Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03059 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PS7X
Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond n° RG 11-23-3052 du 16 février 2024
[F]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [H] [F]
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005823 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 301
INTIMÉ :
M. [K] [Z] [L] [Y]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2024, Mme [H] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne dans l’instance l’opposant à M. [K] [Y].
Par décision du 2 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé un effacement de la créance de M. [Y].
Par conclusions de désistement d’appel régularisées au RPVA le 3 juillet 2025, Mme [H] [F] demande au conseiller de la mise en état, de :
constaté le désistement d’appel de Mme [H] [F],
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2025, M. [K] [Z] [L] [Y] demande au conseiller de la mise en état, de :
Compte tenu du désistement de l’appelant, la décision de première instance sera intégralement confirmée,
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] [F] à régler à M. [K] [Y] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner Mme [H] [F] aux dépens d’appel.
Sur demande de la présidente de chambre du 27 novembre 2025, le conseil de l’intimée a produit les pièces mentionnées sur le bordereau joint à ses conclusions.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel et d’instance :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Selon l’article 400 du même code : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Selon l’article 401 : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Mme [F] indique avoir quitté le logement, restitué les clés et précise que l’effacement de sa dette locative rend l’appel sans objet.
M. [Y] indique prendre acte du désistement.
Il doit être constaté que le désistement d’appel de Mme [F] est accepté.
Il emporte conformément à l’article 403 du code de procédure civile extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de confirmer le jugement du 16 février 2024, cette demande étant d’ailleurs sans objet du fait du désistement.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante.
M. [Y] fait valoir subir la situation alors qu’il n’est pas à l’origine des impayés qu’il subit devant faire face au manque de trésorerie et un effacement du plus gros de sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Mme [F] apparait bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de Mme [H] [F] et l’extinction de l’instance d’appel,
Condamnons Mme [H] [F] à payer les dépens de l’instance éteinte,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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