Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2025, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKP
Décision déférée – 16 Mai 2025 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 1] -24/00001
[A] [L]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
MP PG CIVIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 41/2026
***
Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-laure DUCO de la SELASU DUCO AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9987 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
******
Par décision du 16 mai 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, siégeant au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [A] [L],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [L] a formé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 7 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 3] le 16 mai 2025,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de l’intimé de voir ordonner une expertise n’a pas tranché tout ou partie du principal, que dès lors elle ne peut faire l’objet d’un appel.
Par conclusions d’incident du 12 novembre 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que son appel est parfaitement recevable,
— rejeter l’incident de procédure présentée par le FGTI,
— condamner le FGTI à verser à Maître [Localité 4]-Laure Duco, conseil de M. [L], la somme de 3500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 combinés, sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l’État,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que la commission d’indemnisation des victimes a tranché le principal à savoir la demande d’indemnisation, ce rejet emportant celui de la demande d’expertise et de provision a ainsi tranché le fond. Par ailleurs, la décision a été rendue en premier ressort, ouvrant son droit à interjeter appel.
Par avis du 20 janvier 2026, le parquet général a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur l’incident.
Sur ce
L’article 544 du code de procédure civile dispose : «Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. ».
L’article suivant prévoit qu’au contraire Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En application de I’ article 706-4 du code de procédure pénale
« l’indemnité est allouée par une commission . … qui se prononce en premier ressort » et il est constant désormais que cette disposition n’institue aucune limitation au droit d’appel des décisions des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions sur le fondement du montant de I’indemnité.
De plus, les dispositions de I’article R.50-23 du même code précisent «… les décisions de la commission et du président de la commission’ peuvent être frappées d’appel quel que soit le montant de la demande. ».
Enfin, en application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 3] a été saisie d’une requête de M. [L] tendant à voir:
— déclarer recevable la requête présentée par M. [L],
— ordonner une expertise médico-judiciaire ayant pour objet d’établir les postes et taux des préjudices subis par lui,
— accorder une provision de 3000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices,
— réserver la liquidation du préjudice définitif de M. [L],
— accorder une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Pour déclarer la demande de M. [L] irrecevable, la commission d’indemnisation des victimes, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale a considéré qu’il ressortait des éléments d’enquête qu’il avait communiqués qu’il « ne pouvait apporter aucune certitude quant à l’origine des blessures à la main, celles-ci pouvant être attribuées au videur au moment de sa sortie de la discothèque ».
La commission d’indemnisation des victimes était donc saisie d’une demande de voir ordonner une expertise et une provision. Or, la recevabilité d’un appel s’apprécie non par rapport aux motifs, même décisoire, de la décision attaquée mais au regard des demandes figurant au dispositif et en l’espèce la décision attaquée concerne exclusivement et conformément à la requête de M. [L] le prononcé d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision.
Or, en application des textes sus-visées, si l’appel des décisions d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou de son président n’est pas limité en fonction du montant de la demande et du taux du ressort, les règles du code de procédure civile régissant le droit d’appel restent en revanche applicables en matière d’expertise dès lors qu’elles n’ont été écartées par aucune disposition.
En conséquence, en application de l’article 544 du code de procédure civile, applicable en l’absence de disposition contraire, l’appel immédiat de la décision déférée qui rejette les demandes d’expertise et de provision est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [A] [L] le 13 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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