Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 14 nov. 2024, n° 22/17993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2021, N° 19/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17993 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 – tribunal judiciaire de Paris
RG n° 19/00890
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051865 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2009, Mme [U] [X], bibliothécaire au sein du lycée-collège [8] à [Localité 9] a été victime d’un accident, un élève, M. [R] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce (la société Macif), l’ayant percuté dans la cour de l’établissement, ce qui a entraîné sa chute.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [K] et [R] qui ont établi leur rapport définitif le 7 décembre 2010.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [X], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [W], qui a déposé son rapport le 22 mai 2017.
Par actes d’huissier en date des 21 et 22 novembre 2018, Mme [X] a assigné la société Macif et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un premier jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Macif à réparer l’entier préjudice subi par Mme [X] du fait de l’accident dont elle a été victime le 24 juin 2009,
— ordonné l’exécution provisoire de ce chef,
— renvoyé l’affaire devant la 19ème chambre civile de cette juridiction pour la liquidation des préjudices,
— réservé les dépens et les frais.
Par un second jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Macif à payer à Mme [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la créance de la CPAM,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— condamné la société Macif à payer à la CPAM les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* 14 572,11 euros au titre des prestations versées au titre des dépenses de santé, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,
* 8 452,54 euros au titre des indemnités journalières versées, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,
* 21 825 euros au titre de la rente AT imputée sur le déficit fonctionnel permanent, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté la CPAM de sa demande au titre du solde de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la société Macif aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Macif à payer à Mme [X] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la créance de la CPAM,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [X], notifiées le 9 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1382 (nouveau 1240) et suivants du code civil dans leur version applicable au litige,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— juger Mme [X] recevable en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Macif à verser à Mme [X] la somme de 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la société Macif à lui payer la somme de 15 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné société la Macif à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la société Macif à lui payer la somme de 9 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Macif à verser à Mme [X] la somme de 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la société Macif à lui payer la somme de 50 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Macif à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la société Macif à lui payer la somme de 4 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la Macif à lui payer la somme de 35 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, condamner la société Macif à lui payer la somme de 20 000 euros,
— condamner la société Macif au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamner la société Macif aux intérêts légaux et aux dépens,
— condamner la société Macif aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sébastien Lheureux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Macif, notifiées le 25 juin 2024, par lesquelles elle demande à la cour de':
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— infirmer partiellement le jugement entrepris
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que la rente accident du travail servie par la CPAM ne peut s’imputer sur le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent »,
En conséquence,
— limiter le recours de la CPAM à hauteur de la somme de 23 024,65 euros, se décomposant comme suit :
* 14 572,11 euros au titre des dépenses de santé
* 8 452,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à Mme [X] au titre des frais non répétibles en cause d’appel,
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 18 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de ':
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— recevoir la CPAM en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Macif à verser à la CPAM, provision non déduite, les sommes de :
* 14 572,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts à compter du 7 février 2019,
* 8 452,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles avec intérêts à compter du 7 février 2019,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société Macif à lui verser une somme de 21 825 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail,
— fixer le préjudice de la victime, au titre des postes de préjudice professionnel, a minima, à la somme de 78 650 euros,
— condamner la société Macif à verser à la CPAM, provision non déduite, les sommes de :
* 17 372 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail servie depuis le 21 septembre 2010,
* les arrérages à échoir de la rente accident du travail au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s’élevant au 15 avril 2020 à la somme de 27 164,23 euros (44 536,23 euros – 17 372 euros),
* 27 164,23 euros (44 536,23 euros – 17 372 euros) au titre du capital des prestations à échoir si la société Macif opte pour un versement en capital ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
* à compter du 07 février 2019,
* à compter de leur versement pour les prestations à échoir ou à compter de l’arrêt à intervenir si la société Macif opte pour un versement en capital,
— condamner la société Macif à verser à la CPAM la somme de 125 euros, au titre du solde de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société Macif à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macif en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appels principal et incidents, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [X] liés à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique et au préjudice d’agrément, ainsi qu’au recours subrogatoire de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail attribuée à Mme [X].
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de confirmer les dispositions du jugement déféré relatifs au recours de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières, dont la cour n’est pas saisie.
