Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 mai 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2024, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT27
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 25 mars 2024
RG : 24/00201
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 4], où elle est représentée par son Directeur en exercice
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
INTIMÉE :
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Mme [S] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est, CRCAMCE, (ci-après Crédit Agricole).
Le 10 août 2023, de retour des Etats-Unis où elle indique avoir travaillé, elle a fait déposer sur son compte courant par son frère titulaire d’une procuration, un chèque de banque émis à son ordre le 25 juillet 2023 par la Zions Bank, banque américaine, chèque d’un montant de 40 209,72 dollars américains.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2023, son conseil a mis en demeure le Crédit Agricole de créditer le compte sous huit jours.
Par acte du 22 janvier 2024, Mme [S] a assigné le Crédit Agricole aux fins de voir au principal créditer son compte bancaire de la somme équivalente en euros à 40 209,72 $ américains sous astreinte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et provision de 5 000 ' à valoir sur des dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré l’action de Mme [S] recevable,
Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamné le Crédit Agricole aux dépens,
Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée au Crédit Agricole par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 avril 2024.
En exécution de la décision, par lettre reçue le 26 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a adressé un chèque de 40 693,73 ' à Mme [S].
Le 30 avril 2024, la Zions Bank faisait virer sur le compte français de Mme [S] une somme de 36 445,90 '.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :
Réformer l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 mars 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré l’action recevable,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est aux dépens,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer l’annulation, pour défaut de capacité d’ester en justice, de l’acte introductif d’instance délivré à la requête de Mme [X] [S] au Crédit Agricole Centre Est le 22 janvier 2024, avec toutes ses conséquences de droit.
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable l’action formée par Mme [X] [S] à l’encontre du Crédit Agricole Centre Est pour défaut d’intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [X] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Crédit Agricole Centre Est,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 mars 2024 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamner Mme [X] [S] à restituer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 5.097,25 ' correspondant à la différence entre la somme que le concluant lui a réglée en exécution de la décision déférée (soit 40.693,73 ') et la somme que l’intimée lui a restituée (soit 35.596,48 '),
Condamner Mme [X] [S] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel,
Condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats, sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 juin 2024, Mme [X] [S] demande à la cour :
Rejeter l’appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est comme non fondé,
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [S] recevable,
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé la juridiction de Lyon géographiquement compétent et la loi française applicable,
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à Mme [S] la somme provisionnelle correspondant à la contrepartie en ' de la somme de 40209,72 $ américains outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui régler une somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Constater que ces sommes ont d’ores et déjà été réglées à Mme [S],
Rejeter la demande de restitution des sommes reçues, formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est,
Rejeter toute autre demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est faisant droit à l’appel incident formé par Mme [S],
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à Mme [S] une provision à valoir sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 ',
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer une somme supplémentaire de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le défaut de capacité et d’intérêt à agir et la nullité de l’assignation :
Par application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’appelante fait valoir n’avoir eu pour interlocuteur que M. [G] [S] (frère de l’appelante), lequel avait d’ailleurs mandaté le cabinet Jurilex, Avocats, tandis que dans un échange entre le conseil de M.[S] et le conseil de la Zions Bank, ce dernier indiquait au sujet de l’éventualité de régler les retraites de Mme [S] directement sur son compte en France :« En tout état de cause, je doute que nous puissions effectuer un tel changement dans les circonstances actuelles. »
La banque en conclut que cette référence à des circonstances dont la nature n’est pas connue laissait perplexe.
Elle ajoute avoir eu dès auparavant certaines inquiétudes quant à l’état de santé de sa cliente confirmées par le certificat médical établi par le médecin traitant le 13 février 2024, selon lequel Mme [S] se trouvait dans un état grabataire définitif. Ses inquiétudes étaient renforcées par l’attestation établie par M. [G] [S], le 22 février 2024 : sa s’ur habitant chez lui depuis plus de quatre ans, les retraites de sa s’ur allaient lui permettre de couvrir les frais qu’il a engagés.
Elle indique également que ces craintes se sont avérées fondées puisqu’après le règlement par la Zions Bank d’un chèque de 36 445,90 ' sur le compte de Mme [S] le 30 avril 2024, son frère s’était empressé de virer les fonds, dès le 2 mai 2024, à hauteur de 35.000 ' sur son propre compte,
Enfin, elle fait valoir que le 21 mai 2024, M. [G] [S] s’est présenté à l’agence du Crédit Agricole accompagné d’une personne âgée ne semblant plus disposer de ses pleines capacités, présentée comme étant sa s’ur, sans présentation d’aucune pièce d’identité et. Seul M. [S] s’était exprimé.
