Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 19 août 2025, n° 25/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°30
N° RG 25/03890 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBEW
Mme [Z] [V]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUILLOTIN
Me DAUGAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : RG 25/2191
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2025
Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIERS
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 juillet 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 août 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 juillet 2025
ENTRE :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 777 659 947 prise en la personne de ses representants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2024, le Crédit mutuel de [Adresse 6] a fait assigner Mme [Z] [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin d’obtenir sa condamnation au remboursement d’une somme de 27.951,55 euros outre les intérêts au taux légal, au titre d’un crédit de trésorerie consenti à hauteur de 30.000 euros le 20 juin 2018 à l’Eurl Atlantica Mobil ' judiciairement liquidée le 5 décembre 2018 ' pour lequel Mme [V] s’est portée caution.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— dit que :
* la clause de déchéance du terme figurant dans l’acte de cautionnement était bien opposable à la caution,
* la créance du Crédit mutuel de [Adresse 6] était exigible,
* la banque n’avait commis aucune faute dans l’octroi du crédit,
* la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde,
* l’engagement de caution solidaire de Mme [V] n’était pas disproportion-né au moment de sa souscription,
— condamné Mme [V] à payer au Crédit mutuel de [Adresse 6] la somme de 27.951,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement,
— dit que Mme [V] devait payer sa dette en 23 versements de 1.150 euros en capital au 1er de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la décision et par un 24ème versement représentant le solde,
— dit qu’à défaut d’un seul règlement la dette deviendrait immédiatement exigible,
— débouté Mme [V] de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
— condamné Mme [V] à payer au Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Crédit mutuel de [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Marlot Daugan Le Quéré,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € dont TVA 11,60 euros.
Mme [V] a interjeté appel le 14 avril 2025.
Par assignation du 4 juillet 2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, Mme [V] a développé les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, et dans laquelle elle demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 mars 2025,
— condamner le Crédit mutuel de [Adresse 6] aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], développant les termes de ses conclusions remises le 21 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— débouter Mme [V] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire,
— condamner Mme [T] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl MDL avocats associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu''il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Enfin, en cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, Mme [V] développe quatre moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Elle expose que la clause dérogatoire d’opposabilité à la caution de la déchéance du terme doit être déclarée non écrite comme abusive dès lors qu’elle n’a, selon elle, eu d’autre choix que d’accepter de se porter caution solidaire à titre personnel afin d’obtenir son crédit de trésorerie, qu’elle n’a pas été en mesure d’en négocier les conditions qui la constitue en réalité débitrice principale, qu’elle s’est engagée en considération d’une convention de prêt de trésorerie à durée indéterminée et pour une durée de 60 mois, que le caractère abusif s’apprécie en considération du déséquilibre significatif entre les parties et non au regard d’une ambiguïté dans la clause contrairement à ce qu’a estimé à tort le tribunal de commerce.
Sur ce, Mme [V] a signé le 20 juin 2018 la clause d’opposabilité à la caution de la déchéance du terme, laquelle est dépourvue de toute ambigüité. Mme [V] n’indique pas les raisons pour lesquelles elle a sollicité cette trésorerie supplémentaire, ni celles pour lesquelles elle aurait, selon elle, été obligée de se porter caution solidaire, ni non plus en quoi cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Mme [V] expose encore que le Crédit mutuel de [Localité 7] a manifestement commis une faute dans l’octroi du crédit de trésorerie à la société Atlantica Mobil dès qu’il ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la débitrice pour lui avoir notamment déjà octroyé deux billets de trésorerie de 30.000 € chacun en début de mois.
Sur ce, il résulte des pièces produites que les 2 billets de trésorerie octroyés le 3 avril 2018 ont été remboursés les 3 et 9 avril 2018 sans difficulté, ce qui fait obstacle à caractériser une situation irrémédiablement compromise de la société et une faute de la part de la banque.
Concernant un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde ou de proportion de l’engagement, la société Atlantica Mobil avait un bilan positif lors de l’octroi de l’autorisation de découvert tandis que Mme [V], cheffe d’entreprise depuis 2012, était une caution avertie pour avoir déjà souscrit des emprunts auprès du CIC et d’OSEO.
Au vu de ces éléments, Mme [V] n’établit pas l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision dont appel.
Enfin, propriétaire de sa maison d’habitation et titulaire d’un emploi depuis un an et demi auprès de la Mission Locale procurant un revenu en moyenne de 2019 € avec partage des charges, Mme [V] ne démontre pas que l’exécution provisoire comporte des conséquences manifestement excessives pour elle, étant rappelé qu’un échéancier lui a été octroyé sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Faute de remplir les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Z] [V],
Condamnons Mme [Z] [V] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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