Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1188
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFX5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 17h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 18H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [I]
né le 23 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guinéénne
Vu l’appel formé le 22 septembre 2025 à 11 h 05 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL greffière placée avons entendu :
[U] [I] comparant et assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2025 notifiée par le préfet du [Localité 2] à M. [I] le 23 août 2025 à 15 heures 50 ;
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 23 août 2025 portant placement en rétention de M. [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 août 2025 à 15 heures 50 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025 qui a prolongé la rétention pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet du [Localité 2] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] en date du 20 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 11 heures 05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du Préfet est irrecevable car il manque la justification des diligences réalisées par le Préfet en vue de son éloignement,
— sur le fond, le Préfet ne produit aucun document de nature à établir les diligences entreprises en vue de son éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 à 15 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du [Localité 2] qui s’en remet car les pièces justificatives des diligences ne sont pas jointes à la procédure ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
M. [I] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir produit la justification des diligences réalisées par le préfet en vue de son éloignement.
En l’espèce, s’agissant d’une requête préfectorale en prolongation fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger, le juge doit, pour exercer son contrôle, être en possession de tous les documents permettant de justifier des diligences réalisées par l’administration en direction du consulat dont relève l’intéressé et le seul énoncé de celles-ci dans la requête saisissant le juge judiciaire ne serait être suffisant.
En l’espèce, il n’est produit au soutien de la requête préfectorale aucune pièce justifiant de la saisine par l’administration des autorités consulaires dont relève l’appelant.
Ainsi, toutes les pièces justificatives utiles n’ont pas été produites et la requête du Préfet du [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Déclarons la requête en prolongation de retention administrative du Préfet du [Localité 2] datée du 20 septembre 2025, à l’encontre de M. [U] [I], irrecevable.
Ordonnons la remise en liberté de M. [U] [I],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [U] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL E.MERYANNE.
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