Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08013 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSMQ
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [J] [R] le 7 janvier 2024 par le préfet des Alpes maritimes. Un autre arrêté pris par le préfet de la Haute-Savoie le 7 novembre 2024 et notifié le même jour a édicté une interdiction de retour pendant deux ans.
Suite à sa levée d’écrou et à l’issue de l’exécution sur mandat d’arrêt d’une peine d’une année d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 3 décembre 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et le 4 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 6 octobre 2025, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 12 le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 octobre 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 16 heures 58, [J] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Dans son ordonnance du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 8 octobre 2025 à 15 heures 21, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison :
— d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et sur la proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 8 octobre 2025 à 16 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [J] [R].
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues au greffe par courriel du 8 octobre 2025 à 16 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel de [J] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel de [J] [R] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [J] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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