Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA7U
O R D O N N A N C E N° 2026 – 226
du 05 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [K]
né le 27 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [T] [J]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillere à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 09 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de douze mois pris à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [K],
Vu l’arrêté en date du 29 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [K], à 15h50,
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2026 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [K] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [W] [K] faite le 04 Mai 2026 à 11h59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 mai 2026 à 14h44 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 05 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel du 04 mai 2026 à 15h32 de Maître Sandra VINCENT conseil de Monsieur X se disant [W] [K]
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel du 04 mai 2026 à 16h03 de Monsieur le représentant de la préfecture;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mai 2026, à 11H59, Monsieur X se disant [W] [K] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Mai 2026 notifiée à 14H50, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel. En effet, la déclaration d’appel se borne à reprendre les moyens évoqués devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, à savoir qu’il s’est écoulé 22 heures entre la fin de l’audition le 28 avril 2026 de M. [K] à 17h55 et la notification de l’ arrêté de placement en rétention administrative du 29 avril 2026 à 15h50, ce qui lui a nécessairement fait grief puisqu’il a été privé de liberté sans que l’autorité judiciaire n’exerce de contrôle sur la mesure.
Cependant, cette déclaration d’appel n’évoque ni ne critique la motivation pourtant précise et circonstanciée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en réponse à ce moyen de nullité, lequel a indiqué: 'Le conseil de M.'X se disant [W] [K] souleve la nullite de la mesure de au regard de l’article L 81.3-3 alinea 1°' du CESEDA qui dispose que 'L’étranger ne peut étre retenu que pour le temps-strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas écheant, le prononcé et la notification des decisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du debut du controle mentionné à l’article L 812-2. »
Le conseil observe que si la mesure n’a pas excedé 24 heures au total, il s’est ecoulé une
duree de pres de 22 heures entre la fin de l’audition du 28 avril 2026 à 17 h 55 et la
notification de l’arrete portant placement en retention administrative le 29 avril 2026 à 15 heures 50. Le conseil n’allegue et, a fortiori, ne justifie d’aucun grief.
Il est constant que la mesure de retenue prise à l’encontre de M. X se disant [W]
[K] n’a pas excedé la durée de vingt-quatre heures visée par les disposition ci-dessus rappelées ; que la Cour de Cassation a rappelé, notamment dans un arret du 5 octobre 2022,que si l’etranger ne peut etre retenu, dans un delai maximal de 24 heures, que pour le tempsstrictement exige par l’examen de son droit de circulation ou de sejour ainsi que le cas echeant,le prononcé et la notification des decisions administratives applicables, il n’est exigé ni des services de police, ni des services de la prefecture, qu’ilsjustifient de diligences continues effectuées pendant ce delai. La nullite n’est pas encourue lorsque la mesure n’a pas depassé le delai de, 24 heures, ce qui est le cas en l’espece.'
Il convient au regard de ces élements de constater que l’absence de toute référence ou de toute critique de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés s’apparente à une défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé, de sorte que le rejet de la déclaration d’appel est envisagé.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à 11h35
Le greffier, La magistrate déléguée,
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