Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE c/ S.A. COFIDIS, Es qualité de, Entreprise [ M ] [ K ] |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/12/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 11 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 08 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [X] [I]
né le 11 Août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [B] [R] épouse [I]
née le 14 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous deux pour conseil, Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil, Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postualant et la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HKH AVOCATS, plaidant
Entreprise [M] [K]
Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SASU PLANET SOLAIRE »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, non constitué.
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2010, M. [X] [I] a conclu avec la société Planet Solaire un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque au prix de 21'500 euros, entièrement financé par un prêt souscrit le même jour par M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] auprès de la société Groupe Sofemo, remboursable en 180 mensualités (soit sur une période de 15 ans) d’un montant de 186,21 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,54 %.
Par actes des 27 mai et 31 mai 2022, les époux [I] ont fait assigner Maître [M] [K], ès-qualités de liquidateur de la société Planet Solaire, et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir principalement :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [I] et la société Planet Solaire,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [I] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— condamner la société Cofidis à verser aux époux [I] les sommes de :
* 21'500 euros correspondant l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 20'449 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [I] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
* 5000 euros au titre d’un préjudice moral.
La société Cofidis a conclu principalement à l’irrecevabilité des demandes des époux [I] comme étant prescrites, et subsidiairement, en cas de prononcé de la nullité du contrat de prêt, à leur condamnation à lui payer la somme de 21'500 euros au titre du capital emprunté.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] en nullité du bon de commande signé le 10 juin 2010 en raison de l’absence de sa conformité aux prescriptions du code de la consommation, ainsi que la demande subséquente en nullité du contrat de crédit conclu le même jour et la demande en responsabilité de la banque fondée sur les mêmes motifs,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] en nullité du bon de commande signé le 10 juin 2010 en raison de l’existence d’un vice du consentement, ainsi que la demande subséquente en nullité du contrat de crédit conclu le même jour et la demande en responsabilité de la banque fondée sur les mêmes motifs,
— condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] à verser à la société Cofidis une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mars 2024 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, les époux [X] et [B] [I] demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer les demandes de M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], et la société Planet Solaire,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], lesquels pourront alors en disposer librement,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— déclarer que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds litigieux au préjudice de M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 20 449 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à payer à M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société Planet Solaire de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer l’intégralité des demandes de M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] irrecevable,
À titre subsidiaire,
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— déclarer M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
À titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] à rembourser à la société Cofidis le capital d’un montant de 21'500 euros, déduction faite des échéances payées, et déduction faite d’un euro de dommages et intérêts liés à l’insolvabilité du vendeur,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 9 octobre suivant.
Maître [M] [K], nommé liquidateur de la société Planet Solaire par jugement d’ouverture de liquidation du 25 juillet 2013, s’est vu signifier en cette qualité la déclaration d’appel des époux [I] par acte du 3 juin 2024 remis à tiers présent, puis leurs premières écritures suivant acte du 20 juin 2024 ainsi que celles de la société Cofidis le 27 août 2024. Il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des époux [I] au regard de la prescription :
La demande des époux [I] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté se prescrit par 5 ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, ce conformément à l’article 2224 du code civil.
Au soutien de leur demande en annulation, les époux [I] allèguent d’abord un dol en ce que la société Planet Solaire leur aurait faussement présenté l’acquisition de l’installation photovoltaïque comme un investissement rentable qui devait s’autofinancer, alors que dans les faits ils revendent leur production pour un montant annuel moyen de 823 euros, tout en devant s’acquitter d’un montant annuel de 2 796 euros pour rembourser leur crédit.
Cependant et ainsi que l’a justement retenu le premier juge sur ce point, les époux [I] ont pu dès leur première facture de rachat d’électricité du 28 décembre 2011, qui s’établissait à 869 euros seulement, prendre conscience de la réalité des revenus générés par leur installation, nettement en deçà du coût annuel de leur crédit. À supposer même que l’année qui venait de s’écouler se fût avérée très peu ensoleillée par rapport aux années précédentes, ce qu’ils ne démontrent ni même ne prétendent, la réception des relevés annuels des années suivantes, d’un montant sensiblement identique, devait suffire à les convaincre du décalage important entre la rentabilité mise en avant par le commercial de la société Planet Solaire et la réalité des revenus générés par leur installation.
Il doit dès lors être considéré que le délai quinquennal de prescription de l’action des époux [I] fondée sur le dol a commencé à courir au plus tard en fin d’année 2012, de sorte que ce délai était expiré depuis près de 5 ans lorsqu’ils ont introduit leur action au mois de mai 2022.
La demande des époux [I] fondée sur le dol se trouve donc effectivement prescrite.
Il en va en revanche différemment de leur demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
Il est constant, et la société Cofidis l’écrit elle-même, que conformément à l’article 2224 précité, le délai de prescription d’une telle demande a commencé à courir du jour où les époux [I] ont été en mesure de déceler les causes de nullité qu’ils allèguent.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, en l’occurrence à la société Cofidis (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492).
