Infirmation partielle 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 oct. 2023, n° 21/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3534
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30/10/2023
Dossier : N° RG 21/02783 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YR
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[N] [T], [E] [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. COFIDIS, S.E.L.A.R.L. [S] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présent eà l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
Société à directoire et conseil de surveillance,
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HACSOËT-HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [S] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société SAS RHONE TECHNICAL SERVICES »
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 25 octobre 2012, [N] [T] et [E] [L] ont confié à la société Rhône Technical Service (ci-après RTS) la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6 kwc pour la revente de la production en totalité à ERDF, au prix total de 40.000 euros TTC.
Le contrat d’installation a été financé par deux contrats de crédit affecté souscrits par [N] [T] et [E] [L] à savoir :
— le 25 octobre 2012 auprès de la société Groupe Sofemo (SA) d’un montant de 10.000 euros remboursable en 132 échéances mensuelles de 108,31 euros, hors assurance facultative, au taux nominal annuel de 5,54%, avec un différé de 11 mois,
— le 25 octobre 2012 auprès de la société Banque Solfea (SA) d’un montant de 30.000 euros remboursable en 132 mensualités de 321 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 11 mois, au taux nominal de 5,60% l’an.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la mairie de [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) le 05 novembre 2012.
Un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux a été rendu par la mairie de [Localité 10] le 12 novembre 2012.
Le 15 novembre 2012 [N] [T] et [E] [L] ont signé une attestation de livraison et d’installation, avec demande de financement.
Le 23 novembre 2012 la société RTS a établi deux factures, l’une d’un montant de 30.000 euros TTC, l’autre d’un montant de 10.000 euros TTC sur la base desquelles les organismes de crédit ont décaissé les fonds.
[N] [T] et [E] [L] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et maître [S] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône Technical Services (sas) devant le tribunal d’instance de Pau aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente du 25 octobre 2012, subsidiairement de voir prononcer sa résolution pour inexécution, déclarer en conséquence nuls les contrats de crédit affecté afférents, constater que les organismes de crédit ont commis une faute et dire qu’ils seront privés de leur créance de restitution au titre du capital prêté ainsi que de tous frais annexes.
Maître [S] [I], ès-qualités, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté la société Cofidis de ses demandes d’irrecevabilité de la demande,
— dit que le juge en charge du contentieux de la protection des personnes est compétent pour connaître de la demande,
— débouté [N] [T] et [E] [L] de l’intégralité de leurs demandes présentées sur le fond,
— condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] à payer la somme de 9.069,37 euros à la SA Cofidis avec intérêts au taux contractuel de 5,54% par an à compter du 12 septembre 2018,
— condamné [N] [T] et [E] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.891,09 euros avec intérêts contractuels de 5,60% à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018,
— condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] à payer 500 euros à la SA Cofidis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] à payer 500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,
— condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Suivant déclaration du 24 août 2021, [N] [T] et [E] [L] ont relevé appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2021 à la requête de [N] [T] et [E] [L] à la Selarl [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône Technical Services, par acte d’huissier remis à personne morale.
Les conclusions des appelants en date du 23 novembre 2021 ont été signifiées à la Selarl [S] [I], ès qualités le 22 décembre 2021 à personne morale.
Les conclusions d’intimé n°1 et les conclusions d’incident de la société Cofidis ont été signifiées à la Selarl [S] [I], ès qualités le 22 mars 2022, à personne morale.
Les conclusions d’intimé de la société BNP Paribas Personal Finance du 22 février 2022 ont été signifiées à personne morale à la Selarl [S] [I], ès qualités le 2 mars 2022.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de sa demande de radiation par la société BNP Paribas Personal Finance, constaté l’abandon de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [N] [T] et [E] [L] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, rejeté la demande de radiation présentée par la société Cofidis ainsi que la demande de [N] [T] et [E] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Cofidis, et réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
***
Vu les dernières conclusions de [N] [T] et [E] [L] en date du 19 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
1 – Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Pau (RG n° 11-19-000124) en date du 1er juin 2021,
' Réformer le Jugement dont s’agit en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] de l’intégralité de leurs demandes présentées sur le fond.
Condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] à payer la somme de 9069,37 € à la SA COFIDIS avec intérêt au taux contractuel de 5,54 % par an à compter du 12 septembre 2018.
Condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] à payer la somme de 24891,09 € à la SA BNP PARIBAS PF avec intérêt au taux contractuel de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018.
Condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] à payer 500 € à la SA COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] à payer 500 € à la SA BNP PARIBAS PF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.
Condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] aux dépens. »
' Confirmer le Jugement dont s’agit en ce qu’il a :
« Débouté la société COFIDIS de ses demandes d’irrecevabilité de la demande.
