Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 176/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04403 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGNU
Décision déférée à la cour : 09 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
A.S.L. LE TREFLE représentée par son Président
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. GSF SATURNE prise en la personne de son représentant légal audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé du 2 novembre 2015, la société Immobilière Zimmermann, mandatée par l’association syndicale libre Le Trèfle (ASL), et la SAS GSF Saturne ont conclu un contrat de prestation de service portant sur l’entretien du parking d’une zone de loisirs.
Reprochant à la société GSF Saturne des manquements à ses obligations contractuelles, la société Immobilière Zimmermann lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée reçue le 9 janvier 2018.
Contestant avoir manqué à ses obligations et exigeant le paiement des prestations facturées, la société GSF Saturne a agi à l’encontre de l’ASL.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné l’ASL à payer à la société GSF Saturne la somme de 9 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure,
— débouté l’ASL de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
— condamné l’ASL aux dépens et à payer à la société GSF Saturne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la résiliation unilatérale et immédiate du contrat était abusive et privée d’effet, après avoir relevé que :
— compte tenu de la clause relative à la durée du contrat, les parties étaient engagées jusqu’au 2 novembre 2018 et l’ASL ne pouvait pas rompre unilatéralement avec effet immédiat le contrat dès le 9 janvier 2018,
— la mise en oeuvre de la faculté de résilier unilatéralement le contrat par une partie qui estime que le débiteur a manqué avec une gravité suffisante à ses obligations est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur d’exécuter correctement ses obligations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— l’ASL n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la mauvaise exécution par la société GSF de ses obligations.
Il a, ensuite, relevé que l’obligation et l’exigibilité de l’obligation au paiement de la somme de 950 euros hors taxes étaient prouvées par le contrat, que l’ASL ne démontrait pas s’être libérée de son obligation, ni l’existence d’un fait qui aurait éteint ou suspendu la naissance de son obligation de payer, de sorte que la société GSF Saturne était bien fondée à demander paiement du travail réalisé sur la période litigieuse. Il a cependant écarté la demande en ce qu’elle porte sur une somme supérieure à 950 euros par mois.
Il a rejeté la demande reconventionnelle, en l’absence de preuve d’une faute contractuelle imputable à la société GSF Saturne et de préjudice subi par l’ASL.
Enfin, il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par l’ASL, qui ne justifiait pas de ses facultés financières.
Le 8 décembre 2023, l’ASL a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, l’ASL demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
— débouter la société GSF Saturne de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— dire qu’elle était légitime à se prévaloir de l’exception d’inexécution au regard des manquements contractuels de la société GSF Saturne et à résilier le contrat sans préavis,
— dire, en conséquence, valable la résiliation du contrat à la date du 8 janvier 2018, sans préavis,
— condamner la société GSF Saturne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
— condamner la société GSF Saturne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient être fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, sans préavis, en cas de manquement grave de la société GSF Saturne à ses obligations, celle-ci, dûment avertie et à maintes reprises, n’ayant pas mis fin à sa carence. Elle précise n’avoir eu de cesse de l’alerter sur l’état inacceptable dans lequel se trouvait la zone et de lui enjoindre de respecter ses obligations contractuelles pour que la zone soit nettoyée et propre.
Elle ajoute que l’entreprise de nettoyage en charge du parking est tenue d’enlever les détritus présents tant sur le parking que sur les espaces verts faisant partie du parking et souligne que la société GSF, qui soutient qu’elle ne devait pas assurer le nettoyage sur cette zone, reconnaît ainsi ne pas l’avoir nettoyée.
Elle ajoute aussi que le contrat prévoit une heure par jour, et que si la société GSF Saturne n’exécutait sa prestation qu’une heure par semaine, l’état de saleté du parking s’explique. En outre, elle soutient que la société GSF Saturne ne l’a pas informée, avant la résiliation, d’une difficulté.
Elle conclut au rejet des demandes de la société GSF Saturne en soutenant qu’elle n’a pas satisfait aux conditions du contrat et a été avertie à plusieurs reprises.