À cet égard, il ne saurait être considéré, comme l’a jugé le tribunal, que la seule reproduction des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation au verso du bon de commande mettait les acheteurs en mesure de constater par eux-mêmes les causes de nullité susceptibles d’affecter leur bon de commande. L’admettre reviendrait à vider de son sens ce formalisme de protection prévu à peine de nullité par le législateur, puisqu’il suffirait alors que le vendeur se contente de reproduire dans ses conditions générales les textes qui le prescrivent pour s’en affranchir, sans réel risque de voir la validité de son contrat remise en cause dans le délai de la prescription extinctive sauf à se trouver face à un consommateur particulièrement averti.
La Cour de cassation juge d’ailleurs désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservations de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024 , n°22-16.115), et qu’elle ne saurait dès lors suffire à faire courir le délai de la prescription de l’action en annulation du contrat à partir de la conclusion de celui-ci (Civ 1re, 12 mars 2025, n°23-22.043 ; 28 mai 2025, n°24-13.869, n°24-15.353, n°24.13.702).
En réalité, aucun élément de l’espèce ne vient établir qu’avant les 5 ans précédant leur acte introductif d’instance, soit antérieurement au 27 mai 2017, les époux [I] étaient en mesure de connaître les vices affectant le contrat signé en 2010 et résultant du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Aussi la demande en nullité fondée sur l’irrégularité du contrat de vente n’est pas atteinte par la prescription quinquennale et sera déclarée recevable, par infirmation du jugement déféré.
Le même raisonnement doit conduire à écarter l’irrecevabilité alléguée par la société Cofidis au titre d’une prescription de l’action en responsabilité menée à son égard. En effet alors que les époux [I] fondent leur mise en cause de la responsabilité de la banque sur une faute consistant à avoir débloqué les fonds au vu d’un contrat non conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, et dès lors qu’il vient d’être vu qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’ils étaient en mesure de connaître de tels vices, et donc la faute de la banque, dans les 5 ans précédant leur acte introductif d’instance, leurs prétentions indemnitaires dirigées à ce titre contre la société Cofidis ne sont pas prescrites.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le contrat signé dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés,
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations légales d’information incombe au professionnel (Civ 1re, 1er fev. 2023, n°20-22.176).
Au cas présent, le bon de commande du 10 juin 2010 se trouve dépourvu de toute indication sur la marque et le modèle des modules solaires photovoltaïques et des onduleurs. S’agissant de ces derniers, leur puissance n’est pas même précisée, alors pourtant que l’onduleur constitue une pièce maîtresse de l’installation photovoltaïque. La puissance totale de l’installation n’est pas davantage renseignée.
Ce faisant, les époux [I] n’ont pas bénéficié de renseignements suffisants sur la performance et la capacité de production qui pouvaient être réellement attendues de l’installation, caractéristiques essentielles dans ce type d’investissement. Ce manquement s’avère d’autant plus problématique que les requérants reprochent précisément au vendeur d’avoir exagéré la rentabilité de leur investissement.
La cour relève encore qu’aucun délai de livraison des biens ni d’exécution des prestations et des démarches administratives, dont il est précisé qu’elles sont à la charge de la société Planet Solaire, n’est indiqué.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [X] [I], sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur les autres irrégularités pointées par les demandeurs notamment quant au formulaire de rétractation.
Il est néanmoins exact que, s’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Suivant l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la cause :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
En vertu de ce texte, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
La seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n’était pas de nature à donner aux époux [I] une connaissance effective du vice qui résultait de l’inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de ceux-ci.
Il a par ailleurs déjà été constaté qu’aucun autre élément versé aux débats ne permettait de constater une telle connaissance de l’irrégularité du contrat signé par M. [X] [I] avant l’introduction de la présente instance.
Enfin, la société Cofidis ne saurait tirer du fait que les époux [I] ont continué à percevoir le produit de la vente d’électricité postérieurement à l’introduction de l’instance la preuve d’une confirmation en parfaite connaissance de cause d’un acte nul, alors même que ladite assignation démontre leur absence d’intention de réparer les vices affectant l’acte initial de vente et de renoncer aux moyens et exceptions pouvant être opposés contre celui-ci.
Dès lors que la confirmation du contrat de vente irrégulier n’est pas caractérisée au cas d’espèce, sa nullité sera prononcée par infirmation du jugement déféré.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente conclu le 10 juin 2010 entre M. [X] [I] et la société Planet Solaire se voyant judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour par les époux [I] auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la Cofidis, ne pourra qu’être constatée.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour la société Planet Solaire de restituer le prix de vente aux époux [I], et réciproquement l’obligation pour ces derniers de restituer les biens fournis par la société Planet Solaire. Il n’est toutefois pas contesté que cette dernière, en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet 2013, n’est pas en situation de restituer le prix de vente aux époux [I]. À toutes fins, la cour dira qu’il appartiendra à son liquidateur de procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble dans son état initial aux frais de la liquidation, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt au-delà duquel il sera réputé avoir renoncé à reprendre le matériel objet du contrat annulé.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour le prêteur l’obligation de restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes par eux versées en remboursement du prêt, et pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
S’il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l’emprunteur justifie subir un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Cofidis se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d’ordre public du droit de la consommation. À défaut d’une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
En revanche, les époux [I] ne démontrent pas subir aujourd’hui un préjudice réel en lien avec une telle faute.
