2017, et non du 13 septembre 2017 comme revendiqué par l’appelante dans ses écritures. Les actes réalisés les 8, 12 et 15 janvier sont également indus.
La prescription de soins du 15 janvier 2018 n’ayant commencé à être utilisée que le 19 janvier 2018, sont également indus les actes réalisés les 23, 27, 30 mars et 3 avril 2018. Il en est de même pour la prescription du 19 novembre 2018, initiée le 23 novembre 2018, laquelle ne peut permettre la prise en charge par la caisse des soins effectués du 28 janvier au 8 avril 2019. Quant à la prescription du 21 décembre 2018, cette dernière a été utilisée le 12 avril 2019, de sorte que sont également indus les actes réalisés les 14, 17 et 24 juin 2019.
Il importe peu que le nombre de séances prescrit par le médecin ait été en définitive respecté par Mme [T], cette dernière étant tenue par la durée du protocole de soins prévue par le praticien. Tout autant, est inopérant l’argument selon lequel la continuité des soins peut être suspendue en cas de congés, d’impossibilité du patient de se déplacer ou d’hospitalisation, aucune disposition de la NGAP ne prévoyant une telle modification de la computation des délais sur la validité de l’ordonnance.
L’indu retenu à l’encontre de Mme [T] au titre de ce patient est donc justifié et sera confirmé à hauteur de 646,66 euros.
M. [H] :
La caisse rappelle que ce patient a bénéficié d’une prescription les 27 juillet 2017 et 26 octobre 2017 pour une durée de trois mois chacune ; que celle du 27 juillet 2017 a été utilisée dès le 10 août 2017, par une consoeur avant d’être reprise par Mme [T] ; que celle du 26 octobre 2017 n’a été utilisée que le 12 décembre 2017 ; que le listing des soins rempli par cette dernière et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement aux délais de soins prévus.
Sont ainsi indus les soins effectués du 14 novembre au 8 décembre 2017 (7 séances) et du 16 mars au 11 mai 2018 ( 12 séances), pour un montant total de 396,34 euros.
L’argumentation de l’appelante selon laquelle la validité d’une ordonnance non-utilisée de rééducation n’a pas de limite réglementaire est inopérante, dès lors que cette dernière a elle-même renseigné sur le compte dématérialisé de la caisse, lors de sa télétransmission de remboursement, la date de début des soins et que la caisse n’a reconnu comme injustifiés que les soins réalisés à l’issue de la période de trois mois à compter de cette date.
L’indu retenu à l’encontre de Mme [T] au titre de ce patient est justifié et sera confirmé à hauteur de 396,34 euros.
Mme [N] :
La caisse rappelle que cette patiente a bénéficié d’une prescription les 20 avril 2017, 13 octobre 2017 et 14 juin 2018 pour des durées respectives d’un mois à renouveler deux fois, de deux mois et d’un mois ; que celle du 20 avril 2017 a été utilisée dès le 27 avril 2017; que celle du 13 octobre 2017 a été utilisée le 30 octobre 2017, par une consoeur avant d’être reprise par Mme [T] ; que celle du 14 juin 2018 a été utilisée le 18 juin 2018 ; que le listing des soins rempli par cette dernière et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement aux délais de soins prévus.
Sont ainsi indus les soins effectués du 5 au 26 septembre 2017 (12 séances), du 4 au 25 janvier 2018 ( 6 séances) et du 27 août au17 septembre 2018 (6 séances) , pour un montant total de 500,64 euros.
L’argumentation de l’appelante selon laquelle la validité d’une ordonnance non-utilisée de rééducation n’a pas de limite réglementaire est inopérante, dès lors que cette dernière a elle-même renseigné sur le compte dématérialisé de la caisse, lors de sa télétransmission de remboursement, la date de début des soins et que la caisse n’a reconnu comme injustifiés que les soins réalisés à l’issue des périodes prévus par le médecin à compter de cette date.
Il en est de même sur la suspension de soins invoquée par l’appelante en raison du départ en cure de la patiente, aucune disposition de la NGAP ne prévoyant une telle modification de la computation des délais.
