Infirmation 5 novembre 2020
Cassation 15 décembre 2022
Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 19/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2018, N° 17/00207 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/433
Rôle N° RG 19/01949 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXHC
[M] [X]
C/
Compagnie d’assurance AREAS
Organisme RAM COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eve CHAUSSADE
— Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00207.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve CHAUSSADE de l’AARPI ALE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
demeurant sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
RAM COTE D’AZUR assigné le 05/04/2019 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 novembre 2020 (dossier inscrit au RG de la cour sous le numéro 19-01949), le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a déchu M.[M] [X] de la garantie contractuelle de son assureur et l’a débouté de ses demandes, a été infirmé en toutes ses dispositions et la cour a déclaré inopposable à M.[M] [X] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l’automobile conclu avec Areas Dommages, dit que cette dernière devra l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi et a ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice.
Estimant que cette décision n’était pas conforme au droit la société AREAS Dommages a formé un pourvoi contre cet arrêt mixte le 5 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit du 4 mars 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M.[M] [X] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 novembre 2020 en ce qu’il déclare inopposables à M. [M] [X] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l’automobile conclu avec Areas Dommages, dit que cette dernière devra l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
Cet arrêt a été signifié à M.[M] [X], par acte du 27 mars 2023, qui a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 23 juin 2023 et a régularisé une seconde déclaration de saisine le 16 novembre 2023.
Par deux ordonnances d’incident du 10 avril 2024, la cour a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi après cassation déposée par la voie électronique les 23 juin 2023 et 16 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [X] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 3 décembre 2018 dans son entier dispositif ;
Statuer de nouveau,
— Juger que le périmètre contractuel de la garantie dans le cadre de la couverture relative à l’assurance des véhicules comprend les dommages subis par les conducteurs ;
— Juger que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance établies par la Compagnie AREAS sont inopposables à Monsieur [X],
En conséquence,
— Juger que la Compagnie d’assurance AREAS devra indemniser Monsieur [X] de l’intégralité de ses préjudices,
— Ordonner la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] ;
— Condamner la Compagnie d’assurances AREAS à payer à Monsieur [X] les sommes ci-après:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 24.595,50€
— Souffrances endurées 30.000€
— Préjudice esthétique temporaire 4.500€
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels .100.000€
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures néant
— Frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et d’assistance par tierce personne 97.960,50€
— Pertes de gains professionnels futurs réservé
— Incidence professionnelle réservé
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 92.400€
— Préjudice d’agrément 3.500€
— Préjudice esthétique permanent 6.000€
soit une total de : 334 360,50 €
Provision à déduire 0 €
— Juger que la RAM devra présenter ses débours poste par poste, et l’assiette de son recours ne s’exercera que sur les seules indemnités qui réparent les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si elle établit qu’elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
A défaut de respect de ces obligations légales,
— Débouter la RAM de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie d’assurances AREAS et la RAM à payer à Monsieur [M] [X] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées, compte tenu de l’ancienneté du sinistre.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, la compagnie Aréas Dommages demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Monsieur [M] [X] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, comme se heurtant à la force de chose jugée de la décision déférée ;
— Déclarer nul l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la Juridiction de céans, comme ayant prononcé un sursis à statuer sur des demandes qui sont la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
— Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la société d’assurances AREAS Dommages la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 3 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 1032 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Selon l’article 1034 du code de procédure civile prévoit que: ' à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'
Par deux ordonnances d’incident du 10 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi après cassation déposée par la voie électronique les 23 juin 2023 et 16 novembre 2023.
En conséquence, le jugement de première instance du 3 décembre 2018 qui a dit que Monsieur [M] [X] est déchu de la garantie contractuelle et l’a débouté de toutes ses demandes, a autorité de la chose jugée.
Dès lors que les demandes formées en cause d’appel se heurtent à l’autorité de la chose jugée, il convient donc de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [X].
Monsieur [M] [X] supportera la charge des dépens et l’équité ne commande pas au regard de la situation économique des parties de faire droit à la demande de la société AREAS Dommages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable les demandes formées en cause d’appel par Monsieur [M] [X] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée en raison du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 3 décembre 2018 ;
Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie AREAS Dommages de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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