Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2023, N° 16/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05759 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR45
Madame [U] [E]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 septembre 2023 (R.G. n°16/00433) par le Pôle social du TJ de [Localité 15], suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 22 Décembre 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la [12]
non comparante bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 19 février 2015, Mme [U] [E] – salariée de la société [16] en qualité d’ouvrière bichonneuse – a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'périarthrite scapulohumérale gauche'.
Le certificat médical initial rédigé le 28 janvier 2015 par le docteur [L] faisait état d’une 'PASH gauche, avec à l’échographie, épaississement de la coiffe avec possible rupture'.
2- Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [4] (en suivant : la [6]) a transmis le dossier au [5] ([8]) de [Localité 2] Aquitaine.
Le 14 janvier 2016, ce dernier a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] au motif d’une absence de lien de causalité entre sa maladie et son exposition professionnelle.
3- Par courrier du 3 février 2016, la [6] a notifié à Mme [E], sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
4- Le 6 juin 2016, la commission de recours amiable ([7]) de la [6] a rejeté la contestation de Mme [E].
5- Le 27 juillet 2016, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne lequel a par jugement du 5 juillet 2018, désigné le [10] – devenu [11] – pour rendre un avis. Cet avis a été rendu le 24 janvier 2022.
6- Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré nul l’avis du 24 janvier 2022 et a sollicité un deuxième avis auprès du [9] qui a rendu son avis le 27 mars 2023 en indiquant que 'il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la salariée et la pathologie dont elle se plaint'.
7- Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 19 février 2015 au titre des risques professionnels,
— condamné Mme [E] aux dépens.
8- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement, en précisant qu’elle confiait à la [12] la défense de ses intérêts.
9- L’affaire a été fixée au 16 octobre 2025 pour être plaidée.
10- Mme [E], bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec avis de réception (signés les 19 juin 2025 et 16 juillet 2025), ne s’est pas présentée, n’était pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La [14], qui ne s’est pas présentée à l’audience du 16 octobre 2025, a adressé à la cour, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2025, des conclusions au nom de Mme [E] et des pièces, sans solliciter de dispense de comparution.
11- La [6], dispensée de comparaître après en avoir sollicité l’autorisation suivant courrier reçu le 23 septembre 2025, s’en remet à ses conclusions reçues le même jour aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 novembre 2023,
— rejeter la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [E] le 28 janvier 2015,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
13- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel. Les deux lettres de convocation à l’audience du 16 octobre 2025 envoyées par lettres recommandées avec avis de réception à Mme [E] rappellent que 'vous pouvez demander à être dispensé de vous présenter à l’audience, par courrier au greffe de la cour d’appel /!\ sans cette dispense AUCUNE de vos demandes écrites ne sera prise en considération.' Il était également indiqué, en caractères très apparents, 'ATTENTION :cette convocation n’est adressée qu’à vous. Elle n’est pas envoyée à votre défenseur. Si vous avez un défenseur, adressez-lui immédiatement cette convocation et la notice jointe'.
14- Mme [E] n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution. Si la [13] a envoyé des conclusions, elle ne s’est pas présentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La cour ne se trouve donc saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, la [6] ayant conclu en ce sens.
15- Mme [E] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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