Le Crédit Agricole conclut que l''assignation délivrée au Crédit Agricole le 22 janvier 2024 (soit moins d’un mois avant le certificat médical établissant l’état grabataire de Mme [S]), doit donc déclarée nulle, pour défaut de capacité d’ester.
Mme [S] fait au contraire valoir que le Crédit Agricole se méprend et interfère dans un domaine qui n’est pas le sien. Elle s’est bien présentée en personne à l’agence pour ouvrir le compte bancaire et finaliser ensuite une procuration donnée à son frère en 1998. C’est bien elle qui s’est déplacée également le 21 mai 2024 lorsque la banque a décidé unilatéralement de révoquer la procuration. Le même jour, elle s’est également rendue à la mairie pour faire établir un certificat de vie. Elle a missionné elle-même son conseil.
Elle habite chez son frère depuis qu’elle est revenue des États-Unis. Elle a ses pleines capacités intellectuelles.
Sur ce,
Le fait que selon un certificat médical du 13 février 2024, Mme [S] âgée de 91 ans, se trouverait dans un état grabataire définitif ne suffit pas à établir la perte de facultés mentales et donc de sa capacité à prendre des décisions et à les exprimer.
S’il n’aurait pas été communiqué de pièce d’identité au profit de la dame présentée en l’agence bancaire comme étant Mme [S] le 21 mai 2024, celle-ci justifie s’être présentée le même jour en la mairie de [Localité 5] où lui a été délivré un certificat de vie.
L’exception de défaut de capacité n’est pas démontrée. Elle doit être rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [S] et l’irrecevabilité de ses demandes :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour notamment défaut d’intérêt.
L’appelante fait valoir qu’elle ne refusait pas de créditer le chèque mais c’est la Zions Bank qui, sans raison, ne procédait pas à son paiement jusqu’au 30 avril 2024, que la procédure n’a plus d’objet et que Mme [S] ne dispose pas d’intérêt à agir à l’encontre du Crédit Agricole.
La cour rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande au jour de l’assignation devant le juge des référés, le compte bancaire de Mme [S] ouvert auprès du Crédit Agricole n’était pas crédité de la somme portée sur le chèque de banque qu’elle avait déposé.
Mme [S] justifie d’un intérêt à agir. L’exception doit être rejetée.
Sur la demande de paiement :
Mme [S] n’a pas invoqué d’urgence à l’appui de sa demande. Elle a donc basé son action comme l’a retenu le premier juge sur l’alinéa deux de l’article 835 du Code de procédure civile.
En application de cet article, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société appelante fait valoir que la procédure relève du « crédit après encaissement » en application des conventions interbancaires, qu’ainsi, le Crédit Agricole, en sa qualité de banque bénéficiaire, devait transmettre le chèque à la banque émettrice, soit la Zions Bank, pour que les sommes soient rapatriées en France.
Elle a ainsi transmis le chèque par pli DHL n°3361687366 du 16 août 2023.
Ce pli a été réceptionné le 26 août 2023 à 13h00, heure locale, par la Zions Bank et le frère de M. [S] avait été avisé que le rapatriement des sommes en pareil cas pouvait prendre deux à trois mois.
La Crédit Agricole soutient que les fonds sont effectivement débités du compte américain puisqu’il s’agit d’un chèque de banque, mais sont crédités en attente sur un compte de passage ouvert au sein de cette même banque et non pas au sein du Crédit Agricole, comme le soutient la demanderesse, dans l’attente du rapatriement des fonds.
Elle ajoute avoir relancé la banque américaine les 16 octobre 2023, 29 novembre 2023 et 25 janvier 2024, et avoir indiqué à sa cliente plus efficace, au regard de l’inertie de la Zions Bank, que ce soit elle, en sa qualité de cliente, qui se rapproche de son établissement bancaire.
Elle avait de plus utilisé ses contacts auprès de sa filiale CACIB aux Etats-Unis afin de toucher la Zions Bank par courriel, ce qui est inhabituel dans la mesure où les échanges interbancaires se font par messagerie sécurisée SWIFTT.
Elle ajoute avoir maintenu ses efforts même après l’ordonnance dont appel.
Mme [S] soutient avoir été patiente pour avoir attendu plus de trois mois et qu’après sa condamnation, le Crédit Agricole a soudainement réussi à faire rapatrier les fonds américains, n’ayant pas utilisé auparavant la bonne méthodologie. Rien ne s’opposant à ce que son compte soit crédité depuis le dépôt du chèque le 10 août 2023.
Sur ce,
La cour relève que si selon la banque appelante, la procédure relative au chèque de banque qui lui a été remis relevait du « crédit après encaissement », selon le bordereau de remise du chèque établi le 10 juin 2023 à 9h16, pièce produite par les deux parties (pièce numéro 5 de l’appelante et numéro 4 de l’intimée), la remise du chèque été traitée 'sauf bonne fin'.
