Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.C.I. IMMO PLACEMENT
C/
S.E.L.A.S. SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE [B] BARALE & ASSOCIES
— -------------------------
N° RG 24/05006 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAIU
— -------------------------
DU 28 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 OCTOBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric Veyssière, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric Veyssière, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. IMMO PLACEMENT agissant en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 10 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
ET :
S.E.L.A.S. SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE [B] BARALE & ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Absent
représenté par Me Richard MOYAERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistés de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 11 novembre 2024, la société Immo Placement a formé un recours devant la juridiction de la première présidente contre la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux le 10 octobre 2024 aux termes de laquelle le montant des honoraires dus par le requérant au cabinet d’avocats, la société juridique et fiscale [B], Barale & associés, a été fixé à la somme de 51.542 euros TTC. La décision a, en outre, été assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 6240 euros TTC.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 19 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Immo Placement demande à la juridiction d’infirmer la décision entreprise, de débouter la société juridique et fiscale [B], Barale & associés de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, la société juridique et fiscale [B], Barale & associés sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
La société Immo placement a dessaisi le cabinet d’avocats le 22 janvier 2024.
Moyens des parties
La société Immo Placement fait valoir, en premier lieu, que dans le cadre d’un contentieux fiscal pour lequel elle a mandaté le cabinet d’avocats, elle a réglé les honoraires de base prévus à la convention d’honoraires pour un montant de 4000 euros HT ; c’est à tort, estime-t-elle, que le bâtonnier a, statuant ultra pétita, retenu dans sa décision que cet honoraire devait être fixé à 9200 euros HT et qu’il a ordonné l’exécution provisoire pour le paiement du solde.
En deuxième lieu, elle soutient que le montant de l’honoraire de résultat, certes prévu à la convention d’honoraires, est contestable dans la mesure où elle n’a pas valablement consentie à cette clause car elle a été mal informée sur le montant de l’économie annoncée par le cabinet d’avocat qui s’est avéré très supérieur, à la suite de son intervention auprès de l’administration fiscale, au montant du dégrèvement fiscal espéré initialement. Elle reproche, par ailleurs, au cabinet d’avocats de ne pas avoir exposé par écrit à l’administration fiscale, préalablement aux rendez-vous avec ses services, les arguments qu’elle soutenait.
La société juridique et fiscale [B], Barale & associés expose dans un mémoire circonstancié, assorti de pièces jointes, d’une part, les conditions dans lesquelles elle est intervenue pour le compte de M. [T], représentant légal de la société, reprenant la suite d’un confrère, d’autre part, les diligences accomplies auprès de l’administration fiscale et les résultats obtenus en termes de dégrèvement et enfin, les conditions de souscription et d’exécution de la convention d’honoraires que M. [T] n’a pas respectées sans aucun motif sérieux tant pour le réglement de l’honoraire de base que celui de l’honoraire de résultat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une convention d’horaires a été conclue le 5 décembre 2022 entre la société civile immobilière Immo placement et la société juridique et fiscale [B], Barale & associés pour une assistance dans le cadre d’une vérification fiscale d’une opération immobilière menée en 2018-2019 sur la commune [Localité 4] [Localité 5] (33).
Cette convention prévoyait un honoraire de base d’un montant forfaitaire de 4000 euros HT ou 4800 euros TTC et un honoraire de résultat à hauteur de 10% de l’économie réalisée définie comme suit : la différence entre le montant des impositions supplémentaires (principal, intérêts, majorations, amendes) notifiées dans la proposition de rectification et le montant total des impositions supplémentaires qui seront mises en recouvrement par l’administration fiscale, augmentée, le cas échéant, de tout dégrèvement obtenu postérieurement à la mise en recouvrement, total ou partiel, comprenant le principal, les intérêts et les majorations, quel que soit le moment où ce dégrèvement interviendrait et qu’il résulte d’une décision de l’administration fiscale ou d’une juridiction.
M. [T] qui, au regard du montant de l’opération immobilière entreprise par sa SCI (plus de 4 millions d’euros pour une vente de lots aménagés), s’avère être un homme d’affaires avisé, a signé cette convention en apposant la mention ' bon pour accord'.
Le moyen tiré d’un vice du consentement sur la portée de cette clause, qui est précise et claire, ne repose sur aucun élément objectif ; l’argument selon lequel ses avocats auraient obtenu un résultat favorable inespéré en sa faveur, ce qui serait susceptible de constituer une tromperie, est inopérant et d’une totale mauvaise foi.
Par ailleurs, la société Immo placement ne conteste pas sérieusement le montant de 429.525 euros correspondant à l’économie réalisée sur le redressement fiscal grâce aux démarches accomplies par le cabinet d’avocats auprès de l’administration fiscale qui sont justifiées, notamment, par des mémoires versés aux débats adressés à l’administration fiscale en réponse aux propositions de rectification mise à la charge de la SCI.
Ainsi, à la date du dessaisissement du cabinet d’avocats, il est établi que la différence entre le montant des impositions initialement mises à la charge de la SCI (1.836.026 euros) et celui des impositions mises en recouvrement (1.406.501 euros), après intervention du cabinet d’avocats, s’élève bien à la somme de 429.525 euros de sorte que l’honoraires de résultat réclamé pour un montant de 49.952 euros HT, soit 51.542 euros TTC, est conforme aux dispositions de la convention d’honoraires.
La décision du bâtonnier qui a retenu ce montant des honoraires de résultat sera donc confirmée.
S’agissant des honoraires de base, il apparaît que le dispositif de la décision du bâtonnier comporte une erreur en ce qu’il est mentionné que leur montant s’élève à la somme de 11.040 euros TTC alors que les parties s’accordent pour le fixer à la somme de 4800 euros TTC conformément à la convention d’honoraires. Il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision sur ce point tout en constatant que ces honoraires ont été réglés.
La société Immo placement, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 10 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant fixé le montant des honoraires de résultat dus par la société Immo Placement à la société juridique et fiscale [B], Barale & associés à la somme de 51.542 euros TTC,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que les honoraires de base d’un montant de 4800 euros TTC ont été réglés,
y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité de la société Immo placement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immo Placement aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premiere présidente de Chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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