Sur les postes du préjudice corporel de Mme [X] discutés en cause d’appel
L’expert, le Docteur [W] indique dans son rapport en date du 22 mai 2017 que Mme [X] a présenté à la suite de l’accident du 24 juin 2009 une fracture Garden 4 du col du fémur gauche ayant nécessité une arthroplastie intermédiaire de hanche et qu’elle conserve des séquelles orthopédiques et psychiatriques.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin 2009 au 20 août 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 août 2009 au 20 février 2010,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 21 février 2010 jusqu’à la date de consolidation,
— consolidation fixée au 20 septembre 2010
— souffrances endurées : 3,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 15 %
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : « il existe du fait des gênes et limitations fonctionnelles, en lien certain et direct avec l’accident dont a été victime la demanderesse qui ont pour corollaire l’arrêt de la pratique de l’équitation et de la moto : la demanderesse nous dit qu’elle était engagée dans la protection animale, et qu’elle a dû cesser ces activités »
— pas de préjudice sexuel
— incidence professionnelle :
— besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %.
L’expert précise dans le corps de son rapport qu’à la suite de l’accident Mme [X] a été contrainte d’interrompre temporairement son activité professionnelle, qu’elle a repris le travail le 1er février 2010 et qu’elle a quitté son emploi à l’expiration de son contrat de travail le 30 juin 2011.
Son rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1949, de son activité de bibliothécaire, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, Mme [X] s’étant vu attribuer une rente d’accident du travail par la CPAM à compter du 21 septembre 2010, il convient de relever qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Si Mme [X] ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, l’absence de demande d’indemnisation par la victime d’un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d’exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations qu’il a servies ont vocation à indemniser.
La rente d’accident du travail servie par la CPAM ayant prioritairement vocation à s’imputer sur le poste de préjudice lié de la perte de gains professionnels futurs, il convient de rechercher s’il est justifié d’une perte de revenus postérieure à la consolidation imputable à l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 24 juin 2009.
Sur ce point, la CPAM fait valoir en substance que Mme [X] souhaitait poursuivre son activité professionnelle de bibliothécaire, ce qui lui aurait permis d’obtenir une meilleure retraite, mais qu’elle en a été empêchée en raison des séquelles de l’accident, son employeur n’ayant pas renouvelé à l’échéance son contrat de travail à durée déterminée ; elle avance que si l’employeur n’a pas procédé à son licenciement pour inaptitude, c’est en raison de sa pratique consistant à avoir recours à des contrats à durée déterminée renouvelés chaque année depuis huit ans.
Elle ajoute que la perte de gains professionnels futurs, qu’elle estime caractérisée en son principe, n’est pas évaluable en l’état, Mme [X] n’ayant communiqué aucun élément sur ce point en première instance dans la mesure où elle ne formulait aucune demande indemnitaire à ce titre.
La société Macif fait valoir que Mme [X] avait, à la date de la consolidation fixée par l’expert, déjà repris son activité professionnelle, activité qu’elle a poursuivie jusqu’à la date d’échéance de son contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 2011.
Elle en déduit que la victime n’a déploré aucune perte de gains professionnels futurs et n’a d’ailleurs formulé aucune réclamation de ce chef en première instance.
Sur ce, il est établi que Mme [X] a repris son activité professionnelle dès le 1er février 2010, ce que relève l’expert dans son rapport, et qu’elle a poursuivi cette activité jusqu’à la date d’échéance de son contrat, le 30 juin 2011, soit pendant 16 mois.
Aucun élément de preuve n’est produit permettant de justifier que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme [X] est imputable à l’accident du 24 juin 2009.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs en lien de causalité direct et certain avec l’accident pouvant constituer l’assiette du recours de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail servie par cet organisme.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut le préjudice de retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice en relevant qu’après l’accident, elle avait repris son activité professionnelle du 1er février 2010 jusqu’à la fin de son contrat de travail le 30 juin 2011, qu’il était ainsi établi qu’elle était apte à poursuivre son activité, qu’elle ne produisait aucun élément permettant d’imputer à l’accident le non-renouvellement de son contrat de travail, qu’il convenait de constater qu’elle était âgée de 62 ans à l’expiration de ce contrat et avait fait valoir ses droits à la retraite et qu’au vu de ces éléments, Mme [X] échouait à rapporter la preuve du préjudice allégué.