L’indu retenu à l’encontre de Mme [T] au titre de cette patiente est justifié et sera confirmé à hauteur de 500,64 euros.
M. [G] :
La caisse rappelle que ce patient a bénéficié d’une prescription le 16 mai 2017 prévoyant une durée de soins (QSP) d’un mois ; qu’elle a été utilisée le 22 mai 2017, par un confrère avant d’être reprise par Mme [T] ; que le listing des soins rempli par cette dernière et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement aux délais de soins prévus.
Sont ainsi indus les soins effectués du 22 juin 2017 au 11 septembre 2018, pour un montant total de 2 006,65 euros. (67 actes)
Pour s’en expliquer, Mme [T] produit une ordonnance bizone du 20 juin 2017 du docteur [M] [OH] prévoyant « 10 séances à renouveler si besoin », laquelle n’a cependant pas été télétransmise à la caisse par la kinésithérapeute à l’ appui des demandes de remboursement formulées au-delà de cette date.
Or, le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu cette ordonnance pour valider la facturation de 10 séances.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l’indu sera retenu à hauteur de 2006,65 euros.
Sur le non-respect des préconisations médicales :
Aux termes de l’article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret.
En l’état, dix patients sont concernés par ce grief et seules les situations de Mme [D], de M. [WD] et de Mme [DO] demeurent contestées par l’appelante selon le tableau présent en page 18 de ses écritures.
Mme [IY] [D] :
La caisse rappelle que cette patiente a bénéficié d’une prescription le 27 novembre 2017 de 40 séances de massage du rachis et que le listing des soins rempli par Mme [T] et initiant les remboursements litigieux fait état de deux séances opérées les 2 et 4 juillet 2018, au-delà des 40 séances prescrites.
Mme [T] n’apporte aux débats aucun élément pour contredire la réalisation des actes qu’elle a elle-même renseignés sur le site de télétransmission et qui s’avèrent non conformes à la prescription.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, la caisse rapportant la preuve du caractère indu du remboursement ainsi généré en faveur de Mme [T].
M. [FZ] [WD] :
La caisse rappelle que ce patient a bénéficié d’une prescription les 27 novembre 2017, 29 mai 2018 et 17 décembre 2018, qui prévoyaient une période de soins d’un mois chacune, à renouveler deux fois pour celles du 27 novembre 2017 et du 17 décembre 2018, et à renouveler trois fois pour celle du 29 mai 2018 ; que la prescription du 27 novembre 2017 a été utilisée le 19 décembre 2017 , celle du 29 mai 2018 le 29 mai 2018 et celle du 17 décembre 2018 le 8 janvier 2019 ; que le listing des soins rempli par Mme [T] et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement aux délais de soins prévus.
Sont ainsi indus les soins effectués du 19 mars 2018 au 24 mai 2018, du 29 septembre 2018 au 8 janvier 2018, et à compter du 8 avril 2019 pour un montant total de 663,56 euros.
Il importe peu que le nombre de séances prescrit par le médecin ait été en définitive respecté par Mme [T], cette dernière étant tenue par la durée du protocole de soins prévue par le praticien. Tout autant est inopérant l’argument selon lequel la continuité des soins peut être suspendue en cas de congés, d’impossibilité du patient de se déplacer ou d’hospitalisation, aucune disposition de la NGAP ne prévoyant une telle modification de la computation des délais pour la validité de l’ordonnance.
L’indu retenu par les premiers juges sera en conséquence confirmé en sa totalité.
Mme [X] [DO] :
La caisse rappelle que cette patiente a bénéficié d’une prescription les 19 décembre 2016 et 10 août 2018 d’un mois renouvelable onze fois pour la première et d’un mois renouvelable cinq fois pour la seconde ; que la prescription du 19 décembre 2016 a été utilisée le 9 janvier 2017 et celle du 10 août 2018 le 20 août 2018 ; que le listing des soins rempli par Mme [T] et initiant les remboursements litigieux fait état de soins opérés bien postérieurement aux délais de soins prévus.
Sont ainsi indus les soins effectués postérieurement au 9 janvier 2018 ( 26 actes) et postérieurement au 20 février 2019 (6 actes) pour un montant total de 1 024,96 euros.
