Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/193
Rôle N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSR4
[M] [T]
C/
S.A.S. SAINT FRANCOIS [Localité 1] LAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion ROURE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT [Localité 2] LAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’opposition de monsieur [M] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer n°996/23 du 22 mai 2023 ;
En conséquence,
— constaté sa mise à néant et statuant de nouveau ;
— condamné monsieur [M] [T], en sa qualité d’héritier de madame [V] [T], à payer à la S.A.S.U [Localité 3] la somme de 4.606,78 euros au titre des frais d’hébergement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 3 mars 2023 ;
— condamné monsieur [M] [T], en sa qualité d’héritier de madame [V] [T], à payer à la S.A.S.U [Localité 3] la somme de 460,67 euros au titre de la majoration de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamné monsieur [M] [T] à payer à la S.A.S.U [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire.
Le 02 mai 2025, monsieur [M] [T] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision n°C-13001-2025-006516 du 7 novembre 2025, a relevé appel du jugement et, par acte du 5 février 2026, il a fait assigner la S.A.S.U [Localité 3] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S.U [Localité 3] aux dépens.
A l’audience, monsieur [M] [T] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles, la S.A.S.U Saint François [Localité 4] demande de :
— débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner monsieur [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’opposition à l’ordonnance d’ injonction de payer a été formée le 7 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [M] [T] comparant en première instance , nonobstant son absence à l’audience du 20 février 2025 ,et n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il expose que sa situation financière est très précaire, ayant déjà fait l’objet d’un plan d’apurement de ses dettes, que par ailleurs, son état de santé est dégradé en raison de la récidive de son cancer.
La S.A.S [Localité 3] fait valoir que monsieur [T] se prévaut d’une décision de la commission de surendettement datant de 2022, que selon ses charges, il lui reste un revenu disponible de 275,24 euros mais qu’il ne donne aucune explication sur le bien immobilier dont il semble être propriétaire, ni sur la part successorale à hauteur de 90.232 euros qu’il a reçue, qu’il a reconnu une possibilité de paiement de 100 euros par mois et ne démontre aucune impossibilité de paiement sans être placé dans une situation irréversible.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, monsieur [T] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2023 (pièce n°4 – demandeur) et un relevé de la CARSAT du 1er octobre 2024 ( pièce 3) établissant la perception de revenus mensuels de 933.23 euros, ainsi qu’une décision de recevabilité et d’orientation par la commission de surendettement vers des mesures imposées datant de 2022 (pièce n°5 – demandeur).
Il produit également la déclaration de succession de sa mère , décédée le 30 août 2022, lui revenant en sa qualité d’héritier unique, à hauteur de 90.232 euros datant de 2022 comprenant la moitié indivise en pleine propriété d’un appartement à [Localité 5][Adresse 3] à [Localité 5]. Ces éléments étaient donc connus antérieurement à la décision critiquée.
Ses relevés de compte ( pièce19) établissent que sa retraite est à présent de 75.61+953.76=1029.37 euros.
Il résulte de la facture EDF du 12 mai 2025 produite en pièce 15 qu’il habite désormais dans le bien immobilier dont il est propriétaire et qui génère des charges de copropriété d’un montant trimestriel de 535 euros ( même pièce, 3ème page) soit 180 euros par mois , montant inférieur au loyer qu’il réglait auparavant (213.89 euros, même pièce page 2).
Son état de santé actuel, certes préoccupant et nécessitant un suivi important (pièce n°20 – demandeur) ne constitue pas un obstacle nouveau à l’exécution du jugement critiqué, à savoir une obligation de paiement.
Il en résulte que monsieur [M] [T] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [M] [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS monsieur [M] [T] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS monsieur [M] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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