Mme [X], réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir qu’à l’époque de l’accident, elle travaillait comme bibliothécaire dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, à durée déterminée, renouvelé depuis huit ans, qu’à la suite de l’accident, son contrat de travail n’a pas été reconduit et qu’elle n’a pas été en mesure de se réinsérer professionnellement, son handicap ayant compromis toute possibilité de reconversion professionnelle ; elle ajoute que c’est la raison pour laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, alors qu’elle souhaitait continuer à travailler pour cotiser à l’assurance retraite et percevoir une meilleure retraite, celle qu’elle perçoit étant modique et ne lui permettant pas de bénéficier d’une assurance complémentaire santé.
La CPAM soutient que Mme [X] a subi consécutivement à son accident du travail du 24 juin 2022 une incidence professionnelle majeure.
Elle relève que ce n’est pas parce que Mme [X] avait l’âge de prendre sa retraite qu’elle n’a pas subi de préjudice professionnel, qu’au contraire, comme elle l’indique, elle souhaitait poursuivre son activité professionnelle afin d’obtenir plus de trimestres de cotisations de retraite et donc une meilleure pension, mais également une meilleure couverture sociale.
Elle fait valoir que le poste de l’incidence professionnelle, tel qu’il est défini par la nomenclature Dintilhac, est l’équivalent du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension professionnelle, et explique que la rente d’accident du travail est calculée en fonction d’un taux d’incapacité permanente professionnelle fixé par le médecin conseil de la caisse en application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, au vu des avis du médecin traitant et du médecin du travail, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles, conformément au barème d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
Elle avance que compte tenu des arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la notion d’incidence professionnelle à la suite d’un accident du travail doit donc être appréciée à la lumière du mode d’évaluation de la rente d’accident du travail dans la mesure où la Cour de cassation, à l’instar du Conseil d’Etat, considère que la rente a pour objet de réparer les préjudices professionnels subis par la victime d’un accident du travail.
Elle expose que Mme [X], bibliothécaire, a subi une fracture Garden 4 du col du fémur gauche avec arthroplastie intermédiaire de la hanche qui limite considérablement ses mouvements ainsi que la marche, qu’ainsi elle ne peut plus s’agenouiller, s’accroupir ni rester en appui monopodal gauche ou sur la pointe des pieds, que l’emploi qu’elle occupait nécessitait de recourir à la marche ainsi qu’aux mouvements d’accroupissement ou d’appui sur la pointe des pieds, que dès lors, comme la victime l’a indiqué tout au long de la procédure y compris lors de l’expertise, si elle a repris son emploi pendant un temps, elle n’a pas été maintenue dans son poste par son employeur qui n’a pas renouvelé son contrat de travail, que si elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, c’est en raison du fait qu’elle avait un emploi « précarisé » par son employeur qui avait recours à des contrats à durée déterminée renouvelés chaque année depuis huit ans.
Elle ajoute que le dernier contrat de travail ayant pris fin le 30 juin 2011, sans renouvellement, Mme [X] a été contrainte, pour disposer d’un revenu, de faire valoir ses droits à la retraite alors qu’en l’absence des séquelles dont elle reste atteinte consécutivement à l’accident elle n’aurait pas pris sa retraite.
Elle soutient que compte tenu de sa profession, l’incidence professionnelle subie par Mme [X] est majeure car son handicap génère une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles mais également une dévalorisation évidente sur le marché du travail au point que son employeur n’a pas renouvelé son contrat de travail.
La CPAM estime que l’évaluation de cette incidence professionnelle doit être faite en appliquant au salaire retenu pour l’attribution de la rente d’accident du travail, soit la somme de 17 038,66 euros, un coefficient d’incidence professionnelle de 15 % correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Docteur [W].
Elle avance que pour chiffrer le préjudice professionnel de Mme [X], il convient de capitaliser la somme de 2 550 euros (17 038,66 euros x 15 %) selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 61 ans à la date de la consolidation, correspondant ici à la date de liquidation de la rente accident du travail.
Elle évalue ainsi le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 78 650 euros (2 555 euros x 30,783) sur lequel s’imputera la rente d’accident du travail servie à Mme [X], dont le montant total s’élève à la somme de 44 536,23 euros.
La société Macif objecte que Mme [X] a repris son activité professionnelle de bibliothécaire à compter du 1er février 2010 et qu’elle a poursuivi cette activité jusqu’à la date à laquelle son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 juin 2011, soit pendant 17 mois.
Elle en déduit que Mme [X] avait, de fait, la capacité de reprendre l’exercice de son activité professionnelle.
