Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 janv. 2026, n° 24/14895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 novembre 2024, N° 2026/M010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WIIM, SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 1-9
N° RG 24/14895 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODCS
Ordonnance n° 2026/M010
S.A.S. WIIM
représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
Appelante
Monsieur [C] [P]
Madame [U] [R] épouse [P]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SAS Wiim le 13 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 juin 2025 par M. [C] [P] et Mme [U] [R], épouse [P],
Ils demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, et sur la base des articles R.121-19, R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 913-5 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel, et à défaut de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, puis de condamner l’appelante à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre du présent incident.
Ils exposent que le jugement du 14 novembre 2024 ayant été notifié le 25 novembre 2024 à l’appelante, celle-ci avait jusqu’au 10 décembre 2024 pour interjeter appel. Or, cette dernière a fait appel le 13 décembre 2024, le rendant irrecevable.
Ils arguent que la société appelante n’a diligenté aucune inscription de faux concernant la signature apposée sur l’avis de réception de sorte qu’il est présumé être signé par son destinataire. Ils ajoutent que son siège social se situait chez une société de domiciliation, la société Ariane, qui était donc mandatée pour recevoir ses actes et ses courriers et invoquent la mauvaise foi de l’appelante.
Ils invoquent qu’elle ne prouve pas non plus que ledit contrat de domiciliation avec la société s’est terminé au 14 novembre 2024. Ainsi, la notification a été réalisée par le greffe le 25 novembre 2024, à une date où le nouveau siège social n’était pas encore opposable aux tiers.
Sur la nullité de la déclaration d’appel, ils soutiennent que l’adresse du siège social mentionnée étant erronée, celle-ci est nulle.
Par conclusions en réponse du 1er décembre, la SAS Wiim demande à la cour d’appel de :
Vu les articles R.121-19, R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 126 et 669 du code de procédure civile,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions en irrecevabilité des époux [P],
— Constater qu’elle a, antérieurement à la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2024, modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS Wiim Groupe et a transféré son siège social à [Adresse 3],
— Prononcer que cette modification n’affecte ni la recevabilité de l’appel ni l’identité de la partie appelante, la personne morale demeurant juridiquement la même,
— Ordonner la régularisation de la déclaration d’appel en tenant compte de la nouvelle dénomination et du nouveau siège social de la société appelante,
— Déclarer que la procédure se poursuivra avec la mention de la société sous sa nouvelle dénomination et à sa nouvelle adresse,
— Déclarer son appel recevable,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [P] aux dépens de l’incident.
Elle expose qu’en l’absence de signature ou d’identification claire du destinataire sur l’avis de réception, la notification ne peut être considérée comme valablement effectuée. En effet, la notification n’ayant pas été signé par son représentant légal, ni par un mandataire, aucun nom et prénom ne figurent sur l’entête de l’accusé de réception.
Sur le changement d’adresse du siège social, elle fait valoir qu’il a été transféré le 14 novembre 2024 et qu’à cet égard, la notification, la signification et le commandement aux fins de saisie-vente ont été adressés à la mauvaise adresse. Ainsi, les époux auraient dû vérifier la véracité de l’adresse avant de soulever cet incident.
Sur le délai d’appel, elle rétorque que le courrier n’ayant pas été remis en main propre à son dirigeant ou à un mandataire, le délai n’a commencé à courir qu’à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice soit le 3 décembre 2024, jusqu’au 18 décembre 2024.
Sur l’irrecevabilité, elle argue qu’un recours ne peut être accueilli que si celle-ci cause un préjudice aux demandeurs. Or, les époux se contentent de relever une irrecevabilité sans démontrer l’existence d’un grief.
Enfin sur la modification de sa dénomination et de son siège social, elle explique qu’en raison d’une omission matérielle, ces dernières n’ont pas été mentionnées dans sa déclaration d’appel, mais que cela n’affecte en rien sa capacité à agir ou la recevabilité de celui-ci dès lors que la personne morale demeure identique et juridiquement existante.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes fins et conclusions de M. et Mme [P], de constater qu’elle demeure la même personne morale en dépit de son changement de dénomination et de siège social, et leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article 654 du code de procédure civile dispose que «La signification doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
L’article 670 du même code précise : «La notification est réputée être faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir de représentation.»
Il résulte de l’article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte (Soc., pourvoi n°14-18.855 du 13 octobre 2015)
En l’espèce, la notification du jugement en date du 25 novembre 2025 a été adressée au siège social de la société Wiim, [Adresse 1] à [Localité 7].
La société Wiim soutient que l’accusé de réception de cette notification a été signé par une personne dont la signature ne peut être attribuée ni à son représentant ni à une personne munie d’un pouvoir de représentation, qu’elle avait transféré son siège social à compter du 14 novembre 2024 pour s’installer au [Adresse 4] et que son contrat de domiciliation avec la société Ariane a pris fin en même temps.
Il sera cependant retenu que la changement de siège social de la société Wiim n’a été publié que le 13 février 2025. Ce changement n’était donc pas opposable aux tiers avant cette date.
Elle affirme, sans toutefois le démontrer, qu’elle avait conclu un contrat de domiciliation avec la société Ariane qui avait pris fin le 14 novembre 2024. Or, l’acte de signification par commissaire de justice, diligenté par M. et Mme [P] a été reçu le 3 décembre 2024, a été reçu, à domicile, par Mme [S], gérante de la SAS Ariane. En outre, l’assignation à comparaître devant la Cour d’appel d’Aix en Provence qu’elle a fait délivrer à M. et Mme'[P] le 7 janvier 2025 fait toujours apparaître l’adresse sise au [Adresse 1] à Narbonne.
Le délai d’appel a donc valablement commencé à courir à compter de la notification en date du 25 novembre 2025.
L’appel interjeté par la société Wiim le 10 décembre 2024 sera donc déclaré irrecevable, comme tardif.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société Wiim sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable, comme étant tardif, l’appel interjeté le 10 décembre 2024 à l’encontre du jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, par la SAS Wiim,
CONDAMNONS la société Wiim à payer à M. [C] [P] et Mme [U] [R], épouse [P], ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Wiim aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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