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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 25/08031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 mars 2025, N° 2025L00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L00015
APPELANT
M. [E] [X]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Syrie)
De nationalité syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS toque : D1230,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les articles 376, 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu,
Attendu que l’avocat constitué de l’appelant n’était pas présent à l’audience,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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