Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 janvier 2023, N° 2021F01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ X ] c/ S.A.R.L. IXI 33 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZP
S.A.S. [X] SAS
c/
S.A.R.L. IXI 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 (R.G. 2021F01312) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [X], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 389 818 907, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Chloé CHIARO substituant Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. IXI 33, enseigne IXINA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 753 057 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laure JACQMIN substituant Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau local de vente à [Localité 3]-Lac, sous l’enseigne Ixina, la SARL Ixi 33, maître de l’ouvrage, a fait appel à un entrepreneur principal tous corps d’état, la SAS Dimension Projet Ouest (contractant général), qui a elle-même confié la réalisation de travaux de plomberie et électricité à la SAS [X].
Le chantier a été réceptionné le 25 octobre 2018 et la société Ixi 33 en sa qualité de maître de l’ouvrage a payé la totalité des sommes réclamées par la société Dimension Projet Ouest.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2019, la société [X] a mis en demeure la société Dimension Projet Ouest de lui régler la somme de 28 770,01 euros au titre de quatre factures de travaux d’électricité et plomberie.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dimension Projet Ouest.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, la société [X] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, la SCP Brouard Daude ès qualités, pour la somme de 28 770,01 euros à inscrire au passif de la société Dimension Projet Ouest. Une copie a été adressée le même jour au maître de l’ouvrage la société Ixi 33, qui par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019 a déclaré avoir payé toutes les factures à l’entrepreneur principal.
Après mises en demeure infructueuses des 23 juillet 2019 et 29 octobre 2019, la société [X] a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, fait assigner la société Ixi 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 en paiement de la somme principale de 28 770,01 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité de maître de l’ouvrage.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la société [X] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ixi 33,
condamné la société [X] à payer à la société Ixi 33 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [X] aux dépens.
En substance, le tribunal de commerce de Bordeaux a considéré que la société [X] ne produisait pas de contrat de sous-traitance, qu’elle échouait à démontrer qu’elle avait été déclarée comme sous-traitant par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage et que les autres documents tels que les factures, compte-rendu et procès-verbal de chantier n’étaient pas suffisamment probants. Dès lors, et faute de rapporter la preuve de sa qualité de sous-traitant, le tribunal a jugé que la société [X] ne pouvait pas intenter une action directe prévue par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance à l’encontre de la société Ixi 33 pour le paiement de ses factures.
Par déclaration au greffe du 16 février 2023, la société [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Ixi 33.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [X] demande à la cour de :
recevoir la société [X] en son recours et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
débouté la société [X] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ixi 33,
condamné la société [X] à payer à la société Ixi 33 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [X] aux entiers dépens.
Puis, statuant à nouveau,
condamner la société Ixi 33 à payer à la société [X] la somme de 28 770,01 euros au titre de sa responsabilité en qualité de maître de l’ouvrage,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Ixi 33,
condamner la société Ixi 33 à payer à la société [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ixi 33 demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel formé par la société [X] à l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner la société [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes principales de la société [X] à l’encontre de la société IXI 33:
1- Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la société [X] soutient que le maître d’ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, puisqu’il connaissait son intervention comme sous-traitant dès le mois de mai 2018, qu’il a néanmoins omis de mettre en demeure l’entrepreneur principal de suivre la procédure d’agrément avant de se libérer de l’intégralité des sommes dues au titre du marché entre les mains de la société Dimension Projet Ouest, lui créant ainsi un préjudice égal au montant de ses factures non réglées, qui sont parfaitement exigibles compte tenu de la réalisation des prestations convenues avec l’entrepreneur général.
2- La société Ixi 33 réplique que l’action engagée à son encontre est infondée et abusive; que la société [X] ne démontre pas l’exigibilité de sa créance compte tenu du caractère lacunaire et contradictoire des pièces produites; qu’elle n’a eu aucune relation directe de collaboration avec la société [X], dont elle n’a connu l’intervention sur le chantier que lors de son premier courrier de mise en demeure, le 20 mai 2019; que les conditions générales de vente de la société [X] ne lui sont pas opposables; que la société [X], habituée à la gestion des chentiers, a fait preuve de négligence fautive et de mauvaise foi en omettant de solliciter l’agrément du maître d’ouvrage, et de tenter un recouvrement de sa créance à l’encontre de la société Dimension Projet Ouest.
Sur ce:
Concernant la faute:
3- Il sera constaté en premier lieu que la société [X] a renoncé en cause d’appel à invoquer le bénéfice de l’action directe contre le maître de l’ouvrage, et fonde exclusivement ses demandes sur la responsabilité délictuelle de la société Ixi 33.
4- Selon les dispositions de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.
5- Il résulte de ces dispositions que la société [X] devait rapporter la preuve, par tous moyens, que le maître d’ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitante pour la réalisation des travaux qui conduisent à l’action en indemnisation.
6- Cette connaissance ne saurait résulter du seul fait que la société Dimension Projet Ouest avait la qualité de contractante générale et se trouvait dans la nécessaité de faire appel à un certain nombre de sous-traitants.
7- Il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage ait été rendu destinataire de l’attestation de conformité de l’installation électrique signée le 8 octobre 2018 par la société [X], concernant le site Ixina de [Localité 3]-Lac, ni du Consuel du 5 octobre 2018 signé par Qualiconsult Exploitation, sur lequel est mentionné le nom de la société [X] en qualité d’installateur, en vue de l’alimentation du chantier en énergie électrique.