A hauteur de cour, l’appelante ne développe aucun argumentaire pour contredire le caractère indu des soins dont elle a bénéficié du remboursement.
L’indu retenu par les premiers juges sera en conséquence confirmé en sa totalité.
Sur le taux de prise en charge erroné :
En application de l’article R 160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré prévue à l’article L160-3, est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même s’agissant des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
En l’état, la caisse soutient que Mme [T] a facturé des soins avec une prise en charge à 100 %, alors que la prescription n’était pas rédigée par le médecin prescripteur comme étant en relation avec une affection longue durée ou avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui a conduit à un remboursement intégral des soins ainsi télétransmis par Mme [T] alors que seuls 60% devaient être remboursés, le solde restant à la charge du patient.
Douze patients sont ainsi concernés par l’indu recherché à hauteur de 4 969,66 euros et seules demeurent contestées à hauteur de cour les situations de M. [TE] [K], de Mme [V] [N], de Mme [B] [C], de Mme [S] [J], Mme [YN] [KK] et Mme [Y] [ZL].
La caisse reconnaît que les prescritions de M. [SG] [H] font bien mention de l’accident du travail dont il a été l’objet de sorte que cette dernière renonce à solliciter le remboursement d’un indu de 317,07 euros le concernant. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de répétition en première instance.
S’agissant de M. [K], Mme [N], Mme [J], Mme [C], Mme [KK] et Mme [ZL], la cour relève que les prescriptions médicales ne font état d’aucun motif d’exonération de ticket modérateur.
Une telle situation ne saurait se déduire du fait que Mme [N] est atteinte d’un cancer ou que Mme [C] était atteinte de la maladie de Parkinson, voire d’une hémiplégie ou d’une paraplégie pour d’autres patients, aucune disposition n’automatisant, même dans le cadre de telles pathologies, une prise en charge à 100 %.
Les ordonnances rectificatives produites a posteriori par Mme [T] ne sont également pas de nature à modifier la prise en charge financière assurée par la caisse et justifier l’application d’un taux de remboursement de 100%.
En aucune façon, la jurisprudence visée par l’appelante ne l’autorise à se prévaloir d’attestations ou d’ordonnances postérieures pour justifier de la facturation qu’elle a effectuée au regard de documents qu’il lui appartenait éventuellement de faire modifier ou compléter avant de réaliser les soins et de les adresser pour remboursement à la caisse.
La preuve par tout moyen ne s’entend pas en effet par la production de prescriptions complémentaires ou rectificatives de manière à faire coïncider les soins pratiqués avec sa réclamation financière initiale.
Le droit à remboursement s’apprécie au contraire au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale préalable et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
C’est donc en vain que l’appelante se prévaut d’ordonnances rectificatives pour les cas de M. [U], Mme [J], Mme [KK], Mme [ZL] et Mme [DO]. L’appelante reconnaît au contraire dans ses écritures que pour l’ensemble des patients concernés par ce chef de répétitition d’indu, les mentions nécessaires à la prise en charge de l’ALD étaient manquantes sur les prescritions télétransmises.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu cet indu, sauf à fixer ce dernier à la somme globale de 4 485,72 euros, déduction faite de la situation de M. [H] et de l’erreur de plume affectant l’indu de Mme [KK].
Sur les déplacements :
sur les soins à domicile :
La prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacements exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation à domicile d’actes du titre XIV de la NGAP est subordonnée à la prescription par le médecin de soins à réaliser à domicile.
La caisse relève que la prescription du 9 juin 2017 ne prévoyait pas la réalisation de soins à domicile pour Mme [IY] [D], cette dernière ne mentionnant que « 40 séances de massage rééducation des membres inférieurs, des membres supérieurs et du rachis par un masseur-kinésithérapeute ».
Pour s’en défendre, Mme [T] soutient que Mme [D] était atteinte d’une affection longue durée; que la patiente ne pouvait se déplacer en cabinet et que l’ordonnance du 8 novembre 2019 a bien précisé le contexte de celle du 9 juin 2017 en mentionnant « les séances ont eu lieu au domicile de la patiente ».