Il était ainsi mentionné au titre des observations importantes : 'le crédit se fait ' sauf bonne fin', c’est-à-dire sous réserve du bon paiement du chèque par la banque tirée'.
Ainsi, si le chèque en devise déposé sur un compte en euros revenait impayé, le remettant autorisait la Caisse Régionale à débiter son compte en euros de la valeur du chèque en devise au cours du jour du retour de l’impayé, majoré des frais. Le risque de change entre le dépôt du chèque et son retour à payer était supporté par le remettant.
Il ressort ainsi de ce document à valeur contractuelle entre les parties que le Crédit Agricole Centre Est devait d’évidence, créditer le compte de Mme [S] sans attendre le paiement du chèque par la banque tirée.
Les conventions devant être exécutées de bonne foi, la contestation opposée par la banque n’est donc pas sérieuse.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée en ce qu’elle a condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme de la somme de 40'209,72 $ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023, mise en demeure adressée par le conseil de Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de provision au titre de dommages intérêts :
Mme [S] fait valoir qu’a minima depuis fin août 2023, elle aurait pu placer la somme créditée sur son compte sur un livret lui rapportant au moins 3 %, entraînant pour elle une perte financière de 2116,11 '/an et qu’au surplus la non perception de la somme correspondant à quatre années de retraite lui avait causé un préjudice très important pour son quotidien, que ce préjudice a augmenté par le retrait sans raison par la banque de la procuration donnée à son frère alors qu’elle ne pouvait pas se déplacer facilement.
Le Crédit Agricole soutient qu’aucun préjudice n’est justifié outre qu’il est contradictoire de prétendre que Mme [S] aurait besoin de cette somme pour couvrir les frais de la vie quotidienne. Il ajoute que M. [G] [S] a appréhendé les sommes dès le lendemain de leur paiement par la Zions Bank, et qu’il n’y avait donc manifestement aucune volonté de placement.
Sur ce,
La cour confirme la décision attaquée, Mme [S] ne démontrant pas de la réalité d’un préjudice non sérieusement contesté et indépendant du simple retard apporté au règlement du chèque déjà couvert par les intérêts de retard.
Sur les accessoires au titre de la procédure de référé :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande en restitution après exécution de l’ordonnance de référé :
La cour relève ensuite, que le conseil de Mme [S] a, ensuite suite de l’ordonnance dont appel, saisi le 28 mars 2024, le conseil de Crédit Agricole d’une demande de paiement par chèque libellé à l’ordre de la Carpa de la somme de 40 693,73 ' comprenant notamment la somme provisionnelle de 37 756,93 ' correspondant à la contrepartie en euros de 40 209,72 dollars américains.
Par lettre du 23 avril 2024, le conseil du Crédit Agricole a adressé au conseil de Mme [S] un chèque du montant réclamé.
Or, le 30 avril 2024, la Banque Américaine virait enfin au titre du chèque déposé, la somme de 36 445,90 ' qui sera créditée sur le compte de Mme [S].
Comme il ressort du bordereau de remise du chèque du 10 août 2023, le risque de change est à la charge du client.
En conséquence, Mme [S] devait rembourser au Crédit Agricole, la somme de 37 756,93 ' puisque ne pouvant prétendre qu’à la somme de 36 445,90 ' et alors, que ces deux sommes lui ont été versées.
Or, elle n’a remboursé à la banque selon chèque Carpa de son conseil du 12 juin 2024 que 35 596,48 ' correspondant à la somme de 36 445,90 ' déduction faite de la somme de 849,42 ' représentant les intérêts au taux légal et des dépens restant dus qui n’étaient pas pris en compte dans la demande en paiement de la somme de 40 693,73 '.
La cour ayant confirmé la décision attaquée sur les dépens, les frais irrépétibles et les intérêts au taux légal, la demande du Crédit Agricole tendant à obtenir la condamnation à restitution de la somme de 5 097,25 ' ne peut qu’être rejetée.
Mme [S] doit la somme de 37 756,93 ' moins celle de 849,42 ' soit 36 907,51 '.
N’ayant remboursé que la somme de 35 596,48 ', elles reste devoir la somme de 1 311,03 '.
La cour la condamne au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires au titre de l’instance d’appel :
L’appelante succombante au principal, la cour la condamne aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement d’une somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Sa propre demande sur le fondement ne peut être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
confirme la décision attaquée,
Vu l’évolution du litige,
Condamne Mme [X] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 311,03 ' avec intérêts au taux légal.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à Mme Mme [X] [S] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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