Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 11 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 février 2018, la société [12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [8] (la caisse) dont M. [G], salarié, a été victime le 13 février 2018 dans les circonstances suivantes : « après sa pause à 15h45, tout en marchant la victime mettait sa charlotte et n’a pas vu au sol la palette avec ses tôles. Il bute dedans, tombe en avant sur le casier à outils, puis bascule et finit sa chute sur le sol ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 17 août 2021.
Le 15 octobre 2021, M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35% dont 5% pour le taux professionnel.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident survenu le 13 février 2018, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à M. [G] qui en a relevé appel le 13 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 mai 2025, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société.
En conséquence,
— voir fixer à son maximum la majoration du taux de rente,
— voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de donner son avis sur le déficit temporaire subi par lui, la nécessité d’une aide humaine avant consolidation , les souffrances morales et physiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et le préjudice sexuel, la nécessité de procéder à des aménagements du domicile et du véhicule, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement convoquée à l’audience, la société [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [7] a comparu à l’audience et a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions de M. [G] pour l’exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Au soutien de sa demande, M. [G] rappelle que la société [12] a pour activité principale le conditionnement de produits cosmétiques et qu’elle utilise dans le cadre de son activité des machines sur lesquelles il intervenait au sein d’un atelier spécifique.
Il affirme que cet atelier n’était pas destiné au stockage des matières premières permettant le conditionnement, que pour autant une palette de tôle y a été entreposée sans aucune information préalable ni aucune signalisation, que cette palette a entraîné sa chute accidentelle.
Il considère que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité en omettant de signaler l’existence du risque, en procédant au stockage d’un matériel dans une zone de passage de ses salariés.
Il verse aux débats à hauteur de cour l’attestation d’un collègue de travail, M. [W] qui confirme qu’il a chuté sur une palette qui n’aurait jamais dû se trouver dans l’atelier de maintenance.
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont retenu que M. [G] ne produisait aucun élément permettant d’une part de déterminer que l’accident s’était produit dans un atelier réservé aux techniciens et d’autre part d’établir l’absence d’information préalable ou signalisation.
Il ressort des éléments produits par M. [G] que ce dernier a buté sur une palette de tôles, qu’il a chuté, que le fait accidentel a notamment eu pour conséquences la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35% dont 5 % à titre professionnel, le constat de l’inaptitude du salarié par le médecin du travail le 4 mai 2021 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2021.
L’attestation produite par M. [G] établit que la palette de tôle se trouvait au sein de l’atelier de maintenance alors qu’elle ne devait pas s’y trouver.
Il ressort en conséquence de ces éléments que l’employeur, qui ne pouvait ignorer le danger que représentait le stockage d’une palette de tôles dans un lieu inadapté, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [G] de ce danger.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger établie la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident survenu le 13 février 2018 à M. [G].
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [G] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Elle est en outre condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [J] [G] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [J] [G] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [J] [G] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [O], [Adresse 2] (02 32 10 53 30) – [Courriel 11] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [J] [G], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2018, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [J] [G] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [8] à la régie d’avances et de recettes de la Cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les sommes dues à M. [J] [G] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seront avancées par la [8] ;
Condamne la société [12] à rembourser à la [8] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés,
Condamne la société [12] à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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