Irrecevabilité 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 mai 2024, n° 22/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 janvier 2022, N° 19/01323 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00226
27 Mai 2024
— --------------
N° RG 22/00688 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKA
— -----------------
Tribunal Judiciaire de Metz – Pôle social
28 Janvier 2022
19/01323
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], né le 09/03/1948 a exercé en qualité de médecin conseil chef au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (ci-après « la caisse » ou « la CPAM » du 02/01/1975 au 18/11/2010 , date à laquelle il a été licencié pour faute grave , alors qu’il devait partir à la retraite le 01/12/2010.
Monsieur [B] [K] avait fait état de la survenance d’un accident du travail en date du 30/08/2010 intervenu à la suite d’une réunion professionnelle et qui s’était suivie deux jours plus tard d’un accident vasculaire cérébral.
Monsieur [B] [K] a présenté à ce titre en février 2011, une demande de reconnaissance d’accident du travail qui a été rejetée par la caisse en mai 2011 pour absence de fait accidentel.
Cette décision a été confirmée par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de [Localité 4] du 17/01/2014 et par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz par son arrêt du 25/06/2015
Concernant l’instance prud’hommale engagée par Monsieur [B] [K], la chambre sociale de la cour d’appel de Metz avait confirmé par arrêt du 07/04/2014 le jugement du conseil de prud’hommes du 31/01/2012 qui avait déclaré le licenciement de Monsieur [B] [K] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui avait accordé la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par formulaire du 29/10/2015, réceptionné le 03/11/2015 Monsieur [B] [K] a déclaré à la CPAM une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « trouble anxieux et dépressif d’intensité sévère » attestée par un certificat médical initial établi le 28/10/2015 par les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6], faisant état d’une première constatation médicale au 30/03/2011.
Par décision du 19/01/2016, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels au motif que Monsieur [B] [K] ne s’est pas présenté à une convocation du service médical et qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la demande.
La commission de recours amiable de la caisse saisie sur recours de Monsieur [B] [K] a rejeté la requête par décision du 17/03/2026.
Le 19/04/2017, la caisse a informé Monsieur [B] [K] de son refus de prise en charge de l’affection au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [B] [K] a alors saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Nancy qui par jugement du 15/02/2018 a jugé que son incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle était au moins égale à 25%.
Par courrier du 03/07/2019, Monsieur [B] [K] a saisi le directeur de la CPAM de [Localité 5] en sollicitant la reconnaissance implicite de sa maladie au vu des dépassements des délais d’instruction. Selon courrier recommandé expédié le 14/08/2019, Monsieur [B] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Tribunal judiciaire au 01/01/2020) afin de contester la décision de la CPAM et son refus de prise en charge de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle (recours N°RG 19/01323).
Le 28/05/2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suite à une nouvelle décision de refus de la caisse en date du 07/06/2019, Monsieur [B] [K] a une nouvelle fois saisi la CRA , et du fait de l’absence de réponse dans les délais il a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020) par courrier recommandé du 27/08/2019. ( recours N°RG 19/1380) .
Par décision du 26/09/2019 , la CRA a rejeté le recours de Monsieur [B] [K] et confirmé la décision du 07/06/2019.
La jonction des deux recours était prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 07/11/2019.
Par jugement du 28/01/2022 , le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [K] ;
Infirmé les décisions rendues par la CPAM le 07/06/2019 et par la commission de recours amiable le 26/09/2019 ;
Constaté la tardiveté de la reprise de l’instruction de la demande de maladie professionnelle suite au jugement rendu par le TCI de Nancy, la lenteur de cette instruction ainsi que l’information insuffisante de Monsieur [B] [K] au cours de celle-ci ;
Dit que la maladie de Monsieur [B] [K] a fait l’objet d’une reconnaissance implicite et qu’elle doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 4] à compter de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil et par le certificat médical initial soit à compter du 30/08/2010 ;
Dit que la maladie de Monsieur [B] [K] diagnostiquée par certificat médical initial établi le 28/10/2015 est d’origine professionnelle ;
Renvoie Monsieur [B] [K] vers la CPAM de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens ;
Condamne la CPAM de [Localité 4] à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [B] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CPAM de [Localité 5] a interjeté appel en date du 07/03/2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 01/02/2022 , dont elle a accusé réception le 04/02/2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19/03/2024
La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée s’est référée à des conclusions justificatives d’appel datées du 02/10/2023 par lesquelles il est demandé à la cour :
De déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
De dire et juger que l’avis du 28/05/2019 rendu par le CRRMP de [Localité 6] est parfaitement régulier ;
En tout état de cause, de statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
De réserver à la CPAM le droit de conclure après dépôt de l’avis du second CRRMP ;
De rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Monsieur [B] [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé datée du 23/10/2023, Monsieur [B] [K] régulièrement représenté demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la caisse irrecevable ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Si par extraordinaire la cour devait infirmer tout ou partie du jugement attaqué,
Constater que la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la pathologie est acquise à Monsieur [B] [K] ;
Annuler l’avis du CRRMP en raison de sa partialité issue d’un conflit d’intérêt ;
Annuler la décision de la CPAM du 07/06/2019 et la décision de la CRA du 26/09/2019 notifié par courrier di 01/10/2019 ;
En conséquence,
Dire que le lien entre la pathologie « syndrome dépressif et anxieux réactionnel » et le contexte professionnel est établi et dire que la maladie doit être reconnue d’origine professionnelle par la CPAM ;
Subsidiairement, désigner un autre CRRMP que celui qui a déjà statué, afin qu’il se prononce sur le dossier de Monsieur [B] [K] et ordonner que l’entier dossier lui soit transmis par la caisse ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement des prestations correspondantes rétroactivement depuis la date de la première constatation de la maladie ;
Condamner la CPAM de [Localité 5] à payer une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale à valoir sur les prestations versées avec retard ;
Condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’appel ;
Condamner la CPAM de [Localité 5] aux frais et dépens d’appel et d’exécution ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 5].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 528 du code de procédure civile , « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
L’article 538 du même code dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
En l’espèce, le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 28/01/2022 a été notifié à la CPAM de [Localité 5] le 04/02/2022.
La caisse confirme avoir réceptionné ledit jugement le 04/02/2022.
L’acte d’appel de la caisse a été rédigé le 02/03/2022 mais a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/03/2022, réceptionné par la cour d’appel de Metz le 08/03/2022 , soit après le délai légal d’un mois.
Le recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 07/03/2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] contre le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 28/01/2022.
LAISSE les dépens en résultant à la charge de l’appelante.
La Greffière Le Président
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