Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 2025, N° 22/03114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2025
N° RG 25/02708 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUI
S.A. FINANCO
c/
[C] [M]
[G] [N]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 avril 2025 (RG: 22/03114) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[C] [M]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 28 avril 2025, il est demandé par la société Financo rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 14 avril 2025 n° RG 22/03114 en ce que la dite décision mentionne en page 7 lors du dispositif la société Sofinco et sollicite le remplacement de ce nom par celui de la société Arkea Financements & Services (Financo).
MOTIVATIONS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que le nom de la partie mentionnée au dispositif est inexact.
En effet, la décision précitée concerne bien la société Arkea Financements & Services (Financo) et non la société Sofinco.
Il convient donc d’ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d’ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 14 avril 2025.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société Financo, à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 14 avril 2025 et dit qu’il convient de lire en pages 7 lors du dispositif 'Condamne solidairement Mme [M] et M. [N] à payer à la société Arkea Financements & Services (Financo) les sommes de 9.315,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 novembre 2020, de 430,38 € sans intérêts et de 603,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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