Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[P]
[P] épouse [K]
[P]
AF/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02271 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Charlotte ROBBE de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assigné à étude de commissaire de justice le 15/07/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la Loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
[R] [P] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [V], avec laquelle il se trouvait sous le régime anglais de la séparation de biens selon acte du 29 juin 2006, la communauté ayant existé entre eux ayant été liquidée et partagée à cette occasion, ainsi que leurs quatre enfants :
— Mme [F] [P] ;
— M. [C] [P] ;
— M. [N] [P] ;
— Mme [U] [P].
Aux termes d’un testament olographe du 19 janvier 2021, [R] [P] avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué ses quatre enfants légataires indivisément entre eux et à parts égales de la pleine propriété de l’ensemble des biens dépendants de sa succession au jour de son décès, à charge de divers legs particuliers à des tiers.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [C] [P] a assigné Mmes [F] [P] et [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir essentiellement que :
— elles libèrent les maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et remettent lesclés des biens aux indivisaires de la succession de [R] [P], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— elles soient condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale d’un montant de 3500 euros par mois, à compter du 27 juin 2021 et jusqu’à libération effective du bien et remise des clés, et à lui verser la somme de 6125 euros à titre d’avance sur ses droits d’indivisaire dans le partage à venir.
Par décision du 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité M. [C] [P] à mieux se pourvoir.
M. [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé la décision, rejeté l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond.
Par acte du 18 mars 2024, M. [C] [P] a assigné M. [N] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que la décision à intervenir lui soit déclarée commune, en sa qualité de coindivisaire.
Par actes signifiés le 2 octobre 2024, une procédure en partage judiciaire a parallèlement été engagée devant le tribunal judiciaire de Beauvais par Mme [U] [P].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a essentiellement :
— débouté M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,
— accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— accordé à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— dit que Mmes [U] et [F] [P] sont redevables chacune d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], pour la jouissance privative des biens précités depuis le [Date décès 6] 2021, jusqu’à la cessation de la jouissance privative desdits biens,
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] est de 3600 euros par mois,
— dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
— ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
— condamné Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,
— dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
— ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
— condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté Mme [F] [P] et M. [C] [P] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [C] [P] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle : – l’a débouté de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités, – a accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], – a accordé à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— du chef des dépens et des frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [C] [P] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a statué en ces termes :
« – Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,
— Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— Déboutons M. [C] [P] de ses demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner la cessation de l’occupation exclusive par Mme [F] [P] et par Mme [U] [P] des maisons d’habitation et du verger du corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15] ;
Ordonner en conséquence la remise d’un double des clefs de ces biens ainsi que du dispositif permettant l’ouverture du portail automatique à M. [C] [P], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Autoriser le recours à un serrurier pour changer les serrures en cas de défaut de remises des clés dans un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision ;
Fixer, sauf meilleur accord entre les parties, les modalités de jouissance partagée des deux maisons de campagne de la manière suivante :
jouissance par chacun des indivisaires en alternance pour des périodes de trois mois selon tableau suivant :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à l’indivision successorale de [R] [P] à la somme mensuelle de 2 759 euros pour Mme [F] [P] et 4 921 euros pour Mme [U] [P], à compter du [Date décès 6] 2021 et jusqu’à la cessation de l’occupation exclusive des biens précités et la remise d’un double des clés ;
Ordonner, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires des bénéfices de l’indivision constitués par les indemnités précitées et condamner en conséquence Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme correspondant au jour de la décision ;
Débouter Mme [F] [P] et Mme [U] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamner Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à verser chacune à M. [C] [P] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner in solidum Mme [F] [P] et Mme [U] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, Mme [U] [P] demande à la cour de :
In limine litis,
Rectifier la page 11 et 12 du jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Beauvais en remplaçant :
— Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,
— Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Par :
— Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,
— Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications dans la minute du jugement du 16 mai 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,
À titre principal,
Débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Dire recevable l’appel incident formé par Mme [U] [P],