Elle ajoute que la société GSF Saturne ne peut se prévaloir de l’exécution de prestations après la résiliation du contrat pour obtenir paiement des factures, et soutient qu’elle ne justifie pas avoir réalisé lesdites prestations, étant ajouté qu’une autre société est intervenue dès le 8 janvier 2018.
Enfin, elle soutient que la carence de la société GSF Saturne lui a causé un préjudice financier important, car elle a dû mobiliser l’agence Immobilière Zimmermann pour avertir maintes fois la société GSF Saturne, lui fixer un rendez-vous sur place et pour trouver en urgence une autre société pour établir un devis et commencer sans délai.
*
Selon ses dernières conclusions datées du 26 mai 2025 et transmises le 27 mai 2025, la société GSF Saturne demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter,
— débouter l’ASL de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
— confirmer le jugement,
— condamner l’ASL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, de sorte que les parties étaient engagées jusqu’au 2 novembre 2018 et que l’ASL ne pouvait le dénoncer avec effet immédiat dès le 8 janvier 2018.
Elle fait aussi valoir qu’elle n’a pas été mise en demeure préalablement à la résiliation, et que le courriel du 5 janvier 2018 ne peut constituer une mise en demeure préalable faute de délai raisonnable laissé au débiteur.
Elle ajoute que l’ASL ne démontre pas un manquement de sa part suffisamment grave et de nature à justifier la résiliation immédiate du contrat, sans mise en demeure.
Elle soutient que :
— les témoignages produits en première instance ne revêtent pas la forme prescrite par le code de procédure civile et ne sont pas corroborés par d’autres éléments,
— le témoignage et les courriels d’un commerçant produits en appel ne respectent pas non plus les prescriptions de ce code, outre que cette personne, qui n’est pas impartiale étant membre de l’ASL, semble plus se plaindre du nettoyage du cinéma, outre que ses doléances ne concernent que deux périodes isolées,
— les deux courriels des 27 et 28 novembre 2017 ne lui ont pas été communiqués,
— les espaces verts ne font pas partie du périmètre de son contrat, qui ne concerne que le parking, contrairement au contrat conclu avec la nouvelle société le 8 janvier 2018 sur la base d’une proposition du 30 septembre 2016, outre que les deux zones sont clairement délimitées,
— la comparaison avec les prestations de cette dernière ne peut être effectuée, puisque celle-ci disposait d’un temps d’intervention double.
A titre subsidiaire, elle soutient que la condamnation pécuniaire de l’ASL se justifiait d’autant plus compte tenu du préjudice matériel qu’elle a subi, équivalent à celui des sommes qu’elle aurait perçues si le contrat était allé à son terme.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle, en ajoutant que le nouveau contrat a été conclu au nom d’une copropriété et non pas de l’ASL, et ne concerne pas les mêmes prestations.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
A l’audience du 16 janvier 2026, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations sur la phrase contenue dans les conclusions de la société GSF Saturne indiquant 's’agissant des deux courriels des 27 et 28 novembre 2017, ils n’ont pas été communiqués à la SAS GSF Saturne'.
Par note en délibéré transmise le 26 janvier 2026, la société GSF Saturne a précisé que cette phrase signifiait qu’il s’agit de courriels échangés uniquement entre un membre de l’ASL et son gestionnaire, de sorte qu’ils n’ont pas été transmis à l’époque à la société GSF Saturne et ne peuvent pas être considérés comme une mise en demeure préalable et ainsi justifier la résiliation unilatérale du contrat. Elle confirme que ces courriels, produits en pièce 14 adverse, lui ont bien été communiqués dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par note en délibéré transmise le 2 février 2026, l’ASL confirme avoir produit cet échange de courriels en pièce 14, à laquelle la société GSF Saturne fait elle-même référence dans ses conclusions. En revanche, elle évoque une erreur matérielle figurant dans le libellé de son bordereau de pièces sur l’intitulé de cette pièce 14, qu’elle corrige en joignant un bordereau rectifié. En réponse à la société GSF Saturne soutenant que ces courriels ne peuvent constituer une mise en demeure préalable, elle fait valoir qu’ils constituent des alertes de la part des membres de l’ASL sur l’état d’entretien de la zone ayant notamment motivé les nombreux signalements à la société GSF Saturne, dont celui du 5 janvier 2018 l’avertissant du risque de résiliation à défaut de réaction, suivi du courrier de résiliation du 8 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l’ASL :
La gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement (cf. en ce sens : Cass., Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.514).
