Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 août 2021, n° 17/01350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 12 août 2021, n° 17/01350
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 17/01350
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 13 juin 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES

—  SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

— SCP GALLON-MAURY

— SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL

— Me Sabrian ZUCCARELLI

LE : […]

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU […]

N° – Pages

N° RG 17/01350 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C7ES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE :

I – Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

50 rue de Saint-Cyr

[…]

N° SIRET : 779 838 366

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

plaidant par la SELARL DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 21/09/2017

INCIDEMMENT INTIMÉE

II – M. S X

né le […] à […]

[…]

[…]

- Mme T U épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

[…]

N° /2

III – M. V D

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS

plaidant par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

IV – Mme G E épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

- Mme H E épouse Z

née le […] à […]

CCAS de Bellerive-sur-Allier

7 esplanade AL Mitterrand

[…]

Représentées et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

INCIDEMMENT APPELANTES

V - M. N F

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

[…]

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller

chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

N F et feue AC I ont construit une maison située […] à Cusset

sans être garantis par une assurance dommages-ouvrage.

V D, qui a souscrit le 7 juillet 1998 une police d’assurance responsabilité décennale des

constructeurs auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a réalisé des travaux en ces lieux en

2001 puis en 2004 en vue de la réalisation d’une terrasse et de trottoirs périphériques.

Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition le 15 avril 2008 de cette maison auprès de Monsieur

F et de G E épouse Y, H E épouse Z et AD F -

héritiers de AC I.

Par acte du 8 décembre 2011, Monsieur et Madame X, invoquant l’existence de désordres, ont fait

assigner Monsieur D et Madame E devant le juge des référés du tribunal de grande instance de

Cusset lequel a, par ordonnance du 8 février 2012, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur

L.

Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 19 avril 2013.

Par acte du 25 juin 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur D, Madame

G E, Madame H E ainsi que Monsieur F devant le tribunal de grande instance de

Nevers aux fins de condamnation au paiement des frais de reprise des désordres.

Le 19 janvier 2015, Monsieur D a fait assigner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne en

garantie.

Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal a :

— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur F et Mesdames E tirée du défaut

d’assignation de l’ensemble des co-indivisaires,

— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames E au titre de la prescription,

— Déclaré Messieurs D et F et Mesdames E responsables in solidum des dommages matériels

causés à Monsieur et Madame X en application de l’article 1792 du Code civil,

— Condamné en conséquence in solidum Messieurs D et F et Mesdames E à payer à Monsieur

et Madame X la somme de 25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres, ainsi

que les frais liés à une éventuelle procédure d’autorisation préalable de travaux,

— Rejeté la demande formée par Monsieur et Madame X tendant à l’octroi de dommages-intérêts au

titre du préjudice de jouissance, financier et moral,

— Rejeté la demande de décharge de responsabilité de Mesdames E tirée de l’inopposabilité de

l’engagement de Monsieur F du 14 avril 2008,

— Rejeté la demande de décharge de responsabilité de Mesdames E tirée de l’article 786 du Code civil,

— Condamné in solidum Messieurs D et F ainsi que Mesdames E à verser à Monsieur et

Madame X la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejeté la demande formée en application de cet article par Messieurs D et F et Mesdames

E,

— Condamné in solidum Messieurs D et F ainsi que Mesdames E aux entiers dépens,

— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tirée de la

prescription biennale,

— Condamné la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir Monsieur D des condamnations

prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et dépens,

— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a principalement considéré que :

— le défaut d’assignation de AD F – désignée comme venderesse dans l’acte du 15 avril 2008 – avait

simplement pour effet de rendre la décision inopposable à celle-ci et ne constituait pas une condition de

recevabilité de la demande,

— le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 décembre 2001 ; il existe une réception tacite des

travaux concernant les aménagements extérieurs au 10 novembre 2004 – date de prise de possession des lieux

et de règlement de la facture de Monsieur D - ; l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de

10 ans le 10 novembre 2014,

— doivent être considérés comme constructeurs : Monsieur D, qui a construit la terrasse avec dallage

béton, ainsi que Monsieur F, qui a fait édifier la maison avant de le revendre, et G et H

E en qualité d’héritières de Madame I épouse F,

— l’expertise judiciaire met en exergue une déstabilisation du dallage de la terrasse avec des mouvements de

tassement jusqu’à 8 cm ayant pour effet de cisailler la canalisation des eaux usées,