Certes, la société Planet Solaire étant en liquidation judiciaire depuis 2013, l’espoir pour les requérants d’obtenir de celle-ci la restitution du prix de vente peut être considéré comme nul. Dans ces conditions l’obligation des emprunteurs de restituer le capital à la banque est susceptible de caractériser pour eux un préjudice économique dès lors que parallèlement, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, ils ne sont plus propriétaires de l’installation, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou, à tout le moins dans le cas d’espèce, retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (voir sur ce point Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
Toutefois, il n’est pas contesté par les appelants que cette installation a correctement fonctionné jusqu’à ce jour, et que cet investissement financé par le prêt de la société Cofidis leur a permis de percevoir en retour :
— un crédit d’impôt de 8 000 euros, comme le confirme le rapport d’expertise privée qu’ils produisent eux-mêmes (pièce 3 époux [I]),
— un revenu annuel moyen de 850 euros entre fin 2011 et fin 2020, calculé par la cour à partir des factures produites pour ces années, et depuis 2020 un revenu annuel d’environ 1200 euros au vu des calculs de l’expert privé réalisés à partir d’un prix au kilowattheure actualisé.
Il en résulte que le gain procuré aux époux [I] par le matériel financé grâce au concours de la société Cofidis, du jour de son installation jusqu’au jour du présent arrêt, s’avère équivalent voire légèrement supérieur au montant du capital prêté de 21'500 euros, de sorte qu’il ne subsiste pas de préjudice pour les appelants en lien avec leur obligation de restituer le capital à la banque.
Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution, et les époux [I] se trouvent ainsi redevables à l’égard de la société Cofidis de la somme de 21'500 euros, en restitution du capital prêté conséquemment à l’annulation du contrat de crédit affecté.
Réciproquement, la société Cofidis doit restituer aux époux [I] l’intégralité des sommes par eux acquittées en exécution du contrat de prêt annulé. Si les appelants réclament devant la cour une condamnation de la banque à leur payer la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre 20 449 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt annulé, ils ne versent aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurances dont ils se sont réellement acquittés auprès de la banque depuis 2010. De son côté la société Cofidis produit un historique de remboursement du prêt montrant que celui-ci était toujours en cours au 22 août 2024, mais sans qu’il soit permis de savoir si ce remboursement s’est poursuivi au-delà de cette date. En l’état la cour ne pourra donc que condamner la société Cofidis à restituer aux époux [I] l’intégralité des sommes acquittées par eux dans le cadre du remboursement du prêt, en principal, intérêts, frais et assurances, à charge pour les parties d’établir un état chiffré.
S’agissant enfin de la demande indemnitaire des époux [I], les appelants ne versent pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel ils sollicitent une réparation à hauteur de 5000 euros. Ils seront par conséquent déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Cofidis, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et devra régler aux époux [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour les besoins de l’entière procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux [I] en nullité du bon de commande signé le 10 juin 2010 en raison de l’existence d’un vice du consentement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande des époux [I] en nullité du bon de commande signé le 10 juin 2010 en raison de l’absence de sa conformité aux prescriptions du code de la consommation, ainsi que leur demande subséquente en nullité du contrat de crédit conclu le même jour et leur mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur les mêmes motifs,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2010 entre la société Planet Solaire et M. [X] [I],
DIT qu’il appartiendra au liquidateur de la société Planet Solaire de procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble dans son état initial aux frais de la liquidation, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt au-delà duquel ledit liquidateur sera réputé avoir renoncé à reprendre le matériel objet du contrat annulé,
CONSTATE la nullité du crédit de contrat affecté conclu le même jour entre les époux [X] et [B] [I] et la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
CONDAMNE les époux [X] et [B] [I] à payer à la société Cofidis la somme de 21'500 euros en restitution du capital prêté par la banque,
CONDAMNE la société Cofidis à restituer aux époux [X] et [B] [I] l’intégralité des sommes par eux acquittées en remboursement de ce crédit, principal, intérêts, frais et assurance inclus,
DÉBOUTE les époux [I] du surplus de leur demande en paiement, y compris leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la société Cofidis à payer aux époux [X] et [B] [I] une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les requérants pour l’ensemble de la procédure,
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Licenciement
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Rejet ·
- Indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Repos compensateur ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Réintégration ·
- Pôle emploi ·
- Interprétation ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Chapeau ·
- Béton ·
- Eau de mer ·
- Arme ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Fourniture ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fond ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tôle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Stockage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Installateur ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Comparution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.