Pour les contrats non soumis à l’ordonnance précitée, en cas de manquement grave, la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire pas plus que la caractérisation d’une situation d’urgence (cf. en ce sens : Cass., Com., 9 juill. 2019, pourvoi n°18-14.029).
En l’espèce, le contrat a été conclu le 2 novembre 2015 pour une durée de trois ans à compter du premier jour d’exécution des prestations contractuelles.
L’ASL soutenant qu’il a été établi pour trois ans à compter du 2 novembre 2015 et la société GSF Saturne faisant valoir qu’elles étaient engagées jusqu’au 2 novembre 2018, il en résulte que les parties admettent que le contrat a bien été conclu à cette date du 2 novembre 2015.
En conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 1124 et suivants et notamment 1226, du code civil, telles que modifiées par l’ordonnance du 10 février 2016.
Reprochant à la société GSF Saturne des manquements à ses obligations contractuelles, la société Immobilière Zimmermann, mandataire de l’ASL, lui a notifié la résiliation unilatérale du contrat par lettre reçue le 9 janvier 2018.
Il appartient dès lors à l’ASL de démontrer de la gravité du comportement de la société GSF Saturne justifiant qu’elle mette fin au contrat de manière anticipée.
Il résulte de ce qui précède qu’elle n’était pas tenue de la mettre en demeure préalablement.
Le contrat prévoyait l’intervention de la société GSF Saturne sur 'l’ensemble du parking de la [Adresse 3]' à [Localité 3]. Elle mettait à sa charge, du lundi au dimanche jours fériés compris, à raison d’une heure par jour, le 'picking de l’ensemble du parking : enlèvement de gros déchets à l’aide d’une pince à déchets'. Le prix de la prestation hors taxe s’élevait à 950 euros.
Par lettre du 8 janvier 2018, reçue le 9 janvier par la société GSF Saturne, la société Immobilière Zimmermann, en sa qualité de gestionnaire de la zone de loisirs Le Trèfle, a résilié le contrat, aux motifs que leurs différents échanges par mail et leur rendez-vous au courant de l’année 2017 n’ont pas été suivis d’effet, et qu’elle l’avait informée le 5 janvier 2018, que la zone commerciale n’était pas propre, ce qui était inconcevable la veille d’un week-end et que malgré leur demande, le nettoyage n’avait pas été correctement effectué pour le week end.
Par lettre du 10 janvier 2018, la société GSF Saturne a répondu que le contrat ne pouvait être résilié à effet immédiat et qu’un préavis de quatre mois devait être respecté, puis, par lettre du 16 janvier 2018, a indiqué que le contrat est un contrat de moyen, comprenant une prestation d’une heure par jour et que malgré ses multiples avertissements quant au temps de travail insuffisant pour réaliser le nettoyage de la globalité du parking, la société Immobilière Zimmermann a souhaité maintenir le contrat en l’état. Elle refusait dès lors une résiliation immédiate du contrat, celui-ci pouvant être résilié à date anniversaire.
Il peut être relevé que, dans ces courriers, la société GSF Saturne ne contestait pas que la zone relevant de son contrat n’avait pas été correctement nettoyée.
L’ASL produit également :
— d’une part, des plaintes émises, les 11 et 12 juillet 2016, par le directeur d’un cinéma situé dans cette zone de loisirs Le Trèfle, et adressées directement à la société GSF Saturne, et concernant, d’un côté, des prestations relatives au cinéma (et qui sont donc étrangères au contrat invoqué dans la présente instance) et, d’un autre, l’absence de nettoyage du parking ; un échange de courriels montrant que le 12 juillet 2016, la société Immobilière Zimmermann s’est adressée à la société GSF Saturne à la suite du courriel de ce directeur au sujet de l’absence de nettoyage du parking, et que la société GSF Saturne a répondu venir le lendemain 'pour suivre l’ensemble de la prestation avec le remplaçant de la personne qui est partie en congés. Nous vous assurons rétablir la qualité de notre prestation dans les jours à venir’ ; et un autre courriel adressé le 15 juillet 2016 par ce même directeur à la société Immobilière Zimmerman indiquant que la zone du Trèfle n’a pas été nettoyée par la société GSF.