Une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que la NGAP est d’application stricte et qu’il ne saurait être déduit de la seule existence d’une affection longue durée la nécessité de pratiquer des soins à domicile. Une telle preuve ne saurait tout autant s’exciper du certificat médical obtenu le 8 novembre 2019, soit plus de deux ans après la prescription médicale litigieuse.
La caisse relève par ailleurs à raison que le professionnel de santé doit apprécier, au moment de la réalisation des actes, la précision de la prescription initiale et éventuellement en saisir le médecin pour la faire compléter, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’indu de 393,60 euros sera en conséquence confirmé.
sur le nombre de kilomètres erroné :
L’article 13 – C de la NGAP prévoit expressément les conditions de remboursement des frais de déplacement du professionnel de santé, lesquels s’entendent du domicile professionnel du professionnel de santé à la résidence du malade.
Si la NGAP ne précise pas le mode de calcul, ces déplacements ne peuvent cependant, pour ouvrir droit à remboursement, s’appliquer que sur le trajet le plus court dans le cadre d’une application conforme aux règles habituelles de la dépense publique. L’article L 162-12-8 du code de la sécurité sociale rappelle par ailleurs que les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes et leurs mesures d’application en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Trois patients sont concernés par ce grief et seule demeure contestée à hauteur de cour la situation de M. [R].
Si l’appelante ne remet pas en cause la règle du trajet le plus court, elle maintient cependant qu’elle n’a pas pu respecter cette préconisation s’agissant de M. [R] pour les prescriptions médicales des 11 août 2017 et 16 mai 2018 dès lors que le pont de [Localité 5] était à ces dates en travaux.
En l’état, aucune dérogation n’est prévue pour prendre en compte un autre mode de détermination de la distance du trajet, fût-il induit par des travaux sur un ouvrage sur la route, ce dont l’appelante ne justifie au demeurant pas aux débats.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [T] et a invalidé les indus de 124,64 euros et 88,16 euros.
L’indu global sera au contraire retenu pour un montant de 462,08 euros.
Sur le non-respect de la procédure d’accord préalable :
Le chapitre V du titre XIV de la NGAP prévoit expressément les cas où le masseur-kinésithérapeute doit, avant d’engager une rééducation, solliciter l’accord préalable du contrôle médical avant de commencer le traitement.
La caisse a relevé au regard du listing rempli par Mme [T] sur le site dédié et de l’ordonnance télétransmise à l’appui, que cette professionnelle de santé n’avait pas sollicité, s’agissant de Mme [P], l’accord préalable du service médical à compter de la 51ème séance, comme l’imposait cependant la nomenclature.
Mme [T] ne conteste plus à hauteur de cour l’indu facturé de ce chef au titre de cette patiente, comme en témoigne le tableau récapitulatif page 18 dans ses écritures.
L’indu sera en conséquence confirmé à hauteur de 626,88 euros.
Sur les cotations erronées au titre de de l’article 7 du chapitre II du titre XIV de la NGAP :
Le chapitre II du titre XIV de la NGAP fixe les cotations applicables en cas de rééducation des conséquences des affections vasculaires.
La caisse a relevé au regard du listing rempli par Mme [T] sur le site dédié et des deux ordonnances télétransmises à l’appui, que cette professionnelle de santé n’avait pas facturé des actes conformément à la nomenclature.
Mme [T] ne conteste plus à hauteur de cour l’indu facturé de ce chef au titre de Mme [DO], comme en témoigne le tableau récapitulatif page 18 dans ses écritures.
L’indu sera en conséquence confirmé à hauteur de 333,56 euros.
Sur les cotations erronées au titre de l’article 1 du chapitre II du titre XIV de la NGAP :
L’article 1 du chapitre II du titre XIV de la NGAP fixe les cotations applicables en cas de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques.
La caisse a relevé au regard du listing rempli par Mme [T] sur le site dédié et des ordonnances télétransmises à l’appui, que cette professionnelle de santé n’avait pas facturé, pour trois patients, des actes conformément à la nomenclature.
