Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/216
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLTF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [D]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à 17h45,
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 15 h 59 par courriel, par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[Y] [D]
assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [M], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2026, à l’encontre de M. [Y] [D], né le 27 avril 1996 à Ain Temouchent (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 mars 2026 à 11h19, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Y], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 septembre 2025 et d’un arrêté de la même préfecture fixant le pays de renvoi du 3 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [Y] [D] en contestation de son placement en rétention administrative du 6 mars 2026 à 11h24 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h44, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à 17h, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 17h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 15h59 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur sa situation personnelle de famille ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [Y] [D] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, et notamment des éléments de sa vie familiale alors qu’il en a fait mention dans le formulaire d’observations qu’il lui a été demandé de remplir avant son placement en rétention administrative et qui figure au dossier.
En affirmant dans sa motivation qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Dans le document auquel se réfère le retenu, signé de sa main le 3 mars 2026, sont portées les mentions manuscrites suivantes « J’ai une famille, une petite fille de 4 ans. Je ne peux pas abandonner ma fille et que je n’ai pas revu depuis 1 an. En plus je travaillais comme [UberEat] ».
L’arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré sur le territoire en fin d’année 2018, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré le 27 janvier 2023, qu’il n’y a pas déféré et s’est maintenu sur le territoire, qu’il est connu des services de police et a purgé une peine au sein du centre pénitentiaire de [Localité 2] notamment pour des faits de violences sur sa conjointe, outre l’interdiction judiciaire du territoire fondant la mesure de rétention, qu’il est donc connu pour des violences intrafamiliales et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de ressources licites, que s’il dit être hébergé chez sa compagne Mme [I] [W], et être père d’un enfant, il n’en justifie pas, justifiant seulement être hébergé chez un cousin et qu’au demeurant, il a été incarcéré pendant plus d’un an et qu’enfin il n’a mis en avant ni vulnérabilité, ni handicap.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Certes, M. [Y] [D] a produit lors de l’audience de première instance plusieurs pièces aux fins d’attester de la reconnaissance de sa fille, des parloirs obtenus par Mme [S] et sa fille, [J], pour le visiter lors de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3] ainsi qu’une attestation d’hébergement rédigée par sa compagne, résidant sur [Localité 4], accompagné d’un justificatif de domicile. Néanmoins, ces éléments n’étaient pas en possession de la préfecture lorsqu’elle a pris sa décision de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur ces points.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, qui dispose du passeport algérien valide du retenu, a réservé un vol de reconduite pour le 4 mars 2026 à sa levée d’écrou. M. [Y] [D] a refusé l’embarquement.
Un nouveau routing a été sollicité le même jour avec demande de réservation de vol à compter du 1er avril 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [Y] [D] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et elles sont effectives puisqu’une réservation de vol a déjà été faite, qui n’a pu aboutir à l’éloignement du seul fait de l’opposition de l’intéressé.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Y] [D] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective. M. [Y] [D] a clairement exprimé son refus d’être renvoyé vers le pays dont il a la nationalité.
Il convient de rappeler qu’il est sous le coup d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 5 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, en répression de faits de récidive légale de violences aggravées commises le 2 septembre 2025 au sein du CRA où il était déjà retenu dans le cadre d’une précédente tentative de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il a été ainsi incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] entre le 4 septembre 2025 et le 4 mars 2026 en exécution de deux peines de 6 mois d’emprisonnement ferme dont l’une en révocation d’un sursis simple prononcé en répression de faits de violences intrafamiliales commises contre sa compagne.
Ces éléments établissent la menace à l’ordre public représentée par le retenu en cas de maintien sur le territoire national et doivent être mis en balance de la protection de sa vie privée et familiale, à laquelle il a déjà de lui-même précédemment porté atteinte.
Par ailleurs, même si sa compagne et leur fille lui ont rendu visite au sein de la détention, il est évident qu’il n’a pas participé au quotidien de son enfant, du fait de son incarcération, depuis le 4 septembre 2025.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à 17h en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [Y] [D] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Document ·
- Agence ·
- Facturation ·
- Livraison ·
- Commentaire ·
- Crédit
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Plateforme ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Chypre ·
- Compte ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Cautionnement ·
- Fondation ·
- Chirographaire ·
- Timbre ·
- Novation ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Incidence professionnelle
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bloom ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moldavie ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance du juge ·
- Public ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Logiciel ·
- Recherche et développement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Iso ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Effacement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Intérêt à agir ·
- Capacité ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Procuration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.