Dans l’attestation, produite en pièce 12, ce directeur confirme ce qui résulte de ses courriels précités, à savoir qu’il a, au cours de l’année 2016, alerté, à plusieurs reprises, la société GSF Saturne en charge du nettoyage du parking du manquement à ses obligations contractuelles, et que le syndic Zimmermann est également intervenu. Il ajoute que ses alertes et l’intervention du syndic n’ont rien changé. Cependant, une telle affirmation est insuffisante pour démontrer une carence continue de la société GSF Saturne en l’absence d’autres plaintes émises au courant de l’année 2016 et en 2017 avant le mois de novembre 2017. Enfin, il évoque, mais de manière générale et non circonstanciée, le manque de professionnalisme de la société concernant cette prestation de nettoyage du parking et les courriels envoyés sans que cela n’ait d’effet concret sur le nettoyage correct du parking.
— d’autre part, des courriels de ce même directeur, émis les 27 et 28 novembre 2017 adressés à la société Immobilière Zimmermann, se plaignant de l’absence de nettoyage des parkings de la zone du Trèfle, s’interrogeant, dans le premier courriel, sur l’existence d’un contrat de nettoyage et précisant 'en six ans, je ne l’ai avais (sic) encore jamais vu dans un état pareil. Par endroits, il sont recouverts de détritus de toutes sortes… et cela ne date pas de ce week-end', et précisant, dans le second courriel, que le parking n’est toujours pas nettoyé et qu’il joint des photographies prises le matin même. Y sont annexées des photographies, dont trois montrent des détritus sur du gazon et du gravier, et une autre, des détritus sur des espaces verts à proximité immédiat du parking.
— enfin, des courriels émis début janvier 2018 : un courriel du 5 janvier 2018 à 14h21 adressé par une commerçante en copie à la société Immobilière Zimmermann et par lequel elle se plaint de 'déchets qui stagnent depuis plusieurs jours devant nos magasins’ et se réfère à une photographie, laquelle est annexée et montre une allée située à proximité d’un parking parsemée de détritus ; un courriel du 5 janvier 2018 à 16h16 de la société Immobilière Zimmermann transmettant ce courriel à la société GSF lui indiquant que 'l’état des parties communes de la zone est inacceptable !! Merci de faire le nécessaire d’urgence pour que la zone soit propre ce week-end. A défaut, nous étudierons la résiliation du contrat’ ; un courriel du 6 janvier 2018 de cette même commerçante adressé à la société Immobilière Zimmermann, ainsi qu’à la société GSF Saturne, indiquant que 'rien n’a été fait à ce jour samedi 17h30" ; un courriel du 8 janvier 2018 à 10h30, d’une personne informant ladite commerçante qu’il s’est entretenu avec le syndic, qui lui a indiqué avoir dénoncé le contrat et fait intervenir 'ce matin’ la société qui prendra en charge le nettoyage pour 2018 ; ainsi qu’un courriel du 8 janvier 2018 à 21h08 de la même commerçante adressé à plusieurs personnes, avec en copie la société Immobilière Zimmermann, et remerciant 'au nom des commerçants de la zone du Trèfle pour votre réactivité à tous. Le nettoyage a bien été fait ce matin. Quel plaisir de ne rencontrer aucun obstacle à l’ouverture des portes de nos commerces et de circuler dans des allées propres. PS : Les parties végétalisées n’ont jamais été aussi propres'.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède la preuve de la non-exécution des prestations de nettoyage du parking, dont était chargée la société GSF Saturne, pendant quelques jours en juillet 2016, en novembre 2017 et au tout début de l’année 2018.