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
Ordonné la jonction des instances ouvertes sous les numéros n° RG 24/00017 et n° RG 24/00064 sous le premier d’entre eux,
Débouté M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternées des biens précites,
Accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Dit que Mmes [U] et [F] [P] sont redevables chacune d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], pour la jouissance privative des biens précités depuis le [Date décès 6] 2021, jusqu’à la cessation de la jouissance privative desdits biens,
Ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,
Dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par [U] [P] est de 3 600 euros par mois,
Dit que [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
Condamné [U] [P] à payer à [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Débouté [F] et [C] [P] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] à la somme de 2 906,40 euros par mois à compter de la demande de M. [C] [P] jusqu’au partage de la succession à intervenir,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation totale dont est redevable Mme [U] [P] envers l’indivision successorale à la somme de 69 753,60 euros,
— Débouter M. [C] [P] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] à la somme de 4 921 euros par mois,
— Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [U] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme [F] [P] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter M. [C] [P] de ses demandes plus amples ou contraires, comme étant irrecevable ou mal fondées ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,
Dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
Condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Débouté Mme [F] [P] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur la jouissance de la maison n°2 occupée par Mme [F] [P] :
A titre principal :
Débouter M. [C] [P] de sa demande de jouissance partagée entre Mme [F] [P] et M. [N] [P] de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] occupée à titre de résidence secondaire,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 200 euros par mois au titre de sa jouissance privative de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13],
Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance,
Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation et le partage provisionnel :
Fixer à 1 200 euros par mois l’indemnité due par Mme [F] [P] au titre de l’occupation privative provisoire, dans l’attente du partage, de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] occupée à titre de résidence secondaire,
Fixer à 28 800 euros la somme totale dont est redevable Mme [F] [P] envers l’indivision au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023 au titre des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
Juger que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
Condamner Mme [F] [P] à verser à M. [C] [P] la somme de 7 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
Confirmer pour le surplus,
Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens d’appel.
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel le 15 juillet 2024 à l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [N] [P] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, il a été demandé à M. [C] [P] et Mme [F] [P] de présenter leurs observations, dans un délai de cinq jours, sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [U] [P].
Par note en délibéré adressée le 8 janvier 2025, Mme [F] [P] a notifié son accord sur la rectification d’erreur matérielle telle que sollicitée par Mme [U] [P].
Par note en délibéré adressée le 10 janvier 2025, M. [C] [P] s’est expliqué sur la renumérotation des parcelles et leur contenance et proposé la désignation suivante : « maisons d’habitation et verger du corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] (partiel) et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15] ».
Par note en délibéré adressée le 15 janvier 2025, Mme [U] [P] a notifié son accord sur la formule proposée par M. [C] [P].
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité de leurs prétentions, et aux développements de ce chef figurant dans les conclusions de M. [C] [P], alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu aux développements de Mme [F] [P] alléguant une dénaturation des pièces et un défaut de réponse à ses conclusions par le premier juge, dès lors que cette dernière n’en a pas tiré de conséquences juridiques dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, étant à toutes fins utiles rappelé que les juges ne sont pas contraints de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, mais uniquement de statuer sur leurs prétentions en répondant aux moyens développés.
1. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Mme [U] [P] indique que le jugement est entaché d’une erreur purement matérielle sur les références cadastrales des biens en litige.
Les autres parties, par notes en délibéré, en ont convenu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la parcelle [Cadastre 10] a été supprimée et remplacée par les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], le corps de ferme comprenant les deux maisons objets du litige étant situé sur la parcelle [Cadastre 11], laquelle contient en outre des bâtiments agricoles occupés par des tiers.
En conséquence, il convient d’ordonner la rectification de l’erreur purement matérielle contenue dans le jugement querellé, et de dire qu’en lieu et place de :
« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], »,
il convient de lire :
« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], »,
étant précisé que cette formulation est dénuée d’ambiguïté quant aux biens objets de la jouissance privative accordée par le premier juge, et qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter le qualificatif « partiel » totalement imprécis sollicité par M. [C] [P].
2. Sur l’usage et la jouissance des deux biens indivis litigieux
M. [C] [P] souligne que le corps de ferme est compris au sein de la masse successorale indivise. Or Mmes [F] et [U] [P] occupent de manière exclusive deux des bâtiments et en refusent l’accès à leurs frères.