Mme [RS] [L] :
La caisse reproche à Mme [T] d’avoir facturé au titre de « la kiné de mobilisation pour lutter contre rétractations tendineuses » des AMS 9,5 (2 membres) au lieu d’AMS 7,5 (un membre), dès lors que la prescription ne mentionnait pas expressément les deux membres et qu’une cotation différente s’applique suivant que la rééduction concerne un ou deux membres.
Pour s’en défendre, Mme [T] soutient que Mme [L] était atteinte d’une affection touchant ses deux jambes de sorte qu’elle avait « évidemment » besoin d’une intervention sur ces dernières quand bien même l’ordonnance était muette sur ce point.
Une telle argumentation ne saurait prospérer , quand bien même elle verse à l’appui l’entier dossier médical de la patiente, dès lors que la NGAP est d’application stricte ; qu’il n’appartient pas à la cour « d’interpréter l’ordonnance du médecin et d’exercer son pouvoir d’appréciation souveraine » comme le revendique l’appelante dans ses conclusions.
La caisse relève par ailleurs à raison que devant une telle imprécision sur l’éventuelle bilatéralité des actes, il appartenait à la professionnelle de santé de faire compléter l’ordonnance avant de réaliser les soins concernés et de les facturer. Elle rappelle également que Mme [T] a facturé ses interventions au regard de ladite ordonnance pendant plus de quatre ans, au mépris des dispositions de l’article L 4321-1 du code de la santé publique fixant à un an la validité des ordonnances et des facultés d’adaptation.
Cet indu d’un montant de 1 059,03 euros sera en conséquence confirmé.
M. [AX] [N] :
La caisse reproche à Mme [T] d’avoir facturé au titre d’une prescription du 11 janvier 2016 mentionnant exclusivement « massages et mobilisations des membres inférieurs- 2 fois par semaine » une AMK 11 9,5 au lieu d’AMS 9,5, dès lors que la prescription ne mentionnait pas expressément que ces actes étaient en lien avec la rééducation de la paraplégie ou de la tétraplégie.
Pour s’en défendre, Mme [T] soutient que M. [N] était atteint d’une paraplégie depuis 2012 de sorte que sa rééducation des deux membres inférieurs justifiaient une prise en charge au coefficient 11 selon l’article 4 – chapitre II et que « c’est bien évidemment en raison de sa paralysie des deux jambes que le médecin a ordonné des massages et mobilisation desdites jambes ».
Une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que la NGAP est d’application stricte et qu’il ne saurait être déduit d’une mention succincte sur l’ordonnance la nécessité de soins en lien avec sa paraplégie. Une telle preuve ne saurait tout autant s’exciper du certificat médical obtenu le 26 novembre 2019, soit plus de trois ans après la prescription médicale litigieuse.
La caisse relève par ailleurs à raison que le professionnel de santé doit apprécier, au moment de la réalisation des actes, la précision de la prescription initiale et la conformité de la prescription avant facturation.
Cet indu d’un montant de 80,50 euros sera en conséquence confirmé.
Mme [A] [HL] :
Mme [T] reconnaît dans ses dernière écritures son erreur de facturation s’agissant de cette patiente, de sorte que l’indu afférent, d’un montant de 1 350,50 euros, sera confirmé.
Sur les cotations erronées au titre de l’article 9 du chapitre 2 du titre IV :
L’article 9 du chapitre II du titre XIV de la NGAP fixe les cotations applicables en cas de rééducation de la déambulation du sujet âgé.
La caisse a relevé au regard du listing rempli par Mme [T] sur le site dédié et des ordonnances télétransmises à l’appui, que cette professionnelle de santé n’avait pas facturé des actes conformément à la nomenclature.
Si cinq patients étaient initialement concernés par cette anomalie, seules les situations de M. [E] [U] et de Mme [B] [C] demeurent contestées au regard du tableau récapitulatif en page 18 des écritures de l’appelante.
Les indus facturés au titre de Mmes [LI], [CC] et [ZC] seront donc confirmés.