Elle ajoute que si Mme [X] prétend que son contrat de travail avait été renouvelé huit fois par le passé, ces renouvellements ne sont pas documentés, qu’elle avait atteint l’âge de 62 ans à la date d’échéance de son contrat de travail et pouvait faire valoir ses droits à la retraite, et que dans ce contexte, le non-renouvellement de son contrat de travail ne peut être corrélé avec certitude à la survenance de l’accident.
Elle considère que faute pour Mme [X] d’administrer la preuve de l’existence de l’une des composantes de l’incidence professionnelle, le tribunal l’a, à juste titre, débouté de ses prétentions indemnitaires formulées de ce chef.
Elle critique enfin les modalités d’évaluation de l’incidence professionnelle proposées par la CPAM.
Sur ce, il ressort des mentions de la déclaration d’accident du travail établie le 24 juin 2009 par le proviseur du lycée-collège [8] à [Localité 9], que Mme [X] a été embauchée le 1er octobre 2005, soit seulement quatre ans avant l’accident et non huit, comme allégué par Mme [X] et la CPAM dont les affirmations sur ce point ne sont pas documentées.
Il est admis par les parties qu’à la suite de l’accident, Mme [X] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2010 et qu’elle a repris son activité professionnelle de bibliothécaire au sein de cet établissement à compter du 1er février 2010 et l’a poursuivie jusqu’à la date d’échéance de son contrat de travail, le 30 juin 2011, soit pendant 16 mois.
Il n’est pas justifié, dans ces conditions, que le non renouvellement de son contrat de travail soit en lien de causalité direct et certain avec les lésions et séquelles induites par l’accident, ce qu’aucune des pièces produites par Mme [X] ne permet d’établir.
Il n’est pas davantage prouvé que Mme [X] ait été contrainte, en raison de l’accident, de faire valoir ses droits à la retraite prématurément, alors qu’à la date à laquelle son contrat de travail s’est achevé, le 30 juin 2011, elle remplissait la condition d’âge pour faire valoir ses droits à la retraite, compte tenu de son année de naissance en 1949 et qu’il est acquis qu’elle a effectivement fait valoir ses droits à la retraite après l’expiration de son contrat de travail.
Il n’est ainsi démontré aucune incidence professionnelle imputable à l’accident, liée à l’abandon de la profession de bibliothécaire, à la perte de droits à la retraite, et à la dévalorisation sur le marché du travail.
Il est, en revanche, établi qu’entre la date de consolidation fixée au 20 septembre 2020 et la date d’expiration de son contrat de travail, le 30 juin 2011, Mme [X] a subi une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de bibliothécaire qui implique de porter des livres, de marcher pour les ranger et de s’accroupir pour les classer dans les niveaux inférieurs des étagères.
Il ressort, en effet, du rapport d’expertise du Docteur [W] que celui-ci a constaté lors de l’examen médical de Mme [X], que l’appui sur la pointe des pieds et sur les talons était instable, que l’accroupissement était limité à 90°, que la victime ne pouvait plus s’agenouiller, ni rester en appui monopodal gauche ou sur la pointe des pieds ; il a également relevé que les troubles psychiatriques de l’intéressée avaient nécessité une prise en charge au centre médico-psychologique de Paris Centre.
Les experts amiables, les Docteurs [K] et [R] avaient retenu dans leur rapport d’expertise du 7 décembre 2010 que Mme [X] conservait comme séquelles des douleurs de la hanche gauche, une limitation de son périmètre de marche, des difficultés pour monter et descendre les escaliers, une limitation de 25° de l’abduction et de 10°des rotations de la hanche gauche avec nette atrophie de la cuisse et du mollet, ainsi qu’un retentissement psychologique avec appréhension d’un nouvel accident, des difficultés pour accepter ces limitations, une irritabilité, et des troubles du sommeil ; ils ont considéré que Mme [X] était apte à son activité de bibliothécaire avec restriction pour le port de charge.
Ces données permettent d’établir l’existence d’une pénibilité accrue qu’il convient d’indemniser même si le Docteur [W], dont l’avis ne lie pas la cour, n’en a pas fait état dans son rapport d’expertise.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient la CPAM, d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime retenu par cet organisme pour le calcul de la rente d’accident du travail attribuée à Mme [X] et l’évaluation de la composante de l’incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Mme [X] à la date de la consolidation, soit 61 ans, et de la durée limitée pendant laquelle a subi l’incidence professionnelle retenue par la cour, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
Il y a lieu d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer la rente d’accident du travail servie par la CPAM à Mme [X], dont le montant s’élève, au vu du décompte définitif de créance du 9 juillet 2020 à la somme totale de 44 536,23 euros, dont 15 050,98 euros au titre des arrérages échus du 21 septembre 2010 au 15 janvier 2019.
