Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00282 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNX
[H] [O]
c/
[N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/06893) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023
APPELANTE :
[H] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [H] [O] et M. [N] [P] ont vécu en concubinage de 1991 à 2018. De cette relation sont nés deux enfants nés en 1997 et 2001.
2- En 2003, M. [P] a hérité de la maison de sa mère sur la commune de [Localité 5]. Il a à cette fin racheté les parts de ses frères et soeurs en souscrivant un emprunt d’un montant de 55.000 euros pour lequel Mme [O] s’est portée caution. La maison ainsi acquise par M. [P] est devenue le domicile de la famille.
3- En 2011, M. [P] a fait réaliser des travaux d’extension de cette maison et, à cette 'n, Mme [O] a souscrit, le 1er septembre 2011, un emprunt de 8 000 euros, d’une durée de 84 mois auprès de son employeur, la société Groupama, et, en octobre 2011, un emprunt de 20 000 euros, d’une durée de 120 mois, auprès de la société Orange Bank.
4- En 2018, le couple s’est séparé et Mme [O] a quitté le logement familial.
5- Faisant valoir qu’elle avait financé des travaux et des aménagements concernant un bien appartenant à son ex-concubin et qu’elle avait supporté seule la plupart des charges communes, Mme [O] a demandé à M. [P] de lui rembourser la somme de 34 668 euros. Ce dernier lui a remboursé la somme de 7 000 euros correspondant au solde du crédit contracté auprès de la banque Orange Bank.
6- Estimant avoir engagé pendant leur vie commune des dépenses qui avaient accru le patrimoine de son ex-concubin, elle a, par acte du 20 juillet 2021, introduit une action en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause.
7- Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [O] recevable en ses demandes.
Statuant au fond :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] ;
— condamner Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
8- Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023, demandant à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu’il a jugé Mme [O] recevable en ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que les sommes litigieuses correspondent à des contributions de Mme [O] aux charges de la vie courante et qu’aucun enrichissement injustifié au profit de M. [P], aucun enrichissement corrélatif au détriment de Mme [O] ne sont caractérisés en l’espèce ;
* débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 5 janvier 2023 par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu’il a jugé Mme [O] recevable en ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que les sommes litigieuses correspondent à des contributions de Mme [O] aux charges de la vie courante et qu’aucun enrichissement injustifié au profit de M. [P], aucun appauvrissement corrélatif au détriment de Mme [O] ne sont caractérisés en l’espèce ;
* débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que Mme [O] est bien fondée en sa demande.
Et y faisant droit :
— juger que M. [P] s’est enrichi au détriment de Mme [O] ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 21 000 euros au titre de la prise en charge des remboursements de prêt outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 6 668 euros au titre du coût de l’achat et de l’installation du poêle à charbon et de la climatisation outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 15 773 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Robette.
10- Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par la 5 ème chambre civile du tribunal judiciaire.
Y ajoutant :
— condamner Mme [O] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Le tribunal a estimé que les sommes litigieuses correspondaient à des contributions de Mme [O] aux charges de la vie courante et qu’aucun enrichissement injustifié au profit de M. [P] ni appauvrissement corrélatif au détriment de Mme [O] n’étaient caractérisés.
13- 13- Mme [O], appelante, critique cette décision, faisant valoir qu’elle a financé non seulement une partie des travaux d’agrandissement et d’aménagement de l’immeuble appartenant à M. [P] en contractant deux crédits de 8000 euros et 20.000 euros, mais aussi l’achat d’un poêle à bois pour un montant de 4.270 euros et d’une climatisation pour un montant de 2.398,03 euros. Elle ajoute qu’elle assumait les mensualités de prêts immobiliers pour un montant quasi équivalent à celui de M. [P] alors que l’immeuble appartenait exclusivement à ce dernier et qu’elle assumait également la majeure partie des charges de famille (véhicules, assurances du foyer, frais de scolarité, dépenses d’entretien de la maison) et ce, alors même que ses revenus n’étaient que très légèrement supérieurs (10%) à ceux de son concubin. Elle estime avoir ainsi contribué de manière disproportionnée à l’entretien du ménage, et s’être appauvrie sans en tirer de quelconque avantage personnel, tandis que corrélativement M. [P] s’enrichissait par la plus value de sa maison et l’absence de contribution aux charges. Elle évalue son préjudice à la somme de 21.000 euros au titre de la prise en charge des remboursements de prêt, celle de 6.668 euros au titre du coût de l’achat et de l’installation du poêle à charbon et de la climatisation et enfin celle de 15.773 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts si les sommes exposées pour régler les échéances de prêt et les travaux avaient fait l’objet d’un placement financier.
