Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 108 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02109 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXSM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/00788
APPELANTE
S.A.S. GA ENTREPRISE, RCS de [Localité 2] n°428266035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Bayle, avocat au barreau de Paris, toque : B0728
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Angès Trouvé de la SCP Camille avocats, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, RCS de [Localité 4] n°732073887, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Commercon, avocat au barreau de Paris, toque : A0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Des cellules d’un entrepôt situé [Adresse 4] à [Localité 6] (77) faisant partie d’un corps de bâtiments soumis à la copropriété ont subi un incendie en mars 2020. La société GA Entreprise s’est vu confier les travaux de reconstruction par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] (77) (le syndicat des copropriétaires).
Par acte du 2 août 2024, la société GA Entreprise a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 539 905,39 euros au titre du solde des situations n°3 et 6 ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 70 711,75 euros au titre des intérêts de retard ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas de Jorna, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2024, le juge des référés a :
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société GA Entreprise la somme provisionnelle de 539 905,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, au titre des situations de travaux n°3 et 6 en date respectivement des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023 ;
autorisé le syndicat des copropriétaires à s’acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités égales et consécutives de 22 496 euros et une vingt-quatrième mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
dit que, faute pour le syndicat des copropriétaires de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société par actions simplifiée GA Entreprise la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas de Jorna, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société GA Entreprise a relevé appel de cette décision en ce qu=elle a débouté la société GA Entreprise de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 70 711,75 euros au titre des intérêts de retard, autorisé le syndicat des copropriétaires à s’acquitter de la somme de 539 905,39 euros, outre intérêts de retard, en 23 mensualités égales et consécutives de 22 496 euros et une 24ème mensualité soldant la dette, rejeter les autres demandes de la société GA Entreprise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2025, la société GA Entreprise demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG : 24/00788) en ce qu’elle a :
— débouté la société GA Entreprise de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 70 711,75 euros au titre des intérêts de retard ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires à s’acquitter de la somme de 539 905,39 euros, outre intérêts de retard, en 23 mensualités égales et consécutives de 22 496 euros et une 24ème mensualité soldant la dette ;
— rejeté les autres demandes de la société GA Entreprise.
statuant à nouveau :
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 70 711,56 euros au titre des intérêts de retard ;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de délais de grâce ;
ne pas octroyer de délais de grâce au syndicat des copropriétaires ;
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Bayle, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG :24/00788) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que, « faute pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible » ;
infirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle dit que, « faute pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible » ;
statuant de nouveau,
écarter la déchéance du terme attachée à la condamnation prononcée dans l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 ;
en conséquence,
débouter la société GA Entreprise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société GA Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société GA Entreprise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Commerçon, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Sur ce,
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
La société GA Entreprise demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement au syndicat des copropriétaires pour s’acquitter de la provision de 539 905, 39 euros. Elle expose que l’absence de paiement de cette créance impacte sa situation financière qui est fragilisée par la crise immobilière et qu’elle n’a pas à subir les conséquence d’un litige financier entre ce syndicat et son assureur. Elle ajoute que les échéances de mai, juin et juillet n’ont pas été réglées.
De son côté, le syndicat des copropriétaires demande d’écarter la déchéance du terme attachée à la condamnation prononcée par l’ordonnance entreprise.
Au regard du montant de la provision et de la situation respective des parties, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a accordé des délais de paiement au syndicat et prévu une clause de déchéance du terme dans l’hypothèse où le débiteur manquerait à ses obligations.
Sur les intérêts de retard
Le premier juge a retenu que 'la majoration du taux d’intérêts applicable prévue par l’article 37.4 du cahier des clauses administratives et particulières s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En conséquence, dans la mesure où son application serait de nature à procurer un avantage indu au créancier, la demande de la société par actions simplifiée GA Entreprise ne sera accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du taux d’intérêts légal et ils ne courront qu’à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure de payer. Il n’est en effet pas prouvé que la lettre de mise en demeure datée du 30 avril 2024 a été envoyée au syndicat des copropriétaires'.
La société GA Entreprise, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, soutient que la clause litigieuse n’est pas une clause pénale mais qu’elle a seulement pour objet de censurer un retard de paiement. En tout état de cause, elle subit un préjudice important du fait du retard dans les paiement de sorte que l’application de la clause ne peut être considérée comme excessive.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la clause s’analyse comme une clause pénale. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Au cas présent, la clause insérée à l’article 37.4 du CCAP est ainsi rédigée 'en cas de retard de paiement, le maître de l’ouvrage s’expose au paiement (a) d’intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal sur le montant HT de la facture restant dû, étant précisé que ces intérêts de retard auront un caractère indemnitaire'.
Cette clause pénale est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 précité. La demande de provision à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie Commerçon et Maître Bayle par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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