Après imputation, aucune somme ne revient à Mme [X] et la somme de 5 000 euros revient à la CPAM.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Mme [X] estime que le tribunal a alloué une indemnité globale sans justifier de son montant et réclame une somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 660 euros, en relevant que la base d’indemnisation journalière de 25 euros retenue par le tribunal est justifiée et que les prétentions indemnitaires de Mme [X] sont excessives.
Sur ce, le Docteur [W] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin 2009 au 20 août 2009 et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 août 2009 au 20 février 2010 et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 21 février 2010 jusqu’à la date de consolidation, le 20 septembre 2010, ses conclusions ne faisant l’objet d’aucune critique.
Contrairement à ce qui est allégué, le tribunal en retenant une base journalière d’indemnisation de 25 euros pour un déficit total a parfaitement justifié du montant de l’indemnité allouée.
Cependant, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 1 740 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin 2009 au 20 août 2009 (58 jours x 30 euros)
— 1 380 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 août 2009 au 20 février 2010 (184 jours x 30 euros x 25 %)
— 954 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 21 février 2010 jusqu’à la date de consolidation, le 20 septembre 2010 (212 jours x 30 euros x 15 %)
Soit une somme globale de 4 074 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [X] sollicite à ce titre une indemnité de 9 000 euros.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/7 par le Docteur [W], du traumatisme initial, des souffrances induites par la fracture du col fémoral gauche, de l’hospitalisation et de l’intervention chirurgicale par arthroplastie, des nombreuses séances de rééducation et des troubles psychologiques apparus dans les suites de l’accident.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 21 825 euros et retenu qu’après imputation de la rente d’accident du travail, aucune somme ne revenait à Mme [X] et que celle de 21 825 euros revenait à la CPAM.
Mme [X] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 21 825 euros.
Elle fait valoir, en revanche, que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont elle déduit que la CPAM ne peut exercer son recours sur ce poste de préjudice au titre de la rente d’accident du travail servie à Mme [X].
Elle conclut ainsi à l’infirmation du jugement sur ce point.
La CPAM relève que les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation auxquels se réfère la société Macif dans ses écritures ont été rendus en droit de la sécurité sociale, tout en admettant qu’il est prévisible que la même solution soit retenue en droit commun.
Sur ce, le Docteur [W] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des séquelles d’ordre orthopédique et psychiatrique conservées par Mme [X] à la suite de l’accident.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [X], qui était âgée de 61 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué son déficit fonctionnel permanent à la somme de 21 825 euros.
En revanche, pour les motifs précédemment énoncés et auxquels il convient de se référer, la rente d’accident du travail servie à Mme [X] n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que le recours de la CPAM au titre de cette rente ne peut s’exercer sur ce poste de préjudice personnel et qu’il n’y a pas lieu d’imputer cette prestation sur celui-ci.
L’indemnité de 21 825 euros revient ainsi intégralement à Mme [X].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune somme ne revenait à Mme [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il a condamné la société Macif à verser à la CPAM une somme de 21 825 euros au titre de la rente d’accident du travail imputée sur le déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [X] qui rappelle les conclusions de l’expert qui a évalué à 1/7 son préjudice esthétique en raison d’une cicatrice au niveau de la fesse gauche, sollicite en réparation de ce préjudice une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros en relevant que la cicatrice chirurgicale localisée sur la fesse gauche n’est pas visible et que Mme [X] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation.
Sur ce, le Docteur [W], dont les conclusions ne sont pas contestées, a relevé la présence d’une cicatrice chirurgicale postéro externe de la fesse gauche de 9 centimètres extrêmement fine et de belle qualité et évalué le dommage esthétique en résultant à 1/7.
Compte tenu du caractère très limité du préjudice esthétique de Mme [X], celui-ci a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [X] sollicite en réparation de son préjudice d’agrément une indemnité d’un montant de 55 000 euros en infirmation du jugement.
Elle fait valoir que ce préjudice, dont l’existence a été retenue par l’expert, est caractérisé par l’abandon de la pratique de l’équitation et de la moto en raison des gênes et limitations fonctionnelles imputables à l’accident et de l’arrêt de son engagement pour la protection animale.
