Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[P]
Société [Adresse 12]
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI55
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [O]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009745 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
APPELANT
ET
Madame [D] [T] [J] [P]
née le 29 Novembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001839 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Société IMMOBILIERE PICARDE D’HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
En vertu d’un contrat de bail sous seing privé prenant effet le 25 novembre 2016, la société [Adresse 12] (ci-après la SIP) a donné en location à M. [V] [O] et Mme [D] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel initial de 466,12 euros.
Par courrier reçu le 27 juin 2023, Mme [P] a délivré congé auprès du bailleur.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2024, la SIP a délivré à M. [O] et Mme [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 771,18 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 9 février 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2024, la SIP a fait assigner M. [V] [O] et Mme [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne statuant en référé aux fins d’expulsion et de paiement de la dette locative.
Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024, le juge a :
— Déclaré la SIP recevable en ses demandes ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2016 entre la SIP bailleur et M. [O], locataire concernant le logement situé [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]) sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
— Condamné M. [O] à payer à la SIP, à titre provisionnel, la somme de 3 908, 50 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, Mme [P] étant condamnée solidairement à hauteur de 2 202,52 euros ;
— Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [O] ;
— Autorisé Mme [P] à s’acquitter de la somme mise à sa charge par mensualités de 50 euros par mois pendant 23 mois, le solde devant être réglé à l’issue, et ce avant le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente ordonnance et avant le 10 de chacun des mois suivants ;
— Dit que les délais accordés à Mme [P] suspendent les procédures d’exécution engagées par le créancier conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible, outre intérêts au taux légal à compter du défaut de paiement, sans mise en demeure préalable ;
— Ordonné à M. [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dit que faute pour M. [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [O] à payer à la SIP une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SIP de ses demandes d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement des indemnités d’occupation formée à l’encontre de Mme [P] ;
— Débouté la SIP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [O] et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 février 2024, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [V] [O] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, M. [O] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la partie concluante recevable et bien fondé et en conséquence infirmer la décision déférée ;
— Accorder un moratoire de deux ans à la partie concluante et suspendre les effets de la clause résolutoire à ce titre ;
— A titre subsidiaire, accorder à la partie concluante les plus larges termes et délais sur le fondement des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1343-5 et suivants du code civil et l’autoriser à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 76 euros et la 24ème majorée du solde en sus du loyer ;
— Condamner la SIP au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [O] soutient avoir demandé des délais de paiement pour honorer sa dette de 3 908, 50 euros, somme qui selon lui est sans conséquence sur les finances de la SIP.
Il explique que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’à force de privation et d’effort il pourra être à même de régler cet arriéré en sus du loyer.
Il estime qu’il faut lui laisser une chance puisqu’il connaît de grosses difficultés sur le plan financier.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier le 17 mars 2025, la SIP demande à la cour de :
— S’entendre M. [O] déclarer infondé en son appel ;
Ce faisant,
— Voir confirmer à l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 8 octobre 2024 et ce avec toutes conséquences de droit,
— S’entendre en tout état de cause M. [O] condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SIP soutient qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les délais impartis à la suite de la délivrance du commandement de payer et qu’elle a été contrainte d’agir en justice.
Elle explique que la dette locative arrêtée au 10 mars 2025 s’élève désormais à la somme de 9 519, 12 euros. Elle constate une absence quasi-totale de règlement de loyers émanant de M. [O] depuis de nombreux mois.
Elle soutient que sur la période de janvier 2024 à février 2025 seuls deux règlements ont pu être enregistrés à hauteur de 569 euros les 30 septembre et 30 décembre 2024.
Elle fait valoir que M. [O] est de mauvaise foi, de sorte qu’il ne peut obtenir par le biais de la présente procédure la mise en place d’un moratoire et a fortiori de délais de paiement lui permettant un maintien dans les lieux. Elle expose qu’il a d’ailleurs été déclaré irrecevable en sa procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi à l’égard du bailleur.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Juger Mme [P] tant recevable que bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence et l’y recevant,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024,
En tout état de cause,
Débouter M. [O] et la société [Adresse 12] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Mme [P] précise avoir acquiescé à la décision entreprise et explique qu’elle en exécute d’ores et déjà les termes tels que le démontrent les pièces versées aux débats.
Elle prétend qu’elle a toujours été locataire de bonne foi et a effectué l’intégralité des démarches nécessaires auprès de son bailleur lorsqu’elle a quitté les lieux.
Elle soutient n’être tenue des impayés de loyers qu’au titre de la clause de solidarité incluse au bail et en raison des impayés de loyers qui relèvent tous du fait de son ex-compagnon.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS
M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance en listant tous les chefs de dispositif de la décision et demande aux termes du dispositif de ses conclusions l’infirmation de la décision déférée. Toutefois, il limite ensuite ses demandes à la suspension de la clause résolutoire avec octroi d’un moratoire ou de délais de paiement et à la condamnation de la SIP au paiement d’une indemnité à son profit au titre des frais irrépétibles.
Dans le corps de ses conclusions, il ne développe qu’un seul moyen, celui tendant à l’obtention d’un moratoire ou de délais de paiement permettant de suspendre la clause résolutoire.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et alors que les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris, il ne sera donc statué à nouveau en appel que sur la demande de suspension de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette à l’issue d’un moratoire ou du respect de délais de paiement.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [O] prétend dans ses conclusions avoir réglé les mensualités de septembre et décembre 2024 et soutient qu’il est disposé à agir de même en 2025.
Il ne démontre cependant pas avoir repris le versement de son loyer courant chaque mois. Il ressort du relevé de la dette locative produit par le bailleur que la dette locative s’élevait à 9519,82 euros au 10 mars 2025 alors qu’elle s’élevait à 2771,18 euros en février 2024 lors de la délivrance du commandement de payer. De janvier 2024 à février 2025, seuls deux règlements sont en réalité intervenus en septembre et décembre 2024. M. [O] a d’ailleurs été jugé de mauvaise foi par le juge du surendettement dans sa décision du 18 février 2025 qui l’a déclaré irrecevable au bénéfice d’une telle procédure motif pris du défaut de paiement des loyers.
Dans ces conditions, faute de versement du loyer courant depuis de longs mois, M. [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un moratoire ou de délais de paiement permettant de suspendre la clause résolutoire. Il ne démontre par ailleurs pas avoir réalisé suffisamment d’efforts de paiement pour bénéficier de délais.
L’ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée.
M. [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation respective des parties, la demande de la SIP au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute M. [V] [O] et la société [Adresse 12] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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