Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 25/11358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 23/04546 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11358 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 23/04546
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, toque : E227
à
DÉFENDERESSES
Madame [X] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Manon COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003
S.A.S. ICS CARS CONCEPT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJC2A, représentée par Me [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Melun en date du 25 février 2025 a :
Annulé la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé GE 140 SE intervenue entre la société ICS Cars Concept et Mme [X] [H] suivant bon de commande en date du 29 août 2022 et certificat de cession signé par M. " [J] [M] ", en réalité M. [Y] [M], le 2 septembre 2022,
Condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [M] [Y] à payer à Mme [X] [H] la somme de la somme de 11.300 euros, montant majoré des intérêts de retard avec anatocisme à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté la société ICS Cars Concept et M. [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [M] [Y] à payer à Mme [X] [H] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un mois après la signification du présent jugement et cela pendant une durée de 4 mois, valable uniquement pour le paiement des 11.300 euros représentant le prix d’acquisition du véhicule outre les intérêts et la capitalisation et le paiement des 2.500 euros de dommages et intérêts,
Condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [M] [Y] à payer à Mme [X] [H] la somme de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société ICS Cars Concept et M. [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
M. [Y] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2025.
Par actes en date du 10 juillet 2025, il a fait assigner Mme [G] épouse [H] et la société ICS Cars concept devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger que les moyens de l’appel interjeté contre le jugement du 25 février 2025 sont sérieux ;
— juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement rendu par le tribunal de Melun ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benabdelmadjid.
A l’audience du 28 octobre 2025, M. [Y], représenté par son conseil, reprend et développe oralement les termes de son assignation. Y ajoutant, sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, à la demande du délégataire du premier président, il soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable puisqu’il avait sollicité en première instance le rejet de l’ensemble des demandes adverses ce qui vaut observation au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Mme [G] épouse [H] demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun formée par M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à payer Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens à la présente instance.
Citée à personne morale, la société ICS Cars concept n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses premier et deuxième alinéa :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
En l’espèce, Mme [G] épouse [H] qui soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [Y], expose que ce dernier, qui a comparu en première instance, n’a fait valoir aucune observation et qu’il lui appartient par conséquent de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première instance, ce qu’il ne fait pas.
M. [Y] estime que la demande générale de débouté des prétentions de Mme [G] épouse [H] vaut observations.
Cependant, les observations de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent s’entendre que comme des observations spécifiques tendant à voir écarter l’exécution provisoire et ne peuvent être contenues implicitement dans une demande de débouter de l’ensemble des demandes adverses.
L’exécution provisoire était de droit, de sorte que le premier juge s’est contenté de le rappeler, en l’absence de circonstances de droit ou de fait spécifiques, et qu’il n’a pas eu trancher une demande à ce titre.
La lecture des conclusions de M. [Y] devant le premier juge confirme que la question de l’exécution provisoire n’était pas expressément abordée et que, dès lors, il n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Or, pour justifier de sa situation personnelle, M. [Y] verse des comptes annuels pour la période du 4 mars 2024 au 31 décembre 2024, soit antérieurement à la première décision.
La saisie-attribution est afférente à la seule exécution de la première décision et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision au sens des dispositions susvisées.
Les charges dont il justifie, comme le loyer, les factures électriques ou téléphoniques, les assurances ou la location-gérance, existaient déjà à l’évidence avant le jugement en cause et ne se sont pas révélées depuis cette première décision ; les enfants du demandeur sont nés en 2021 et 2023.
Par conséquent, faute pour le demandeur de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [Y] ;
Condamnons M. [Y] à payer à Mme [G] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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