— la responsabilité de plein droit des constructeurs en application de l’article 1792 du Code civil doit donc être

retenue,

— le coût de la reprise des travaux peut être chiffré à 24.000 ', outre les frais éventuels d’autorisation préalable

puisque l’emplacement de l’immeuble est situé dans le périmètre de protection des eaux minérales de Vichy,

sommes auxquelles il convient d’ajouter une indemnité de 1.000 ' au titre de la détérioration de la canalisation

des eaux usées,

— la demande formée sur l’article 786 du Code civil doit être rejetée puisqu’il n’est pas établi que les héritiers

avaient des motifs légitimes d’ignorer le passif au moment de l’acceptation de la succession et que

l’acquittement de ce passif aurait pour effet d’obérer gravement leur patrimoine personnel,

— la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas acquise puisque le juge des

référés a ordonné une mesure d’expertise le 8 février 2012 dont le rapport a été déposé le 19 avril 2013, de

sorte que la prescription s’achevait le 19 avril 2015 alors même que la compagnie Groupama a été appelée en

la cause le 19 janvier 2015,

— il ressort de la police d’assurance souscrite par Monsieur D que celui-ci était effectivement couvert

pour l’activité au titre de laquelle sa responsabilité se trouve engagée puisque les activités garanties

concernaient notamment la «maçonnerie ou béton armé», alors même qu’il a procédé à la réalisation d’un

dallage en béton armé en vue de l’édification d’une terrasse.

La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision le 21 septembre

2017.

Elle a demandé à la cour, au visa des articles A 243 – 1 du code des assurances et 1792 du Code civil, de :

— Infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur

F et Mesdames E et rejeté la demande de Monsieur et Madame X au titre du préjudice de

jouissance, financier et moral,

— À titre principal, dire que l’action en garantie formée par Monsieur D à son encontre est prescrite et

débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes,

— À titre subsidiaire, dire que les travaux entrepris en septembre 2004 par Monsieur D sont des travaux

de «voirie et réseaux divers» que la police d’assurance souscrite ne couvrait pas et le débouter en conséquence

de sa demande d’appel en garantie,

— À titre infiniment subsidiaire, dire que les dommages constatés ne constituent pas des dommages d’ordre

décennal et débouter Monsieur D de ses demandes,

— En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts et de

complément d’expertise,

— Condamner Monsieur D à lui verser une indemnité de 3.000 ' en application des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne a soutenu principalement que :

— l’appel en garantie de Monsieur D est prescrit en application de l’article L 114-4 du code des

assurances dès lors qu’une action en référé ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription à

l’égard de l’assureur si celui-ci n’a pas été appelé aux opérations d’expertise ; en l’espèce l’expertise ordonnée

par le juge de référé n’a pas été réalisée au contradictoire de Groupama, laquelle n’a été appelée en la cause en

garantie que le 19 janvier 2015 ; il en résulte que la prescription biennale, qui avait commencé à courir à

compter de l’assignation en référé le 8 décembre 2011, se trouvait acquise,

— la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activités professionnelles déclaré par le constructeur ;

en l’espèce Monsieur D n’était pas assuré pour l’activité «voirie et réseaux divers»,

— le dommage constaté sur les canalisations d’eaux vannes ne peut être assimilé à un dommage de nature

décennale puisque la conduite existait avant la réalisation des trottoirs, de sorte qu’il s’agit d’un dommage aux

existants,

— les défauts constatés sur les réseaux d’eaux pluviales et de revêtement de décompression ainsi que sur les

voiries, avec des désaffleurements, ne constituent pas des désordres de nature décennale.

Monsieur D, intimé au principal et appelant incident, a demandé quant à lui à la cour de :

— À titre principal, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nevers en ce qu’il a dit que son

appel en garantie de son assureur n’était pas prescrit,

— Dire qu’il n’a enfreint aucune règle de l’art,

— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le réseau d’eaux pluviales, le système Delta MS et les terrasses

sont impropres à leur destination,

— Dire que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale,

— Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,

— À titre subsidiaire, dire que les désordres se limitent à une surface de 20 m² correspondant à la façade Est de

l’immeuble et que la condamnation sera prononcée de manière solidaire avec Monsieur F, ancien

propriétaire indivis,

— Dire que le préjudice de Monsieur et Madame X ne peut être supérieur à la somme de 4.000 ' TTC

concernant les dallages et à 1 000 ' s’agissant de la canalisation des eaux usées,