8- En revanche, les compte-rendu de chantier n°1 du 26 juin 2018, n°2 du 10 juillet 2018, n°3 du 10 juillet 2018, et n°5 du 24 juillet 2018, rédigés par le contractant général Dimension Projet Ouest, sur lesquels est mentionnée la présence de M. [C] en qualité de représentant de la société IXI 33, maître d’ouvrage, font tout deux état de l’intervention de la société [X], pour le lot n°3 (plomberie), le lot n°4(électricité), le lot n°8 (climatisation), en la personne de M. [V] [F], avec mention des numéros de téléphone fixe et mobile, et de l’adresse de messagerie de la société [X].
Lors de ces réunions de chantiers ont été évoquées de manière très précises les questions techniques concernant notamment les lots plomberie et électricité, avec le rappel du planning, des diligences et points d’attention attendus de la part de la société [X] (avec leur niveau d’urgence) et des suites données par celle-ci.
Sans qu’il y ait lieu à production d’éléments complémentaires, ces pièces concordantes et explicites caractérisent parfaitement la connaissance personnelle qu’avait le maître d’ouvrage dès le début du chantier, puis au cours de l’été 2018, de l’intervention de la société [X], précisément identifiée en qualité de sous-traitante chargée de trois lots de travaux.
9- Dès lors qu’elle ne justifie d’aucune diligence ni mise en demeure adressée à l’entreprise générale Dimension Projet Ouest de s’acquitter des obligations prévues par l’article 14-1 précité, consistant à faire agréer la société [X], sous-traitante, et à fournir la garantie de paiement prévu par la loi , la société IXI 33 a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant.
A cet égard, il est Il est indifférent que la société IXI 33 n’ait pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société [X].
Cette faute a eu pour conséquence de priver la société [X] de toute possibilité d’obtenir une garantie de paiement ou de mettre en 'uvre le mécanisme de l’action directe.
Concernant le préjudice:
10- La société [X] justifie par ses pièces 1, 13, 14 et 15 de l’existence de propositions commerciales acceptées et signées par la société Dimension Projet Ouest (incluant l’acceptation des conditions générales de vente) pour la réalisation de travaux d’électricité et de plomberie, à savoir :
— proposition du 12 juillet 2018 référence I DGOAC 000 acceptée le 16 juillet 2018, d’un montant de 6011 euros, pour des travaux de plomberie et de VMC simple flux, ayant donné lieu à deux factures (facture n°17091 G/2018 du 1er septembre 2018 d’un montant de 1803.30 euros HT et facture n°17109 R/2018 du 25 octobre 2018 pour 4207.70 euros HT (ramenée à 3098.70 euros);
— proposition référence I DGO AF 000 du 19 septembre 2018, acceptée le 27 septembre 2018 pour la pose de 22 gapettes, d’un montant ramené en accord entre les parties à 6500 euros, ayant donné lieu à une facture n°1709BS/2018 du 28 septembre 2018, d’un montant de 6500 euros,
— proposition référence I DGP AA000 du 25 avril 2018, acceptée le 16 mai 2018, pour des travaux d’électricité, d’un montant de 23341.18 euros HT.
Cette commande a donné lieu à une facture n°17202 AC/2019 le 28 février 2019 d’un montant de 17368.01 euros, qui doit être retenue uniquement à concurrence de la somme de 16338.83 euros, dès lors que le complément de facturation (1029.18 euros) correspond à un avenant qui n’a pas été produit au débat, ainsi que la société IXI 33 le fait valoir à juste titre.
11- Il n’existe de la part du maître de l’ouvrage aucune autre constestation sérieuse sur l’exigibilité de ces factures, conformes aux commandes signées par la société Dimension Projet Ouest. La seule circonstance que la facture du 28 février 2019 ait été émise 4 mois après la date de réception finale du chantier n’est pas de nature à justifier un rejet de cette créance, qui correspond comme les autres à des travaux dûment réalisés, pour lesquels aucune allégation de malfaçons n’a été formulée.
12 – La société [X] justifie donc d’une créance totale, certaine et exigible, à l’encontre de son donneur d’ordre, au titre des travaux réalisés, d’un montant de 3098,70 + 1803.30 + 6500 + 16338,83 = 27740.83 euros.
13- La société IXI 33 ne peut utilement soutenir que la société [X] aurait commis une négligence fautive, ayant contribué à son préjudice, et de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation, en omettant de solliciter son agrément auprès de la société DPO et d’aviser le maître d’ouvrage, en continuant le chantier malgré le défaut de paiement de certaines factures à compter de septembre 2018, ou en tardant à mettre en demeure la société DPO.
En effet, la loi du 31 décembre 1975 n’impose aucune diligence particulière à l’égard de l’entrepreneur principal ou du maître d’ouvrage (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16.795). L’exercice d’une action en recouvrement contre l’entreprise générale, avant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, ne constitue donc pas une condition de recevabilité ou de succès de l’action en responsabilité contre le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 précité.
14- De plus, la seule circonstance que l’action directe de la société [X] n’aurait pu prospérer, dès lors que le maître d’ouvrage avait réglé les factures de l’entreprise générale avant d’avoir connaissance de la créance du sous-traitant, n’est pas de nature à exclure le droit à indemnisation de ce dernier.
15- En l’espèce, la société [X] est en effet fondée à solliciter paiement de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de ses prestations, telles que précédemment chiffrées, qui ne lui seront jamais réglées par l’entreprise générale dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 24 novembre 2020 pour insuffisance d’actif, et dont le maître d’ouvrage était encore redevable à l’égard de l’entrepreneur principal le 26 juin 2018, date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
16- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société IXI 33 à payer à la société [X] la somme de 27740.83 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
17- Partie perdante, la société IXI 33 doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société [X] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Condamne la société IXI 33 à payer à la société [X] la somme de 27740.83 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société IXI 33 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société IXI 33 à payer à la société [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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