Dit que le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes est compétent pour connaître de la demande. »
Statuant à nouveau,
' Déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 25 octobre 2012 pour dol.
' Subsidiairement, en prononcer la résolution pour inexécution.
' Leur donner acte en toute hypothèse, de ce qu’ils tiennent à la disposition de Me [Z] [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SAS RHONE TECHNICAL SERVICES, les matériels objets du contrat principal.
' Déclarer en conséquence nuls et non avenus les contrats de crédits intervenus entre eux et la SA BANQUE SOLFEA le 25 octobre 2012 d’une part et entre eux et la SA COFIDIS le 25 octobre 2012 d’autre part.
' Priver en conséquence des fautes commises, la SA BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, et la SA COFIDIS de leur créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes.
' Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PF venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à leur restituer les mensualités par eux d’ores et déjà versées, jusqu’à l’opposition du 23 septembre 2017, soit la somme globale de 14 766 € (321 × 46 mensualités).
' Condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à leur restituer les mensualités par eux d’ores et déjà versées, jusqu’à l’opposition du 23 septembre 2017, soit la somme globale de 5 764,26 € (125,31 × 46 mensualités).
' Dire que la SA BNP PARIBAS et la SA COFIDIS feront leur affaire personnelle de la somme de 40000 € (30 000 € puis 10 000 €), versée et indûment perçue par la société RTS.
En tout état de cause :
' Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PF et la SA COFIDIS à leur verser la somme de 2600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions de la société COFIDIS (société anonyme) en date du 16 mai 2023 qui demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité de Monsieur [N] [T] et de Madame [E] [L] dirigée contre elle recevable.
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité de la clause de rendement
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en résolution prescrite et irrecevable.
Statuant à nouveau.
Déclarer et Juger Monsieur [N] [T] et de Madame [E] [L] prescrits et irrecevables en toutes leurs demandes, sauf en ce qui concerne le dol.
Déclarer et Juger Monsieur [N] [T] et de Madame [E] [L] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [E] [L] à lui payer la somme de 9.069,37 € au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter du 12 septembre 2018.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions,
Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et de Madame [E] [L] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 10.000 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause,
Voir condamner solidairement Monsieur [N] [T] et de Madame [E] [L] à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions en date du 22 février 2022 de la société BNP Paribas Personal Finance (société anonyme) qui demande à la Cour de :
A titre principal,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1116 du code civil,
Vu l’article 1184 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution du contrat de prêt par accessoire,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article L. 312-48 du code de la consommation,
Dire et juger que le point de départ de l’action en responsabilité contre elle pour déblocage irrégulier des fonds est la date de ce déblocage, soit le 23/11/2012,
Déclarer en conséquence prescrite l’action dirigée contre elle,
Dire et juger à tout le moins qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par elle ni d’aucun préjudice en lien avec un préjudice des consorts [T] [L], alors que la centrale photovoltaïque est fonctionnelle, raccordée, productrice d’électricité qui est revendue à ERDF depuis plus de neuf ans,
Débouter en conséquence les consorts [T] [L] de leurs moyens et demandes,
Les condamner solidairement à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 30.000,00€ avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement [N] [T] et [E] [L] à lui payer
la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la prescription
Au préalable il est précisé que la recevabilité de l’action des appelants en nullité du contrat principal pour dol n’est pas discutée.
En revanche il y a lieu d’examiner les fins de non-recevoir opposées aux autres actions qu’ils intentent dans le cadre du présent litige.
La société Cofidis soulève au visa de l’article 2224 du code civil la prescription de l’action de [N] [T] et [E] [L] en résolution du contrat conclu avec la société RTS en faisant valoir que le délai pour agir a commencé à courir à la date de la réception des travaux soit le 15 novembre 2012. Elle demande de réformer le jugement déféré sur ce point et de déclarer l’action en résolution des conventions prescrite.
La société Cofidis ajoute que l’action en responsabilité des emprunteurs à son encontre pour avoir libéré les fonds prématurément au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise est également prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant à la date de libération des fonds soit le 13 décembre 2012.
Sur le même fondement la société BNP Paribas Personal Finance soutient à titre subsidiaire que l’action en responsabilité dirigée contre elle par les appelants pour déblocage fautif des fonds est prescrite en ce que le point de départ du délai pour agir est la date de déblocage des fonds soit le 23 novembre 2012.
