Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 25/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 23/03972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société POWER EUROPE SRL c/ S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJIO
Société POWER EUROPE SRL
c/
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 06 mai 2025 (R.G. 23/03972) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
Société POWER EUROPE SRL, société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] (VI) ITALIE
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Federica IORIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la quatrième chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux – quatrième chambre civile – le 6 mai 2025 dans l’instance opposant la SAS Moteurs Leroy Somer, appelante, à la société Power Europe SRL, intimée (procédure RG 23/03972),
Vu la requête déposée le 14 mai 2025 par la société Power Europe SRL, tendant à voir rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt précité,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 20 mai 2025,
— ----
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il apparaît que le prénom du conseil de la société Power Europe SRL a été orthographié de manière incorrecte dans l’arrêt précité.
Il convient en conséquence d’ordonner la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d’appel de Bordeaux quatrième chambre civile (instance enrôlée sous le numéro RG 23/03972),
Dit qu’il convient de remplacer le nom de Maître Frédérica OIRO par Federica IORIO en page 2 de l’arrêt, dans le paragraphe :
'Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédérica OIRO, avocat au barreau de PARIS'
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 6 mai 2025,
Dit que les frais de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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