Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2025, N° 24/04682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04510 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM72
Madame [R], [S], [C] [T]
c/
Monsieur [D] [F]
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 04 septembre 2025 (R.G. 24/04682) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 04 septembre 2025
DEMANDERESSE :
[R], [S], [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[D] [F]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du cpc, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * * * *
Exposé du litige
01. Suivant message RPVA en date du 4 septembre 2025, Maître Sophie Dargacha-Sable, conseil de Mme [R] [T], a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 entre d’une part M. [D] [F] et d’autre part sa cliente Mme [R] [T].
02. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le dispositif de la décision susvisée ne reprend pas la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de M. [D] [F], alors que celle-ci figure dans les motifs de cette même décision.
03. Suivant correspondance en date du 9 septembre 2025, il a été demandé aux parties sous quinzaine de faire valoir leurs observations, étant précisé qu’il a été mentionné que la cour statuerait sans audience sur le bien-fondé de la présente demande. Les parties n’ont donné aucune suite au présent courrier.
Motifs :
05. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
06. En l’espèce, le conseil de Mme [T] fait grief à la cour de ne pas avoir fait mention dans le dispositif de son arrêt du 4 septembre 2025 de la nouvelle astreinte provisoire qu’elle a ordonnée mentionnée en page 5 § 20 de sa décision et d’avoir ainsi commis une erreur matérielle, par discordance entre la motivation et le dispositif de sa décision.
07. Si une telle discordance n’est pas sérieusement contestable, il convient de préciser que l’arrêt en cause est un arrêt confirmatif et que dans son jugement du 8 octobre 2024, le jugement déféré avait déjà fixé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de M. [D] [F], à raison de 30 euros par jour pour une durée de trente jours, si celui-ci ne procédait pas à l’élagage du platane se trouvant sur sa propriété dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
08. Dans une telle hypothèse, en présence d’un arrêt confirmatif, la cour n’a pas à mentionner dans son dispositif cette nouvelle astreinte qui a été déjà mentionnée dans le jugement déféré et qui de facto est maintenue du fait de la confirmation de la décision entreprise.
09. Par conséquent, la cour, en ne mentionnant pas la nouvelle astreinte dans le dispositif de l’arrêt du 4 septembre 2025, n’a commis aucune erreur matérielle, de sorte que Mme [R] [T] sera déboutée de sa requête et condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ces motifs :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [T] de sa requête,
Condamne Mme [R] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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