Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 22/07645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 18/6044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07645 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVG
Société [5]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 25 Octobre 2022
RG : 18/6044
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [5]
AT: [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été victime d’un accident du travail, survenu le 13 juillet 2010, pris en charge par la [7] (la caisse, la [8]) au titre de la législation sur les risques professionnels. Il était alors salarié de la société [5] (la société).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 12 avril 2013.
Le 24 mai 2013, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au vu des séquelles suivantes : « après traumatisme crânien responsable d’hématomes intracrâniens non opérés, persistance d’une anomie, d’une altération du goût, d’une modification du caractère, de céphalées, de sensations vertigineuses sans chute et de quelques légers troubles centraux se traduisant essentiellement par un léger ralentissement à la lecture, l’écriture qui sont cependant tout à fait possibles et efficaces. Vie relationnelle et sociale conservée. Emploi antérieur repris ».
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP attribué au salarié.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [5],
— maintient la décision de la [8] notifiée le 24 mai 2013 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de M. [N] à compter de la date de consolidation fixée le 12 avril 2013, en raison d’un accident du travail survenu le 13 juillet 2010,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues à la cour le 8 septembre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
A titre liminaire (sic),
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [N] en conséquence de son accident du travail du 13 juillet 2010, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la [8] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’enter dossier médical de l’assuré justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
— prendre connaissance de l’avis médico-légal rédigé par le docteur [V], son médecin-conseil,
— constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la [8] les séquelles présentées par M. [N] ont été surévaluées,
En conséquence,
— déclarer qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] doit être ramené à 15 % avec toutes les conséquences de droit y afférent,
En tout état de cause,
— condamner la [8] aux dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 8 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— condamner la même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SURLA DEMANDE DE CONSULTATION ET L’EVALUATION DU TAUX D’IPP
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V], qui propose un taux d’IPP de 15 % conformément au barème en vigueur. Elle estime que le taux de 20% est surévalué, que les éléments amenés par le médecin consultant et le tribunal judiciaire ne reposent que sur les seuls dires du salarié dont la véracité est établie subjectivement par le docteur [X] et ne sont pas étayés par des examens spécifiques et/ou médicaux. Elle considère ainsi que la décision prise de fixer le taux à 20% n’est pas objectivée médicalement.
La société sollicite donc, avant dire droit, le prononcé d’une mesure de consultation afin d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué au salarié. Elle se prévaut d’une problématique médicale résultant du désaccord entre l’analyse effectuée par le docteur [V] et celle du médecin-conseil de la caisse.
A défaut, elle demande de voir ramener le taux à15%.
En réponse, la [8] considère que le taux de 20% est parfaitement justifié (notamment par les pièces médicales) et s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée faute d’élément nouveau apporté par la société. Subsidiairement, elle estime qu’une consultation serait à privilégier compte tenu de l’absence d’investigations complexes à mener.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème indicatif d’invalidité susvisé précise qu’en matière de retentissement professionnel, deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : 'La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si les barèmes ont un caractère indicatif et indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles, il incombe à la partie qui entend s’en départir d’apporter des éléments suffisamment étayés pour établir la réalité de l’incapacité, sans toutefois que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400).
Il échet de prendre en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Ici, les lésions prises en charge consistent en un traumatisme crânien, un hématome olécrane gauche, des troubles psychologiques ainsi qu’un hématome temporal gauche.
La date de consolidation a été fixée au 12 avril 2013.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de [N] à 20%, taux que la société estime surévalué.
Dans son évaluation, le médecin-conseil de la caisse a retenu des troubles de la fonction du langage, un syndrome post-commotionnel et une anosmie (diminution ou perte de l’odorat) complète.
De son côté, le médecin consultant du tribunal, le docteur [Z], tout en admettant l’absence d’élément objectif de nature à étayer ces troubles, a considéré qu’il était légitime de penser que les plaintes du salarié étaient réelles dès lors qu’il en avait parlé à son orthophoniste consultée le 2 avril 2013, laquelle n’était pas chargée d’évaluer ses séquelles, ce qui apportait du crédit aux doléances de M. [N].
Le docteur [V], médecin-conseil de l’employeur, a quant à lui retenu l’absence de caractérisation médicale des modifications du goût et de l’odorat alléguées par M. [N], relevant qu’il n’existe aucun élément factuel et objectif en faveur de ces troubles mais uniquement des éléments pathologiques déclaratifs.
La cour constate que l’assuré présente l’intégralité des séquelles retenues par le barème d’invalidité en accident du travail (chapitre 4.2.1) en cas de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens et que ce barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle situé entre 5% et 20% pour l’indemnisation de ces séquelles. Le médecin-conseil a retenu pour sa part 10% du chef de ce syndrome, ce qui apparaît légitime.
S’agissant ensuite des séquelles d’anosmie, le barème prévoit en son chapitre 5.1.4 « troubles olfactifs » en cas d’anosmie et divers troubles de l’olfaction un taux compris entre 5% et 8%, étant rappelé que l’assuré présente une anosmie complète. Dès lors, le taux de 8% retenu par le médecin-conseil de la caisse à ce titre est non seulement documenté (compte rendu du 24/05/11) mais également justifié.
S’agissant enfin des troubles de la fonction du langage, (paraphasies, manque du mot, diminution de la fluence verbale), ils ont été objectivés par un compte rendu du 2 avril 2013. Se référant au barème d’invalidité (chapitre 4.2.1.8), c’est à juste titre que le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 2% à la date de consolidation.
De plus, le docteur [X] a confirmé l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin-conseil de la caisse à hauteur de 20% qui apparaît fondée au regard tant de l’examen clinique réalisé que des préconisations du barème précité.
En conséquence, la cour rejette les demandes de la société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de litige médical persistant suffisamment sérieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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