La société Macif objecte que Mme [X] est défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe de la pratique régulière, au moment des faits, d’activités sportives ou de loisirs telles que l’équitation et la moto.
Elle ajoute que l’engagement allégué dans la protection animale n’est nullement documenté et ajoute qu’une arthroplastie de la hanche ne peut justifier l’abandon d’une telle activité.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le Docteur [W] a conclu qu’un préjudice d’agrément existait « du fait des gênes et limitations fonctionnelles, en lien certain et direct avec l’accident dont a été victime la demanderesse qui ont pour corollaire l’arrêt de la pratique de l’équitation et de la moto », ajoutant que « la demanderesse nous dit qu’elle était engagée dans la protection animale, et qu’elle a dû cesser ces activités ».
Toutefois, Mme [X] sur laquelle repose la charge de la preuve de sa pratique antérieure à l’accident des activités sportives et de loisirs qu’elle allègue, à savoir l’équitation et la moto, et de son engagement dans la protection animale, ne verse aux débats aucun élément de preuve (attestations ou autre) permettant d’en justifier, étant observé que ses seules déclarations lors des opérations d’expertise sont insuffisantes à établir qu’elle s’adonnait à ces activités.
Elle échoue ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément et le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef sera confirmé.
Sur les demandes de la CPAM
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Comme relevé plus haut, il n’est justifié d’aucune perte de revenus postérieure à la consolidation imputable à l’accident pouvant constituer l’assiette du recours de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail versée à Mme [X].
Après imputation de la rente d’accident du travail d’un montant total de 44 536,23 euros, dont 15 050,98 euros au titre des arrérages échus du 21 septembre 2010 au 15 janvier 2019, sur le poste de l’incidence professionnelle que cette rente a indemnisé, il revient à la CPAM, pour les motifs précédemment énoncés, la somme de 4 000 euros au paiement de laquelle la société Macif sera condamnée.
La CPAM ne peut en revanche, exercer son recours subrogatoire au titre de la rente d’accident du travail servie à son assurée, sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent que cette rente n’indemnise pas.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’ étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d’une somme d’argent, la somme de 5 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure en application de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil, soit à compter du 7 février 2019.
La CPAM réclame en outre le versement d’un solde dû au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que la société Macif s’est acquittée au titre de cette indemnité forfaitaire de gestion d’une provision de 1 066 euros en exécution d’une ordonnance de référé en date du 17 novembre 2018 qui n’est pas produite devant la cour.
Elle fait observer que par arrêté du 18 septembre 2023 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 20 décembre 2023, le montant plafonné de l’indemnité forfaitaire de gestion a été porté à la somme de 1 191 euros.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Macif à lui verser le solde de 125 euros (1 191 euros – 1 066 euros), dû au titre de cette indemnité.
Il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en cas d’accident du travail causé par un tiers, qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros.
La CPAM ayant obtenu par des dispositions du jugement dont il n’a pas été relevé appel, le remboursement de la somme de 14 572,11 euros au titre des prestations versées au titre des dépenses de santé, et de la somme de 8 452,54 euros au titre des indemnités journalières , outre la somme allouée par la cour au titre de la rente d’accident travail versée à son assurée, l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1 191 euros.
Après déduction de la provision de 1 066 euros que la CPAM admet avait avoir reçu de la société Macif, il subsiste un solde de 125 euros, au paiement duquel la société Macif sera condamnée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande au titre du solde de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Macif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700,2° du code de procédure de civile dont Mme [X] sollicite l’application en cause d’appel concerne la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale d’une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la société Macif sera condamnée, compte tenu de l’équité, à payer à son avocat, Maître Lheureux, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9],
— condamné la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] la somme de 21 825 euros au titre de la rente d’accident du travail imputée sur le déficit fonctionnel permanent, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] de sa demande au titre du solde de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce à payer à Mme [U] [X] les indemnités suivantes, provisions et somme versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 074 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 825 euros
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de la rente d’accident du travail servie à Mme [U] [X], après imputation sur le poste du préjudice de l’incidence professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], après déduction de la provision versée, la somme de 125 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce, en application de l’article 700,2° du code de procédure civile, à payer à l’avocat de Mme [U] [X], Maître Sébastien Lheureux, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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