— Réduire, en conséquence, le montant des condamnations éventuelles à son encontre à la somme de 5.000 ',

— En tout état de cause, dire que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra le garantir de

l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

— Dire que Monsieur F sera solidairement responsable des condamnations prononcées à son encontre,

— Débouter Monsieur et Madame X de toutes demandes plus amples ou contraires,

— Les condamner à lui verser une indemnité de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Monsieur D a soutenu principalement que :

— l’action au fond des époux X a bien été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception

des travaux le 10 novembre 2004 puisque l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 25 juin 2014,

— il n’exerce son recours contre son assureur qu’en raison de l’assignation des époux X qui soutiennent

que les désordres allégués relèvent de l’article 1792 du Code civil, ce qui ne résultait ni de l’expertise amiable

ni de l’expertise judiciaire,

— avant cette assignation, il n’avait donc aucune raison d’appeler en la cause son assureur,

— le point de départ du délai de prescription biennale est donc constitué par l’assignation de Monsieur et

Madame X en date du 25 juin 2014,

— en tout état de cause, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 19 avril 2013, et l’appel en garantie étant

du 19 janvier 2015, la prescription biennale n’est pas acquise,

— les travaux réalisés concernent le dallage en béton armé, ce qui correspond à une activité de «maçonnerie ou

béton armé» couverte par les garanties du contrat d’assurance,

— il n’a commis aucune violation des règles de l’art, ni aucune erreur de conception ou manquement à son

obligation de conseil,

— les dommages invoqués – sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, la dangerosité des terrasses et la

détérioration du Delta MS – ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination,

— Monsieur F, réputé constructeur de l’ouvrage pour avoir vendu après achèvement un ouvrage qu’il a

fait construire, doit être déclaré solidairement responsable de toute condamnation prononcée contre lui.

G E épouse Y et H E épouse Z ont demandé pour leur part à la cour

de :

— Statuer ce que de droit sur les responsabilités des divers intervenants,

— Réformer la décision attaquée en ce qu’elle les a condamnées à verser diverses sommes,

— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à leur égard,

— Dire que la responsabilité des désordres incombe totalement à Monsieur D,

— Débouter Monsieur et Madame X de leur demande de remise en état par des solutions traditionnelles,

— Valider les préconisations de l’expert judiciaire et fixer le montant des travaux de réfection à 20.989,80 '

TTC,

— Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes formées au titre de la privation de jouissance,

du préjudice financier et moral,

— Les condamner à leur verser à chacune une indemnité de 3.500 ' en application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile,

— À titre infiniment subsidiaire, les décharger de la dette prononcée conformément aux dispositions de l’article

786 du Code civil.

Mesdames E ont soutenu principalement que la terrasse constitue un élément dissociable de la maison

d’habitation, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de Monsieur D, qui était tenu à un devoir

de conseil et une obligation de résultat, peut être engagée.

Il avait été indiqué dans l’acte de vente aux époux X qu’aucune assurance dommages ouvrage n’avait

été souscrite et que les acquéreurs déclaraient néanmoins persister dans leur intention d’acquérir, ce dont il

résulte que les époux X ne disposent d’aucun recours à l’encontre de leur vendeur.

Monsieur F a demandé quant à lui à la cour de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de décharge de responsabilité de Mesdames E

tirée de l’inopposabilité de son engagement en date du 14 avril 2008, rejeté la demande de décharge de

responsabilité en application de l’article 786 du Code civil et débouté Monsieur et Madame X de leur

demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, financier et moral,

— Réformer la décision entreprise sur le surplus et :

— Dire que l’action de Monsieur et Madame X dirigée à son encontre tant sur le fondement de la

garantie décennale que sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable et mal fondée au vu

des clauses contenues dans l’acte de vente du 15 avril 2008,

— Débouter en conséquence Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, notamment de

leur demande d’expertise complémentaire,

— À titre subsidiaire, dire que seul Monsieur D pourrait engager sa responsabilité à l’égard des époux

X,

— En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame X à lui verser une indemnité de 2 500 ' au

titre des frais irrépétibles engagés ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur F reproche principalement au premier juge d’avoir retenu à tort la nature décennale des

désordres sans caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination dès lors que le réseau d’eaux pluviales

fonctionne toujours, que le Delta MS joue son rôle et que les désaffleurements constatés n’affectent pas la

solidité de la maison.

