Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 15 décembre 2023, N° 11-23-0315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 42
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2U
PV
[I] [J] / S.C.I. FAMILY
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0315
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.C.I. FAMILY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 31 juillet 2020, la SCI FAMILY a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [J] sur un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 355,00 € et provisionnement de charges à hauteur de 25,00 € par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2022, le bailleur a délivré à Mme [J], un congé pour reprise à compter du 31 juillet 2021 au bénéfice de la gérante de la SCI FAMILY, Mme [O] [T], et de son compagnon, M. [E] [S]. À cette dernière date, le bailleur a fait dresser un constat d’huissier de justice faisant état de la carence de Mme [J] pour procéder à l’état des lieux de sortie.
La SCI FAMILY a dès lors assigné Mme [J] le 8 août 2023 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy qui, suivant un jugement n° RG-11-23-000315 rendu de manière réputée contradictoire le 15 décembre 2023, a:
— constaté la validité du congé délivré le 19 novembre 2022, à effet au 31 juillet 2023 ;
— dit que Mme [G] [H] était déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), depuis le 31 juillet 2023 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion des lieux précédemment loués de Mme [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures d’exécution ;
— condamné Mme [J] à payer à la SCI FAMILY :
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 380,00 €, à compter du 31 juillet 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
* une indemnité de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est de plein droit éxécutoire par provision.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle n° RG-11-24-000015 rendu le 21 février 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a :
— dit que le jugement rendu le 15 décembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le n°23-315 sera rectifié comme suit ;
— dit que la mention dans le dispositif, en page 3 du jugement : 'dit que Mme [G] [H] déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier) '
sera remplacée par la mention suivante :
' dit que Mme [J] déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier);
— dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement rendu dans l’affaire inscrite au rôle sous le n°23-315 ;
— dit que les autres dispositions de ce jugement restent inchangées ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 remise à étude, la SCI FAMILY a signifié à Mme [J] les deux jugements susmentionnés.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mars 2024, le conseil de Mme [I] [J] a interjeté appel de la première décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, le conseil de la SCI FAMILY a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel formé par Mme [J] jusqu’à exécution des dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy du 15 décembre 2023 rectifié le 21 février 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit et décision autorisant la remise au rôle de la 1 ère Chambre de la Cour d’appel de Riom ;
— condamner Mme [J] à payer :
* à la SCI FAMILY une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, le conseil de Mme [I] [J] a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— constater que Mme [J] a bien exécuté le jugement du 15 décembre 2023 rectifié par jugement du 21 février 2024, en ce qu’elle a quitté les lieux loués et réglé les sommes dues ;
— débouter la SCI FAMILY
* de sa demande de radiation de l’appel formé par Mme [J] ;
* de ses autres demandes ;
— condamner la SCI FAMILY à payer à Mme [J] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Il convient préalablement de préciser que la question de l’exécution en nature du jugement de première instance n’est plus litigieuse, Mme [J] ayant quitté les lieux précédemment loués en cours de procédure.
Concernant les condamnation pécunaires, la SCI FAMILY déclare que Mme [J], mis à part certains paiements des sommes à régler au titre de l’indemnité d’occupation fixée depuis le 31 juillet 2023, n’a pas effectué le moindre règlement, et que cette dernière n’a donc absolument pas exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
De son côté, Mme [J] allègue notamment qu’elle a toujours réglé son loyer et l’indemnité d’occupation fixée par le jugement susmentionné, mais que si un reliquat restait impayé, cela était dû à la suspension de son aide au logement en raison de l’état indécent du logement. En ce qui concerne son départ du logement ordonné par le jugement frappé d’appel, Mme [J] affirme avoir exécuté cette décision en ce qu’elle a quitté les lieux et procédé à l’état des lieux de sortie le 21 août 2024.
En l’occurrence, concernant les condamnations pécunaires dont seule l’exécution demeure litigieuse, force est de constater que Mme [J] ne fait fait aucune communication utile de pièces à visées justificatives au sujet de ses charges, ne communiquant qu’une attestation de variation de l’aide au logement transmise par sa caisse d’allocations familiales le 22 novembre 2023 et une attestation de paiement de l’allocation aux adultes handicapés pour le mois de décembre 2023 d’un montant de 971,37 € transmise par ce même organisme le 19 janvier 2024. Par ailleurs, la suspension par sa caisse d’allocations familiales de la part du loyer directement reversée au bailleur n’est pas opposable à ce dernier. De plus, après avoir été défaillante en première instance, elle allègue en cause d’appel du caractère indécent du logement pour se dispenser du paiement d’une partie des indemnités d’occupation alors qu’elle a elle-même choisi la date de libération de ce logement en fonction de ses contraintes de relogement faisant suite à la délivrance de ce congé pour reprise. Dans ces conditions, le non-paiement de la totalité des indemnités d’occupation apparaît un motif valable de radiation du droit d’appel dans les conditions prévues aux dispositions précitées de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile. Il sera dès lors fait droit à cette demande de radiation d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI FAMILY les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [J] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 22 mars2024 par le conseil de Mme [I] [J] à l’encontre du jugement n° RG-11-23-000315 rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy opposant la SCI FAMILY à Mme [I] [J].
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer au profit de la SCI FAMILY une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des partes.
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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