Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 9 octobre 2025, n° 19/01949
TJ Toulon 3 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence 4 mars 2021
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CASS
Cassation 15 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [M] [X] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, en raison du jugement du tribunal de grande instance qui a statué sur la garantie contractuelle.

  • Rejeté
    Liquidation des préjudices

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [X] en raison de l'autorité de la chose jugée, ce qui empêche toute nouvelle demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [M] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'une affaire suite à une cassation partielle d'un précédent arrêt. Monsieur [M] [X] demandait à la cour de réformer le jugement de première instance et de le faire indemniser intégralement par son assureur, la compagnie AREAS. La compagnie d'assurance, quant à elle, demandait l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] en raison de la force de chose jugée.

La question juridique principale portait sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] après la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel et le renvoi de l'affaire. La cour a examiné la procédure de saisine de la juridiction de renvoi, notamment les délais et les modalités prévues par le Code de procédure civile.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [X]. Elle a jugé que les déclarations de saisine sur renvoi après cassation étaient intervenues hors délai, conférant ainsi autorité de la chose jugée au jugement de première instance. Par conséquent, les demandes de Monsieur [X] se heurtaient à cette autorité de la chose jugée, entraînant leur rejet.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 19/01949
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/01949
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2018, N° 17/00207
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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