Il rappelle qu’il était expressément indiqué dans l’acte notarié du 15 avril 2008 que le vendeur ne serait pas

tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le U, le sous-U ou les bâtiments et qu’aucune assurance

dommages ouvrage n’avait été souscrite, ce qui n’avait pas empêché l’acquéreur de poursuivre son projet

d’achat.

Il estime que la demande de condamnation à hauteur de 57.320 ' formée par les époux X au titre d’une

méthode traditionnelle de reprise de la terrasse correspondrait à un enrichissement considérable de la

prestation, ainsi que cela a été indiqué par l’expert judiciaire.

Il soutient que la demande formée au titre de la garantie des vices cachés par les acheteurs se trouve atteinte

par la prescription biennale de l’article 1648 du Code civil dès lors que ces derniers ont découvert le vice au

mois d’octobre 2011 dans le cadre de l’expertise amiable.

Monsieur et Madame X ont demandé à la cour, de :

— Débouter la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur D, Mesdames E

et Monsieur F de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,

—  Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames E et Monsieur F pour défaut d’assignation de

l’ensemble des co-indivisaires,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames E au titre de la prescription,

- déclaré Monsieur D, Mesdames E et Monsieur F responsables in solidum des dommages

matériels en application de l’article 1792 du Code civil,

- rejeté la décharge de responsabilité de Mesdames E tirée de l’inopposabilité de l’engagement de

Monsieur F du 14 avril 2008,

- rejeté la demande de décharge de responsabilité de Mesdames E au titre de l’article 786 du Code civil,

- condamné in solidum Monsieur J, Mesdames E et Monsieur F à leur verser la somme

de 2500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ces derniers de la demande

formée au titre de cet article,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tirée de la

prescription biennale et condamné celle-ci à garantir Monsieur J des condamnations prononcées à

son encontre,

—  Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- condamné in solidum Monsieur D, Mesdames E et Monsieur F à leur verser la somme de

25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres,

- rejeté la demande formée à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance, financier et moral,

Et, statuant à nouveau :

— Constater que la réparation intégrale au moyen de la technique de la société URETEK préconisée par l’expert

judiciaire est impossible suite à l’impossibilité avancée par cette société dans son courrier du 4 octobre 2017,

— En conséquence, au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, condamner in solidum

Monsieur D, Mesdames E et Monsieur F à leur verser la somme de 58.980 ' à titre de

dommages-intérêts pour la réparation intégrale du préjudice et des désordres évolutifs dans le cadre de la

responsabilité décennale,

— Constater et reconnaître le lien de causalité entre les dommages à l’ouvrage et les dommages prétendus

consécutifs qu’ils invoquent,

— En conséquence, condamner Monsieur D, Mesdames E et Monsieur F à leur verser la

somme de 15.000 ' pour les 84 mois de préjudice de jouissance, de préjudice financier, de préjudice pour

manquement à l’obligation d’information et de renseignement et de préjudice moral,

— À titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec la mission la plus étendue,

— À titre subsidiaire, dire que l’action estimatoire est non prescrite et justifiée et condamner Monsieur F

et Mesdames E à leur verser la somme de 58.980 ' au titre de la réduction du prix de vente,

— Leur allouer une indemnité de 3.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile.

Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cours de céans a :

— Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie

Groupama Rhône-Alpes Auvergne en raison de la prescription biennale

Et, statuant à nouveau sur ce chef réformé,

— Dit que l’action en garantie formée par Monsieur D à l’encontre de la compagnie Groupama

Rhône-Alpes Auvergne est prescrite et met en conséquence cette dernière hors de cause,

— Confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par G et H E tirée de la prescription,

— déclaré AE D, N F, G E et H E responsables in solidum des

dommages matériels causés à Monsieur et Madame X en application de l’article 1792 du Code civil,

— Sursis à statuer sur le surplus des prétentions,

— Ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder AJ-AK L, […]