M. [U] :
La caisse reproche à Mme [T] d’avoir facturé au titre d’une prescription du 11 septembre 2017 mentionnant exclusivement « pratiquer par un masseur-kinésithérapeute des séances de rééducation à la marche- à domicile »" une AMS 9,5 au lieu d’AMS 8, dès lors que la prescription ne mentionnait pas expressément que ces actes étaient en lien avec la rééducation de la paraplégie ou de la tétraplégie.
Pour s’en défendre, Mme [T] soutient que M. [U] était atteint d’une paraplégie depuis 1995 de sorte que sa rééducation des deux membres inférieurs justifiaient une prise en charge au coefficient 9,5 selon l’article 4 – chapitre II.
Comme le rappelle cependant à raison la caisse, un tel coefficient de 9,5 n’existe pas selon l’article 4 susvisé. Au surplus, comme rappelé ci-dessus, la NGAP est d’application stricte et il ne saurait être suppléé à l’absence de certaines mentions sur les ordonnances litigieuses par le certificat médical du médecin traitant du 6 décembre 2010, constatant l’existence d’une « paraplégie avec une force des membres inférieurs très faible ».
L’indu de 643,28 euros sera en conséquence confirmé.
Mme [C] :
La caisse reproche à Mme [T] d’avoir facturé au titre d’une prescription du 14 novembre 2017 mentionnant exclusivement « 20 séances de kiné à la marche, stimulation »" une AMK 8 au lieu d’AMK 6, dès lors que la prescription ne mentionnait pas d’autres pathologies. Il en est de même pour la prescription du 12 juillet 2018, improprement cotée en AMS 9,5 au lieu d’AMK 8.
Pour s’en défendre, Mme [T] soutient que Mme [C] était atteinte de la maladie de Parkinson avec syndrome extrapyramidal et qu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral de sorte que l’article 9 de la NGAP n’était pas applicable. Seul était applicable l’article 4, lequel prévoit non pas une cotation en 6 ou 8, mais en 10.
Comme le rappelle cependant à raison la caisse, le coefficient de 9,5 appliqué n’existe pas selon l’article 4 susvisé. Par ailleurs, les prescriptions sont en parfaite corrélation avec l’article 9 et il ne saurait être extrait du dossier médical de la patiente la preuve de l’insuffisance de la nomenclature retenue par la caisse.
L’indu total de 344,80 euros sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] :
sur la demande de remboursements complémentaires au titre des erreurs de cotations :
Mme [T] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable sa demande en raison de la prescription affectant son action formulée dans ses écritures du 13 septembre 2022 pour des sommes échues entre le 1er janvier 2017 et le 11 juillet 2019.
En application de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé doit présenter sa demande de remboursement dans les deux ans à compter de la réalisation de l’acte litigieux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que la demande en paiement formulée par l’appelante est prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ce qu’il a fait droit à cette fin de non-recevoir.
sur la responsabilité quinquennale :
Subsidiairement, Mme [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que la caisse a commis une faute à son encontre en faisant preuve « d’une attitude empreinte de mauvaise foi, fautive et donc de nature à engager sa responsabilité » et lui a causé un préjudice.
Les développements ci-dessus confirment cependant les anomalies constatées dans l’application par Mme [T] de la NGAP et le bien-fondé des sommes réclamées au titre de l’indu. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la caisse, laquelle n’a fait qu’une application conforme de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et des prérogatives dévolues pour contrôler l’activité des professionnels de santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, eu égard aux infirmations ci-dessus prononcées et sans interversion de la charge de la preuve, il y a lieu de condamner Mme [XP] [T] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 20 587,49 euros au titre de l’indu pour la période du 1er janvier 2017 au 11 juillet 2019.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 21 février 2023 en ce qu’il a validé l’indu notifié à Mme [XP] [T] à hauteur de 19 981,59 euros et l’ a condamnée au paiement de cette somme ;
Confirme le jugement en ces autres chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 23 octobre 2019 à Mme [T] pour la somme de 20 587,49 euros ;
Condamne Mme [XP] [T] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 20 587,49 euros au titre de l’indu pour la période du 1er janvier 2017 au 11 juillet 2019;
Condamne Mme [XP] [T] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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