Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/13645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 27 juillet 2021, N° 2021/1568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/13645 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEE4
[I] [T]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021/1568.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant Chez Monsieur [K] [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 29 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée la banque) a consenti à la SARL B Terrassement & Frères un prêt de n°00601574702 de 30 000 euros, remboursable sur 5 ans au taux annuel de 1,80 %, afin de financer l’acquisition de matériel professionnel.
M. [T] s’est porté caution solidaire en sa qualité de gérant, dans la limite de 39 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société, emportant de plein droit la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2018, la banque a produit sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant échu de 30 684,42 euros.
Par courrier recommandé du 8 février 2021 revenu NPAI, la banque a appelé la caution en paiement.
Le 23 mars 2021, la banque a transmis à M. [T] une proposition de recherche d’une éventuelle solution amiable. Le courrier est revenu NPAI.
Par assignation du 28 avril 2021, la banque a saisi le tribunal de commerce de Draguignan d’une demande en paiement de la somme de 32 703,09 euros dirigée contre M. [N] en qualité de caution, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— condamné M. [T] en qualité de caution solidaire de la SARL B Terrassement & Frères, dans la limite de son engagement du 29 janvier 2018, à payer à la banque la somme de 32 703,09 euros au titre du solde impayé sur le prêt n°00601574702, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2021,
— condamné M. [T] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 septembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné en qualité de caution à payer à la banque la somme de 32 703,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2021, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
''' À titre principal,
— juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été contracté et lors de l’appel de la caution,
— juger que la banque ne peut s’en prévaloir,
— débouter la banque de ses prétentions,
''' À titre subsidiaire,
— juger que la banque ne justifie pas de l’envoi de l’information annuelle légalement requise,
— juger que la banque ne justifie pas d’une créance liquide,
— débouter la banque des fins de ses prétentions,
''' En toute hypothèse,
— condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— juger l’engagement de caution de M. [T] proportionnel à sa capacité financière,
— juger 1'information annuelle de la caution valablement mise en 'uvre,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné M. [T] en qualité de caution solidaire de la SARL B Terrassement & Frères, dans la limite de son engagement du 29 janvier 2018 à lui payer la somme de 32 703,09 euros au titre du solde impayé sur le prêt 00601574702 augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2021,
' condamné M. [T] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [T] aux entiers dépens,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, membre de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, société d’avocats inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance sur incident du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, motif tiré des conséquences manifestement excessives pouvant résulter d’une exécution.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026. Le dossier a été plaidé le 10 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
M. [T] fait valoir que son avis d’imposition 2019 mentionne un revenu en 2018 de 8 640 euros, sur lesquels il payait une pension alimentaire de 4 800 euros, soit un reste à vivre de 3 795 euros. De plus, il s’était déjà porté caution de la société par acte du 11 décembre 2012 pour un montant de 52 000 euros, et derechef par acte du 18 novembre 2016 pour un montant de 52 000 euros. Il devait donc faire face à un engagement de 104 000 euros au moment même où il a contracté un nouvel engagement de 39 000 euros alors que son revenu annuel net disponible n’était que de 3 795 euros. Soit près de 140 000 euros d’engagement au total.
La banque objecte que l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 ne peut servir à l’appréciation de la disproportion puisqu’il porte sur des revenus par définition postérieurs au 29 janvier 2018, date de l’engagement de caution. La banque fait valoir que l’avis d’imposition 2017 qu’il avait produit faisait état d’un revenu de 36 000 euros. À quoi s’ajoute, selon la banque, un patrimoine immobilier d’une valeur de 310 000 euros. Le caractère manifeste de la disproportion alléguée n’est nullement établi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l’engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
En l’occurrence, aucune fiche de renseignement patrimonial n’a manifestement été demandée par la banque lors de l’engagement de la caution. Cette dernière n’en reste pas moins débitrice de la charge de la preuve. La disproportion s’apprécie de façon globale, c’est-à-dire tant au regard du reste à vivre de la caution pendant l’année précédant son engagement, qu’au regard de la valeur ce qu’il possède à la date de son engagement, sauf à en retrancher le montant des emprunts contractés le cas échéant.
