Cour d'appel de Bourges, 6 septembre 2013, n° 11/00174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 6 sept. 2013, n° 11/00174
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 11/00174
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 3 novembre 2011

Texte intégral

SD-JNL/ML

R.G : 11/00174

Décision attaquée :

du 4 novembre 2011

Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges


C.P.A.M. DU CHER

C/

M. X C

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE


Notification aux parties par expéditions le : 6.9.13

Copie – Grosse

Mme BEN H 6.9.13

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013

N° 81 – 5 Pages

APPELANTE :

C.P.A.M. DU CHER

XXX

XXX

Représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir spécial en date du 3 juin 2013

INTIMÉ :

Monsieur X C

XXX

XXX

Représenté par Mme F G H (responsable technique FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 26 octobre 2012

PARTIE MISE EN CAUSE :

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

Direction de la Sécurité Sociale

XXX

XXX

Non représenté

6 septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y

Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre

M. LACHAL, conseiller

Mme BOUTET, conseiller

DÉBATS : A l’audience publique du 7 juin 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 6 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 6 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Le 12 janvier 2005, M. X C a fait une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical établi le 5 janvier 2005 et mentionnant 'sciatique par hernie discale L 5 S 1". La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de cette maladie qui a été prise en charge au titre du tableau nº 98 des maladies professionnelles.

Le 9 octobre 2010, M. X C a adressé un nouveau certificat médical, en rapport avec la maladie constatée médicalement le 5 janvier 2005, mentionnant 'lombocruralgie droite'.

Suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a notifié un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle du 5 janvier 2005.

6 septembre 2013

M. X C ayant contesté cette décision, la caisse a mis en oeuvre la procédure d’expertise médicale. À la question posée de savoir si l’état décrit dans le certificat médical du 9 octobre 2010 était en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 5 janvier 2005, l’expert choisi a répondu : 'non, absence de concordance de siège entre la maladie professionnelle du 5 janvier 2005 et les symptômes déclarés le 9 octobre 2010".

La caisse a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 10 juin 2011, la commission de recours amiable de la caisse primaire a confirmé la décision de la caisse.

Le 4 juillet 2011, M. X C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement date du 4 novembre 2011, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a régulièrement interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a infirmé la décision prise par la commission de recours amiable, a dit que l’état de santé présenté par M. X C le 9 octobre 2010 constituait une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2005 et l’a renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que la lésion nouvelle du 9 octobre 2010 ne peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 5 janvier 2005.

Elle fait valoir que l’avis du médecin expert s’impose. Elle souligne que le litige qui l’oppose à l’assuré social est d’ordre médical et que le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable en rendant un jugement contraire aux conclusions de l’expertise sans procéder à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale.

En réponse, M. X C demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Il explique que le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est contenté de rechercher dans l’expertise des éléments permettant de définir l’existence d’un lien entre la pathologie de départ et la nouvelle lésion et qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir pris une décision sans recourir à nouvelle expertise.

6 septembre 2013

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

Lors des débats, le ministre chargé de la sécurité sociale n’était pas représenté.

Sur quoi, la cour

Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors qu’un intimé a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 5 avril 2013 à personne habilitée ;

Attendu qu’en vertu de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, au vu de l’avis technique de l’expert désigné dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 141-1 du même code, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu’ensuite, dès lors que l’avis rendu par l’expert est régulier et qu’aucune des parties n’a demandé la nomination d’un nouvel expert ou que le juge a rejeté la demande de nouvelle expertise, l’avis du premier expert s’impose ;

Attendu qu’en l’espèce, en application des textes sus-visés, la caisse primaire conteste la décision du premier juge, contraire aux conclusions du seul expert désigné, et sollicite alors une nouvelle expertise ; qu’il convient d’y faire droit tout en rappelant que la procédure doit suivre celle spécifiquement prévue aux articles R 141-1 à R 141-10 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions particulières de l’article R 142-24-1 du même code, dont le quatrième alinéa prévoit la désignation de l’expert par la juridiction ; qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la nouvelle expertise ;

Par ces motifs, la Cour,

Avant dire droit :

Sursoit à statuer sur la demande ;

Ordonne une nouvelle expertise médicale conformément aux articles L. 141 ' 2, R. 142' 24 ' 1 et R. 141 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

6 septembre 2013

Confie au Docteur Bernard Duguet, Cabinet Médical, XXX, XXX, expert spécialisé en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 141 '1, la mission de rechercher si l’état de M. X C décrit dans le certificat médical du 9 octobre 2010 est en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle constatée le 5 janvier 2005 ;

Dit qu’il sera fait application par le greffe de la cour d’appel des dispositions des alinéas 8 et 9 de l’article R. 142 ' 24 – 1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience du 28 février 2014 à 14 heures.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J-N.LAMY A. COSTANT

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Cour d'appel de Bourges, 6 septembre 2013, n° 11/00174