Celle-ci ne démontre pas que le temps d’une heure quotidienne, contractuellement prévu, était insuffisant pour nettoyer le parking, et elle n’est pas fondée à déduire du volume horaire convenu entre l’ASL et une autre société pour le nettoyage du parking et des espaces verts, l’insuffisance de celui qu’elle avait accepté, et dont elle ne démontre d’ailleurs pas s’être plainte en cours d’exécution du contrat.
L’ASL produit également une lettre de la société Immobilière Zimmermann du 6 février 2018 indiquant à la société GSF Saturne avoir été obligée de faire appel à une autre société pour que le site soit propre avant, pendant et après les fêtes de Noël et Nouvel An. Sur ce point, il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément de nature à corroborer des manquements de la société GSF Saturne pendant ces périodes et l’intervention d’une autre société à sa place, étant ajouté que par courriel du 5 janvier 2018, la société Immobilière Zimmermann imputait l’absence de nettoyage constaté depuis plusieurs jours à la société GSF Saturne.
En revanche, en l’absence d’autres éléments de preuve de la persistance du manquement entre les périodes précitées, il n’est pas démontré que l’inexécution des obligations de la société GSF Saturne a perduré au-delà des quelques jours évoqués ci-dessus.
En outre, à compter du 8 janvier 2018, l’ASL a pris l’initiative de faire intervenir une autre société à la place de la société GSF Saturne qui n’a donc pas disposé du temps nécessaire pour remédier à sa carence du début de l’année 2018.
En conséquence, l’ASL ne démontre pas que la société GSF Saturne, qui a certes manqué à plusieurs reprises, mais de manière ponctuelle, à ses obligations, y ait manqué de manière grave au point de justifier la résiliation immédiate du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à dire valable la résiliation du contrat effectuée par l’ASL.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Celle-ci ne démontre en effet pas avoir subi un préjudice financier causé par une faute de la société GSF Saturne, car elle ne démontre pas avoir engagé des frais pour effectuer les relances précitées et le rendez-vous sur place invoqué, et il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas valablement résilié le contrat, de sorte que les frais de recherche en urgence d’une autre société ne sont pas imputables à la société GSF Saturne.
2. Sur la demande en paiement des factures :
Le jugement critiqué a condamné l’ASL à payer à la société GSF Saturne la somme de 9 500 euros au titre des factures impayées pendant dix mois, en exécution du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018.
Les factures produites portent sur la période de janvier à octobre 2018.
L’ASL est toutefois fondée à justifier de l’exception d’inexécution dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la société GSF Saturne n’a pas exécuté ses prestations en 2018, ayant manqué à ses obligations jusqu’au 8 janvier 2018, puis n’étant plus intervenue, l’ASL ayant conclu un contrat avec une autre société à compter de cette date, et la société GSF Saturne, qui avait reçu notification de la résiliation unilatérale du contrat le 9 janvier 2018, ne démontrant pas avoir continué à exercer ses obligations,
L’ASL n’est donc pas tenue au paiement de prestations non exécutées par la société GSF Saturne. Cette demande en paiement de factures sera rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire :
L’ASL présente, à titre subsidiaire, la même demande en paiement, mais sur un autre fondement.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation infondée du contrat par l’ASL a causé un préjudice à la société GSF Saturne consistant en la perte de profit qu’elle aurait réalisé si elle avait continué à exécuter le contrat.
En l’absence de tout élément relatif à la marge pratiquée par la société GSF Saturne, son préjudice sera évalué, en considération d’une perte de marge que la cour appréciera en tenant notamment compte tenu du prix qu’elle n’a pas perçu, de la durée pendant laquelle elle n’a pas perçu un tel prix jusqu’au terme de la prestation fixé au contrat et de l’inexécution du contrat par sa faute jusqu’au 8 janvier 2018, à la somme de 2 000 euros.
L’ASL sera ainsi condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
4. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
A hauteur d’appel, la société ASL supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 octobre 2023, sauf en ce qu’il a condamné l’association syndicale libre Le Trèfle à payer à la société GSF Saturne la somme de 9 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE l’association syndicale libre Le Trèfle à payer à la société GSF Saturne la somme de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Le Trèfle à supporter les dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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