14- 14- M. [P] conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes en paiement, faisant valoir que la somme de 34.668 euros investie par Mme [O] au titre de l’emprunt souscrit pour contribuer aux travaux d’agrandissement de son immeuble, de l’achat d’un poêle à bois et de l’installation de la climatisation – dont il a remboursé 7.000 euros lors de leur séparation correspondant au solde d’un emprunt souscrit par Mme [O]-, constitue une simple contribution aux charges de la vie courante, au prorata des facultés contributives de chacun, les revenus de Mme [O] ayant toujours été supérieures aux siennes. Sur la période de 2003 à 2018 (180 mois), au cours de laquelle ils ont vécu dans la maison lui appartenant, il évalue la participation mensuelle de Mme [O] à 192,60 euros pour occuper une maison d’environ 130 m2, estimant que cette contribution, non seulement est très modeste au regard de la surface occupée et de la localisation de la maison ([Localité 5]) mais n’a nullement appauvri Mme [O] puisqu’elle a bénéficié en contrepartie d’un logement confortable. Il réfute le fait que cette dernière aurait assumé la majeure partie des charges familiales, affirmant qu’il y a participait également, à proportion de leurs facultés contributives.
Sur ce,
15- 15- L’action exercée par Mme [O] sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil suppose qu’elle administre la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de M. [P]. Pour être sans cause, les dépenses qu’elle indique avoir engagées doivent être dépourvues d’intention libérale, sans intérêt pour elle-même, ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune.
16- 16- Il est acquis que Mme [O] et M. [P], en concubinage depuis 1991, ont vécu avec leurs deux enfants communs, à compter de 2003, dans une maison appartenant à M. [P] et que courant 2011, une extension a été réalisée sur cette maison, dont le coût a été supporté, au moins en partie, par Mme [O], à l’aide de deux emprunts souscrits par elle d’un montant total de 28.000 euros, représentant un remboursement de 103,91 euros sur 84 mois et de 222,81 euros sur 120 mois. Il n’est en outre pas contesté que Mme [O] a également financé, en 2011 et 2012, l’achat d’un poêle à bois et l’installation d’une climatisation pour un montant total de 6.668,03 euros et que M. [P] lui a remboursé, après la séparation du couple en 2018, la somme de 7.000 euros.
17- 17- Il est rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit en conséquence et en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagés.
18- 18- Lorsque, comme en l’espèce, l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leurs enfants communs, la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l’extension et l’aménagement de l’immeuble constitue une charge de la vie commune.
19- Au cas particulier, Mme [O], qui a bénéficié d’un logement pendant quinze années, de 2003 à 2018, sans autre frais que sa participation au financement telle que sus exposée, soit 34.668,03 – 7.000 = 27.668,03 euros, ne peut valablement soutenir qu’elle s’est appauvrie à ce titre, ni que son appauvrissement serait dépourvu de cause.
20- Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une contribution excessive de Mme [O] aux frais de la vie courante dès lors que s’il est exact, à la lecture des relevés de compte produits, que la contribution de Mme [O] aux dépenses du ménage était plus importante que celle de M. [P], il n’est pas démontré que cette contribution excédait les capacités financières de l’appelante, étant par ailleurs relevé, d’une part, que les revenus de Mme [O] étaient légèrement supérieurs à ceux de M. [P] puisqu’en 2017, elle percevait un revenu annuel de 25.917 euros tandis que M. [P] perçevait un revenu annuel de 23.322 euros, M. [P] ayant pour cette même année payé un impôt sur le revenu de 2.562 euros (aucune personne à charge) et Mme [O] de 830 euros (un enfant mineur à charge), d’autre part, que les relevés de compte produits par l’intimé, même parcellaires, témoignent de dépenses de la vie quotidienne.
21- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil.
22- Mme [O], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [O] à payer à M. [N] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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