Il observe que lorsqu’ils ont décidé de changer de régime matrimonial pour adopter un régime de séparation de biens en 2006, leurs parents ont procédé à la liquidation de leur communauté et au partage de leurs biens français, lequel a été consigné dans un acte authentique du 12 décembre 2006 qui reflète leur volonté finale. Ainsi, le corps de ferme attenant au château de [Localité 19] a été attribué en pleine propriété à [R] [P]. Les notes manuscrites de Mme [T] [P] excluent expressément tout droit d’usage et d’habitation à son profit, afin de lui épargner les dépenses d’entretien. Si [R] [P] a effectivement, avant son décès, laissé ses deux filles occuper les maisons, aucun droit de jouissance exclusive ne leur a été concédé de son vivant et son testament prévoit des droits égaux au profit de chacun des quatre héritiers.
En outre, ni Mme [F] [P], ni Mme [U] [P] ne rendent compte à l’indivision de l’administration et de la gestion des biens qu’elles occupent privativement, alors que le respect des dispositions de l’article 815-9 du code civil les y contraint.
Dès lors que tous les indivisaires ont le droit d’user et de jouir des biens indivis, le juge ne saurait accorder à un indivisaire un droit de jouissance privatif et procéder à un partage provisionnel. En cas de désaccord des indivisaires sur l’exercice de leur droit, l’article 815-9 du code civil permet au juge de régler les modalités de la jouissance partagée du bien. Seul le non-respect d’une des trois conditions posées à l’alinéa 1er de l’article 815-9, conformité à la destination du bien et compatibilité avec le droit des autres indivisaires et les actes antérieurement passés, justifie d’exclure un indivisaire de la jouissance du bien indivis.
M. [C] [P] rappelle encore que l’occupation privative des biens par Mmes [F] et [U] [P] ne répond à aucun besoin légitime de se loger, ni nécessité irrésistible. Les biens indivis sont des résidences secondaires qu’elles n’occupent qu’occasionnellement pendant les vacances ou les week-ends.
Il ajoute que le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ne saurait rétablir l’indivisaire frustré dans ses droits d’user du bien indivis et reproche au premier juge d’avoir porté atteinte à son droit de propriété, en se fondant sur des considérations inopportunes (présence de meubles privés dans les maisons occupées par ses s’urs, existence d’autres résidences dans l’indivision), entérinant le comportement illicite de ses s’urs. Il observe qu’il importe peu que sur certains points du règlement de la succession, les héritiers soient en mésentente.
Il demande en conséquence la cessation de l’occupation exclusive des lieux par Mmes [F] et [U] [P] et la remise d’un double des clefs, comportant les clefs des maisons et le dispositif permettant l’ouverture du portail automatique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il propose un calendrier d’occupation partagée entre les coïndivisaires, soulignant notamment qu’une résidence secondaire est, par nature, régulièrement inoccupée.
Mme [F] [P] répond qu’elle faisait une occupation privative de la maison bien avant la naissance de l’indivision. En effet, [R] [P] avait proposé de son vivant que chacun de ses enfants aménage l’une des dépendances du château de [Localité 19] pour y établir une résidence secondaire. La maison occupée constitue sa résidence secondaire, meublée de ses biens et effets personnels, ce qui montre que son occupation antérieurement au décès était exclusive. La volonté du défunt devrait s’imposer aux indivisaires. En tout état de cause, cette occupation est légitime, dès lors qu’elle n’avait pas à recueillir l’accord de ses coïndivisaires, qu’elle respecte la destination du bien et propose le versement d’une indemnité d’occupation.
Mme [F] [P] plaide qu’organiser une jouissance partagée entre les héritiers est impossible compte tenu de leur mésentente. Elle ajoute que le calendrier proposé par M. [C] [P] n’est pas raisonnable, dès lors que M. [N] [P] ne sollicite pas la jouissance des biens indivis, ce qui implique que les résidences secondaires soient alternativement inoccupées pendant au moins six mois de l’année. Elle serait contrainte de vider intégralement la maison qu’elle a meublée et équipée, ce qui la contraindrait à renoncer à en jouir et reviendrait à en octroyer la jouissance exclusive, sans indemnité d’occupation, à M. [C] [P]. En outre, l’occupation des maisons par M. [C] [P] n’est pas souhaitable pour la santé de leur mère, Mme [T] [P], avec laquelle ses relations sont dégradées. M. [C] [P], qui s’est toujours désintéressé de la maison qu’elle occupe, a la possibilité de jouir des autres biens immobiliers indivis.