[N] [T] et [E] [L] soutiennent que leur action en résolution du contrat de vente pour inexécution n’est pas prescrite en ce que ce n’est qu’à la réception de la première facture d’EDF le 13 mars 2014 qu’ils ont découvert les causes leur permettant d’agir, à savoir le défaut de rentabilité de l’installation litigieuse.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce [N] [T] et [E] [L] sollicitent la résolution du contrat principal conclu avec la société RTS en invoquant un défaut de rentabilité de l’installation solaire, l’absence de dépôt en mairie de déclaration attestant de l’achèvement et de conformité des travaux et l’irrégularité des attestations de fin de travaux et de livraison.
S’agissant de l’action en résolution du contrat principal fondée sur le défaut de rentabilité de l’installation solaire, le point de départ du délai de prescription est le 13 mars 2014 date de la réception de la première facture d’EDF, à laquelle ils ont connu le défaut de rentabilité allégué.
Au regard de la date de l’assignation délivrée le 18 février 2019, cette action n’est pas prescrite.
En ce qui concerne l’action en résolution du contrat principal fondée sur l’absence de dépôt en mairie de déclaration attestant de l’achèvement et de conformité des travaux et l’irrégularité des attestations de fin de travaux et de livraison, le point de départ du délai se situe à la date des dites attestations de fin de travaux, soit le 15 novembre 2012. [E] [L] et [N] [T] ne pouvaient ignorer, qu’à cette date, l’ensemble des prestations figurant au bon de commande n’avaient pas été complètement exécutées, que le contrat de rachat n’était pas signé, et que la déclaration d’achèvement des travaux n’était pas faite.
Compte tenu de la date de l’assignation cette action est prescrite.
En matière de responsabilité, le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
En l’espèce, le dommage dont se prévalent [E] [L] et [N] [T] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l’obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du déblocage des fonds, soit en l’espèce le 23 novembre 2012, s’agissant de la société BNP Paribas Personal Finance, et le 13 décembre 2012 s’agissant de la société Cofidis, dates à laquelle les emprunteurs ne pouvaient ignorer que l’ensemble des prestations contractuelles de la société venderesse n’avait pas été effectué.
Au regard de la date de l’assignation délivrée le 18 février 2019, l’action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis et la société BNP Paribas personal finance du fait de la libération fautive des fonds prêtés est prescrite.
Sur la nullité du contrat principal pour dol
[N] [T] et [E] [L] soutiennent au visa de l’article 1116 ancien du code civil et de la jurisprudence que le contrat principal est nul en raison d’un dol. Ils font valoir que leur consentement a été surpris par des man’uvres de la société RTS qui leur a proposé une installation photovoltaïque autofinancée par la revente en totalité de l’électricité produite à EDF, a donné des indications erronées sur les performances de l’installation (mention au recto du bon de commande ce qui constitue une man’uvre), a gardé le silence intentionnellement sur son potentiel de production réel (réticence dolosive) alors que la productivité de l’installation relève des caractéristiques essentielles du bien vendu.
Elle ajoute que ces agissements ont provoqué une erreur quant la rentabilité de leur achat qui a été déterminante de leur consentement qui a été vicié.
Dans la partie A des motifs de leurs conclusions intitulée « sur la nullité du bon de commande pour dol », ils invoquent également la nullité de la mention de non garantie de rentabilité ou de rendement figurant dans les conditions générales de vente en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de forme du code de la consommation. Ils demandent également de dire cette clause non écrite. La cour observe qu’elle n’est pas saisie de cette demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures.
La société Cofidis fait valoir le défaut de preuve d’une quelconque promesse du vendeur relative au rendement ou à l’autofinancement. Elle ajoute que si le rendement ou l’autofinancement était une condition déterminante de leur consentement il appartenait aux emprunteurs de les faire entrer dans le champ contractuel. Elle indique que l’origine du prétendu problème de rendement n’est ni déterminée ni déterminable et l’intention dolosive du vendeur n’est pas prouvée. Elle invoque également l’existence d’une clause d’exclusion d’engagement relatif au rendement ou à l’autofinancement, dont elle relève que même si elle était considérée nulle, cela ne reviendrait pas à considérer que la venderesse s’est engagée sur le rendement ou l’auto financement.
La société BNP Paribas Personal Finance avance que la preuve d’un dol commis par la société RTS, et notamment de man’uvres, n’est pas rapportée alors même que le contrat comporte une clause expresse de non garantie de la rentabilité ou du rendement de l’installation. Elle ajoute qu’il n’existe aucun engagement de rentabilité ou d’autofinancement qui résulterait du contrat principal.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce, le bon de commande du 25 octobre 2012 signé par monsieur [T] et madame [L] ne comporte pas d’engagement s’agissant de la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Ainsi que l’a très justement observé le premier juge, la mention figurant au recto « garantie de production 25 ans sur les panneaux (90% les 12 premières années et 80% sur les 13 années suivantes) », s’analyse comme une garantie de bon fonctionnement. Elle est rédigée en des termes compréhensibles et n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit des clients potentiels.
