Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 avr. 2024, n° 23/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 18 ], Caisse CRCAM ALSACE VOSGES, Etablissement Public SIP [ Localité 19 ], Entreprise [ 13 ] CHEZ [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 08 avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02508 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIZL
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection d’EPINAL, R.G.n° 11-23-163, en date du 10 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [O] [V] épouse [P]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [E] [P]
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 20]
Non représentée
Organisme [9],
dont le siège social se situe au Chez [23] – [Adresse 10]
Non représenté
Caisse CRCAM ALSACE VOSGES,
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au Chez [15] – [Adresse 21]
Non représentée
Entreprise [13] CHEZ [15]
dont le siège social se situe [Adresse 21]
Non représentée
S.A.S. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
S.A. [18],
dont le siège social se situe au Chez [11] [Adresse 21]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 19],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représenté
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 16],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [E] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] (ci-après les époux [P]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, avec apurement total de l’endettement, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 823 euros.
Les époux [P] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité prévue était trop élevée.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a prévu le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 35 mois, avec apurement total de l’endettement, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 771,78 euros.
Le jugement a été notifié aux époux [P] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 14 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 27 novembre 2023, Mme [O] [P] a interjeté appel du jugement du 10 novembre 2023 au motif que sa situation professionnelle avait changé, étant au chômage depuis le 2 novembre 2023, et que les ressources du couple avaient diminué suite au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) évaluée à 1 129,50 euros par mois de 30 jours pendant 182 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
Les époux [P] comparaissent et indiquent que leur situation a changé mais demeure provisoire dans la mesure où d’une part, M. [P] a été licencié en mai 2023 et qu’il travaille en interim depuis mars 2024, et d’autre part, Mme [P] a retrouvé en emploi à durée déterminée à compter de mars 2024. Ils expliquent qu’ils n’ont pas de perspective sur la pérennité de leur emploi ni sur le montant de leurs ressources, et proposent dans ce contexte de s’acquitter d’une somme mensuelle de 350 euros au bénéfice des créanciers déclarés à la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2024, la [7] a fait état du montant de ses créances (800 euros et 4 754 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, le [22] de [Localité 19] a fait état du montant actualisé de sa créance (7 550,32 euros au 30 janvier 2024), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, le GEIE [23], mandaté par [9], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 16 février 2024, l’OPH [17] a fait état du montant de sa créance (5 952,56 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendet-tement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [P] perçoivent des ressources évaluées à 2301,33 euros (salaire du débiteur -1067,49€-, salaire de la débitrice -1091,85€- et allocations familiales -141,99€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1950,32 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1476€-, assurance auto -104€- et loyer -370,32€-). Leur endettement est de l’ordre de 26 226,84 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que les époux [P] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [P] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes) évaluée à hauteur de 351 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail et à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé leur capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 771,78 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, «en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans».
L’article L. 733-3 du code de la consommation confirme que «la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années».
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.733-3 dudit code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 76 mois (avec une capacité de remboursement évaluée à 350 euros). En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière des époux [P].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [P], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [P] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement mensuelle des époux [P] à la somme de 771,78 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement avec apurement total de l’endettement sur 35 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement des époux [P] à 350 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que les époux [P] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les époux [P] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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