Mme [U] [P] soutient que la doctrine et la jurisprudence admettent que le président du tribunal judiciaire puisse accorder, à titre provisoire, à l’un des indivisaires la jouissance privative d’un des biens indivis dans l’attente du partage définitif, et que la contrepartie au principe de liberté de jouissance est que l’indivisaire doit régler une indemnité d’occupation en cas de jouissance privative du bien indivis et en fasse un usage conforme à sa destination.
Elle expose que son occupation du bien est antérieure au décès de [R] [P], puisqu’elle se l’est vue consentir par ses parents afin de l’occuper pendant les vacances et les week-ends. Elle l’a intégralement meublée et décorée de ses effets personnels. Elle accepte de régler une indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que les relations dégradées au plus haut point entre les membres de la fratrie rendent impossible un usage partagé, que M. [C] [P] est le seul à revendiquer. Elle ajoute que s’il était fait droit à sa demande, M. [C] [P] se trouverait en contact direct avec sa mère du fait de la configuration des lieux, alors même qu’ils ne s’entendent plus. Il ne s’est jamais intéressé aux dépendances du château et dispose d’autres résidences secondaires dans des biens détenus en indivision avec sa fratrie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les coïndivisaires sont en désaccord sur l’exercice de leur droit d’usage et de jouissance respectifs de deux des maisons situées dans le corps de ferme du château de [Localité 19], dépendant de la succession de leur père.
Mmes [U] et [F] [P] ne contestent pas qu’elles font chacune une occupation privative d’une des maisons en litige, et qu’il en résulte pour leurs frères l’impossibilité de fait d’en user. Elles démontrent cependant que cette occupation est antérieure au décès de leur père et conforme à la volonté de leurs parents, qui avaient également proposé à leurs fils de leur aménager une maison dans les autres bâtiments composant le corps de ferme, proposition qu’ils ont déclinée. Cette situation leur permet de rester proches de leur mère, qui occupe le château de [Localité 19], avec laquelle elles entretiennent de bonnes relations, à la différence de leur frère [C].
Ce dernier ne démontre l’existence d’aucune circonstance sérieuse qui justifierait de remettre en cause cette situation ancienne.
Contrairement à ce qu’il plaide, il entre parfaitement dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, d’accorder à un des indivisaires la jouissance privative d’un bien, dans l’attente du partage définitif, l’indemnité d’occupation constituant alors la contrepartie du droit de jouir privativement (voir : Civ. 1ère, 12 janvier 1994, n° 91-18.104).
A cet égard, il est constaté que Mmes [U] et [F] [P] ne s’opposent pas au paiement d’une indemnité d’occupation et se sont d’ailleurs acquittées des sommes mises à leur charge par le premier juge, lequel a été saisi seulement six mois après le décès de [R] [P]. Il ne peut donc être considéré qu’elles auraient fait, en occupant les biens indivis privativement sans initialement payer d’indemnité, un usage des lieux non conforme. De même, il n’existe aucun indice d’un manquement de leur part dans la gestion desdits biens, s’agissant de résidences secondaires auxquelles elles sont particulièrement attachées, dont il ne leur a pas été demandé de rendre compte à l’indivision préalablement à l’engagement de la présente procédure, M. [C] [P] versant de ce chef un unique courriel du 29 avril 2024.
Il convient donc de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
— accordé à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P].
3. Sur le montant des indemnités d’occupation et la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
M. [C] [P] demande que les montants des indemnités d’occupation dues par Mmes [F] et [U] [P] à l’indivision successorale soient fixés à la somme mensuelle de 2 759 euros pour la première et 4 921 euros pour la seconde, conformément à leurs valeurs locatives respectives, ainsi qu’en attestent les éléments de comparaison qu’il fournit, et que la répartition des bénéfices due à l’indivision soit réformée en ce sens.
Mme [F] [P] répond que compte tenu de la valeur locative du bien qu’elle occupe, le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder 1 200 euros par mois. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu une valeur locative décorrélée de celle de biens similaires et ne tenant pas compte des spécificités de la maison occupée, sur lesquelles elle revient. Elle rappelle que son occupation est précaire, justifiant un abattement.
