Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2023, n° 22/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 avril 2022, N° 211/346745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 377/2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6P
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/346745
APPELANT
Maître [J] [D]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1534
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [D] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2022, à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé les honoraires de Me [J] [D] à la somme de 5.000 euros hors taxes,
— constaté le versement d’une provision à hauteur de 8.000 euros hors taxes, soit 9.600 euros toutes taxes comprises
— dit en conséquence que Me [J] [D] devra restituer à M. [C] [S] la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises ;
Me [J] [D] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; il estime avoir travaillé 34 heures pour son client au taux horaire de 250 euros hors taxes, demande l’infirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] [S] est présent à l’audience et a déposé des conclusions ; il critique avec véhémence Me [J] [D] qui n’aurait rien fait dans son dossier et aurait rédigé une convention d’honoraires en imitant sa signature ; il estime que son avocat n’a travaillé que 2 heures pour lui et réclame la restitution de la provision versée, une somme de 30.000 euros pour procédure abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Il ressort des pièces versées au dossier par les parties que Me [J] [D] est entré en contact avec M. [C] [S] le 11 mars 2019 et que le 12 avril 2019, il a été averti par son successeur qu’il était dessaisi du dossier ;
Me [J] [D] a travaillé pendant un mois pour son client et il produit la synthèse de 32 pages qu’il a préparée ; que la Cour estime que le volume horaire de 20 heures retenu par le bâtonnier est cohérent et doit être confirmé ; qu’il en est de même pour le taux horaire de 250 euros hors taxes qui correspond aux critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
La Cour constate que M. [C] [S], appelant dans ce dossier n’établit pas que Me [J] [D] se serait rendu coupable de procédure abusive et elle estime équitable de rejeter les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant :
— fixé les honoraires dus à Me [J] [D] à la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises,
— constaté le versement d’une provision à hauteur de 8.000 euros hors taxes, soit 9.600 euros toutes taxes comprises,
— condamné Me [J] [D] à restituer à M. [C] [S] la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [J] [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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