M. [T] fait valoir exactement que l’avis d’imposition 2017 qu’il avait remis à la banque n’est pas significatif car il portait sur les revenus de 2016 alors que le cautionnement a été souscrit en janvier 2018. En réalité, il n’était pas en mesure de transmettre l’avis d’imposition des revenus 2018 sur les revenus 2017, celui-ci n’étant édité qu’en septembre 2018. En tout état de cause, il est certain que l’avis d’imposition 2020 concernant les revenus de 2019 ne peut servir à apprécier la disproportion alléguée dans la mesure où l’année 2019 n’est pas l’année de l’engagement de caution. La cour constate en définitive que M. [T] ne justifie pas des revenus qu’il a perçus au cours des 12 mois précédant l’engagement de caution, c’est-à-dire en 2017.
S’agissant de son patrimoine, M. [T] n’infirme ni ne confirme l’existence d’un patrimoine immobilier évalué à 310 000 euros, selon les dernières conclusions de la banque. En tout état de cause, la cour observe que les trois avis d’imposition versés aux débats (2017, 2019 et 2020) font état de la perception de revenus fonciers. En outre, l’avis d’imposition 2019 fait état d’un abattement de 21 450 euros pour une durée de détention renforcée appliquée sur des plus-values, ce qui tend à confirmer qu’il a été propriétaire d’un bien immobilier et qu’il dispose à présent soit de liquidités soit d’un autre bien acquis en remploi.
Enfin, la lecture des courriers d’information annuelle transmis à M. [T] fait apparaître l’existence d’une SCI [T] dont M. [T] n’indique pas la valeur des parts sociales qu’il détient. Il est rappelé à toutes fins utiles que les parts sociales et, M. [J], la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
S’agissant de ses engagements, M. [T] justifie de ce que les deux cautionnements qu’il avait déjà consentis au profit de la SARL B Terrassement & Frères en décembre 2012 et en novembre 2016 représentaient un total de 104 000 euros, venant s’ajouter au cautionnement de 39 000 euros consenti en janvier 2018. Soit un cumul d’engagements de 143 000 euros.
Sans en contester le caractère significatif, la cour considère néanmoins que l’incertitude entourant tant le revenu annuel de M. [T] que la composition de son patrimoine à la date de l’engagement de caution ne permet pas de caractériser une disproportion, ni a fortiori une disproportion manifeste.
Sur le défaut d’information annuelle :
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
De façon générale, il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais non de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’occurrence, M. [T] formule une demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, motif tiré de ce que la banque ne justifie pas lui avoir envoyé la moindre information annuelle au titre de son engagement. Il estime que la créance de la banque s’en trouve entachée d’illiquidité, et qu’il lui revient de produire un décompte de créance rectifié.
La banque produit les courriers relatifs à l’information annuelle datés des 15 mars 2018, 15 mars 2019, 16 mars 2020 et 15 mars 2021. Pour chacune de ces années, elle produit un constat d’huissier de justice attestant de ce que l’officier ministériel s’est fait remettre un support numérique sur lequel sont stockées les informations relatives à la caution et à l’emprunteur ainsi que les caractéristiques des prêts. L’huissier de justice certifie avoir constaté, sur chacun des courriers d’information sélectionnés de façon aléatoire, que les informations concernant chaque caution étaient présentes sur le support numérique.
Pour chaque année, la banque produit par ailleurs un extrait du relevé informatique des lettres d’information. La cour y constate la mention de l’identité de M. [T], l’identité de l’emprunteur cautionné, le montant du prêt et le montant restant dû ainsi que les intérêts.
L’inscription nominative de la caution sur le listing informatique des courriers d’information est donc caractérisée (Com., 18 juin 2025, 23-14.713).
Sur le montant des sommes dues :
Au vu des pièces justificatives produites par la banque et du décompte de créance du 17 mars 2021, la condamnation à paiement prononcée en première instance est intégralement confirmée. Soit une somme totale de 32 703,09 euros, ventilée comme suit :
— capital restant dû : 29 600,23 euros,
— intérêts de retard au 8 février 2021 : 54,01 euros,
— intérêts de retard du 8 février 2021 au 17 mars 2021 : 912,93 euros,
— indemnité forfaitaire : 2 135,92 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. [T] est condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [T] est condamné aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, membre de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, société d’avocats inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [T] aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, membre de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, société d’avocats inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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