Mme [U] [P] propose de fixer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à 2 906,40 euros, en appliquant la moyenne réelle au m2 de toutes les annonces de location fournies par M. [C] [P] et par Mme [F] [P] au nombre de m2 de la maison d’habitation qu’elle occupe, avec un abattement de 20 % pour détention du bien en indivision.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation d’un bien indivis constitue un revenu accroissant à l’indivision. Contrepartie du droit de jouir privativement, elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. Son évaluation est en principe fondée sur la valeur locative du bien indivis (Civ. 1ère, 27 octobre 1992, n°91-10.773 ; Civ. 1ère, 17 février 2004, n° 01-17.789 ; Civ. 1ère, 27 octobre 1992, n° 91-10.773), eu égard aux caractéristiques de l’immeuble (Civ. 1ère, 6 mai 2009, n° 07-17.046). Toutefois, les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative (Civ. 1ère, 13 décembre 1994, n° 92-20.780) et ils évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis (Civ. 1ère, 25 juin 1996, n° 94-18.579 ; Civ. 1ère, 24 juin 2015, n° 14-17.795).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’expertise réalisée le 6 mai 2022 par l’agence [18], que :
— la commune de [Localité 15] est située à une soixantaine de kilomètres de [Localité 17], dans l’aire d’attractivité de la région parisienne, et se trouve facile d’accès par les transports en commun et en voiture depuis la capitale ;
— le domaine du château de [Localité 19] est situé à mi-chemin entre le village de [Localité 15] et la commune de [Localité 14], dans un environnement à dominante rurale et forestière bien préservé ;
— le corps de ferme dans lequel se trouvent les deux maisons occupées par Mmes [F] et [U] [P] comprend également une maison inhabitable, dont les travaux de rénovation ont été interrompus, un bâtiment agricole avec ses dépendances, une maison en mauvais état, un corps de ferme occupé par un employé et une cabane en pierre ;
— la maison occupée par Mme [U] [P] est une construction traditionnelle (murs en pierre, charpente en bois et couverture en tuiles), comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, avec cinq chambres et quatre salles de bain, une buanderie, des pièces spacieuses, une triple exposition est, sud et ouest, un jardin d’agrément partagé avec la deuxième maison de campagne ; elle a été réhabilitée et restaurée moins de cinq ans avant l’expertise ; sa toiture est neuve ; elle est équipée d’un chauffage par pompe à chaleur ;
— la maison occupée par Mme [F] [P] est une construction traditionnelle (murs en pierre, charpente en bois et couverture en tuiles), comprenant quatre chambres et trois salles de bains, avec une bonne exposition est-ouest, un jardin d’agrément partagé avec la première maison ; elle a été réhabilitée environ quinze années avant l’expertise ; sa toiture est neuve ; elle est équipée d’un chauffage par pompe à chaleur ; elle est mitoyenne d’une troisième maison en très mauvais état ;
— le réseau électrique est commun à l’ensemble du domaine, par ailleurs alimenté en eau à partir d’un forage privé.
Ces éléments, joints aux annonces locatives de comparaison produites par les parties, permettent de retenir, en tenant compte à la fois des qualités et des inconvénients de chacun des biens litigieux, et de la précarité de l’occupation liée aux opérations de partage en cours :
— concernant la maison occupée par Mme [F] [P], un prix au mètre carré de 8 euros, soit une indemnité d’occupation de 1 888 euros par mois (236 m2 x 8 euros) ;
— concernant la maison occupée par Mme [U] [P], un prix au mètre carré de 10 euros, soit une indemnité d’occupation de 4 210 euros par mois (421 m2 x 10 euros).
Il convient donc :
— concernant Mme [F] [P], de :
— la condamner à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 1 888 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;
— dire qu’elle est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 84 960 euros, à la date du 28 mars 2025 ;
— la condamner à payer à M. [C] [P] la somme de 21 240 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P] ;
— concernant Mme [U] [P], de :
— la condamner à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 4 210 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;
— dire qu’elle est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 189 450 euros, à la date du 28 mars 2025 ;
— la condamner à payer à M. [C] [P] la somme de 47 362,50 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P].
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de confirmer la décision querellée du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG n° 24/00017) ;
Dit qu’à la place de :
« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], »
il convient de lire :
« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],
Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], » ;
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
Confirme l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’elle a :
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] est de 3 600 euros par mois,
— dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
— condamné Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,
— dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,
— condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [F] [P] à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 1 888 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;
Dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 84 960 euros, à la date du 28 mars 2025 ;
Condamne Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 240 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P] ;
Condamne Mme [U] [P] à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 4 210 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;
Dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 189 450 euros, à la date du 28 mars 2025 ;
Condamne Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 47 362,50 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P] ;
Et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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