En l’absence de preuve de la volonté des parties de faire entrer la rentabilité économique de l’opération dans le champ contractuel, la société RTS n’avait pas l’obligation de donner des informations dans le contrat sur ce point.
Il n’est pas démontré que la société a intentionnellement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour les consorts [T] [L].
[N] [T] et [E] [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leur consentement a été vicié par un dol ou une réticence dolosive du vendeur sur la capacité de production d’électricité de l’installation et sur le revenu estimatif moyen retiré de la revente d’électricité à EDF. Ils ne démontrent pas que le silence a été gardé intentionnellement par le vendeur sur les résultats attendus de l’installation vendue, en termes de productivité et/ou de rentabilité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la mention de non garantie de rentabilité ou de rendement figurant dans les conditions générales de vente.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de [N] [T] et [E] [L] tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal pour dol.
Sur la demande de résolution du contrat principal pour inexécution
A titre subsidiaire, [N] [T] et [E] [L] sollicitent la résolution du contrat de vente pour inexécution en raison du défaut de rentabilité de l’installation solaire. Seule l’action intentée sur ce fondement est examinée. En effet l’action intentée pour absence de dépôt en mairie de déclaration attestant de l’achèvement et de conformité des travaux, et pour irrégularité des attestations de fin de travaux et de livraison a été déclarée irrecevable car prescrite ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
[N] [T] et [E] [L] soutiennent au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce que la société RTS s’est engagée contractuellement à assurer l’autofinancement de l’installation litigieuse et à leur permettre ainsi de rentabiliser leur achat à l’issue du contrat de rachat de 20 ans alors qu’en réalité cette installation ne leur a rapporté que des sommes modiques, soit une moyenne annuelle de l’ordre de 860 euros.
Les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance font valoir que cette action est mal fondée alors qu’il n’existe aucun engagement de rendement ou d’autofinancement, que l’installation fonctionne et que le contrat de raccordement au réseau ERDF a été signé.
Il convient de constater que l’installation photovoltaïque litigieuse fonctionne. Le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service à compter du 13 mars 2013. L’installation produit de l’électricité qu’ils revendent.
Il ne résulte pas de l’examen du bon de commande que les parties aient fait entrer la rentabilité de l’installation solaire dans le champ contractuel. Il n’existe pas d’engagement écrit de la société RTS à l’égard de [N] [T] et [E] [L] s’agissant de la rentabilité de l’installation ou d’un prétendu autofinancement et la preuve contraire n’est pas rapportée.
Par conséquent, alors que la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation n’est pas rapportée et en l’absence d’engagement contractuel portant sur sa rentabilité, les consorts [T] [L] échouent à démontrer que la société RTS a failli gravement à son obligation contractuelle justifiant ainsi de prononcer la résolution du contrat.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [N] [T] et [E] [L] de leur demande en résolution du contrat de vente pour inexécution fondée sur le défaut de rentabilité de l’installation solaire.
Les consorts [T] [L] étant déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal, il convient de les débouter également de leurs demandes accessoires tendant à voir prononcer la nullité des contrats de crédits affectés conclus avec les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance.
En outre leur action en responsabilité à l’encontre des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis a été déclarée irrecevable.
Il est constaté que [N] [T] et [E] [L] ne discutent pas à titre très subsidiaire les quantum des condamnations prononcées en première instance au titre des remboursements des emprunts litigieux qu’ils avaient cessés d’honorer.
La société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance demandent de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [T] [L] au titre des soldes des crédits affectés.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [N] [T] et [E] [L] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.891,09 euros avec intérêts contractuels de 5,60% à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] à payer la somme de 9.069,37 euros à la SA Cofidis avec intérêts au taux contractuel de 5,54% par an à compter du 12 septembre 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement [N] [T] et [E] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à chaque organisme bancaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum [N] [T] et [E] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ils seront également condamnés à payer in solidum la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance.
[N] [T] et [E] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de [N] [T] et [E] [L] en résolution du contrat conclu avec la société Rhone Technical Services pour défaut de rentabilité de l’installation solaire ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité de [N] [T] et [E] [L] dirigée contre la société Cofidis et la société BNP Paribas Personal Finance car prescrite ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de [N] [T] et [E] [L] en résolution du contrat conclu avec la société Rhone Technical Services pour absence de dépôt en mairie de déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et pour irrégularité des attestations de fin de travaux et de livraison, car prescrite ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [N] [T] et [E] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum [N] [T] et [E] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [N] [T] et [E] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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