63000 Clermont-Ferrand, expert près la cour d’appel de Riom, avec la mission suivante :

— prendre connaissance du courrier adressé le 4 octobre 2017 à Monsieur X par Monsieur K,

ingénieur géotechnicien de la société URETEK France, dans lequel celui-ci fait part de l’impossibilité de cette

société «d’actualiser l’offre proposée dans un devis en 2013 pour la reprise en sous 'uvre» du dallage extérieur

de son habitation,

— Indiquer, au vu de cet élément nouveau, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres

constatés dans le rapport déposé le 19 avril 2013 à la date la plus proche du dépôt du complément d’expertise,

rechercher, en particulier, une entreprise qui présenterait les qualifications requises et serait disposée à

effectuer de tels travaux,

— Préciser la durée probable des travaux de reprise des désordres et donner tous éléments utiles sur la nature et

l’ampleur des troubles de jouissance subis et à subir par Monsieur et Madame X,

— Après établissement d’un pré-rapport qui sera adressé aux parties faire toutes remarques techniques utiles,

notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur

auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité,

— Dit qu’en cas d’empêchement justifié de l’expert commis il pourra être procédé à son remplacement par

ordonnance du conseiller de la mise en état,

— Fixé à 500 ' le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien et dit que cette somme sera

consignée à la régie de la cour par Monsieur et Madame X, à peine de caducité de plein droit de la

mesure sans rappel préalable.

— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mars 2019 et qu’il y mentionnera

la date à laquelle il en a adressé copie à chacune des parties.

Monsieur D demande à la cour, dans ses écritures déposées après expertise le 11 mai 2021, de :

— Homologuer purement et simplement les préconisations et les coûts des postes tels que retenus par l’expert

L et M sur la reprise des terrasses, sauf à rejeter les préconisations de l’expert M quant

au coût de la maîtrise d''uvre et au coût de l’assurance dommages ouvrage, non justifiées en l’état,

Sur l’accès au garage,

— Homologuer purement et simplement les préconisations de l’expert L,

Rejetant les conclusions de l’expert M,

— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à reconstruction de l’accès au garage,

— Débouter les époux X de toutes demandes plus amples ou contraires,

— Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur N F demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie

électronique le 25 mai 2021, de :

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 10.01.2019,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr L en date du 19.04.2013,

Vu le pré-rapport de Mr L du 7.11.2019,

Vu l’ordonnance du conseiller chargé du suivi des expertises du 15.01.2020,

Vu le rapport de Mr M du 31.12.2020,

DIRE ET JUGER qu’après avoir tranché la question des responsabilités encourues, la Cour de céans est

désormais amenée à trancher la question de la nature et du coût des travaux propres à remédier aux désordres

constatés dans le rapport du 19.04.2013, et ce, sur la base du complément d’expertise sollicité et circonscrit à

la terrasse prolongeant l’espace de vie de la maison et accessible depuis celle-ci par six ouvertures,

DIRE ET JUGER en conséquence que nulle demande relative au poste de reconstruction de l’accès au garage

ne saurait prospérer, l’expert M ayant sur ce point outrepassé sa mission,

DIRE ET JUGER par ailleurs que les deux postes relatifs aux honoraires de maîtrise d''uvre et à l’assurance

dommages ouvrages ne sauraient prospérer,

DIRE ET JUGER que les rapports de M. L puis de M. M mettent clairement en exergue que le

contexte géologique de la maison de M. et Mme X a donné lieu à 3 arrêtés portant reconnaissance de

catastrophe naturelle ouvrant droit à indemnisation de la part de l’assurance des époux X, et, ayant

incontestablement participé à la survenance des désordres constatés sur site et à leur évolution dans le temps,

CONSTATER que les époux X restent délibérément taisant sur l’indemnisation à laquelle ils

pourraient prétendre au titre des catastrophes naturelles, alors qu’ils formulent des demandes d’indemnisation

contre les 4 autres parties à la procédure, tous postes de préjudices confondus, à hauteur de 131.574,55 ',

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER qu’à défaut pour ceux-ci de justifier de l’indemnisation prévisible au titre des catastrophes

naturelles, une décote générale minimum de 80% sera appliquée sur l’ensemble des postes de reprise des

désordres, indemnisation devant exclure de surcroît la reprise de l’accès au garage qui n’entre pas dans le

champ d’évaluation mentionné dans l’ordonnance de remplacement d’expert du 15.01.2020,

DÉBOUTER par ailleurs M. et Mme X de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Madame H Z et Madame G Y demandent à la cour, dans leurs dernières

écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, de :

Statuer ce que de droit sur les responsabilités des divers intervenants,

Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mesdames Y et Z à régler aux époux

X diverses sommes,

Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à leur égard,

Débouter les époux X de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Madame Y et

Madame Z,

Déclarer irrecevables, et à titre subsidiaire prescrites les demandes des époux X au titre de la réfection

de l’accès au garage ;

Valider les préconisations de Monsieur L, expert judiciaire, et fixer le montant des travaux de

réfection à la somme de 20989,80 euros TTC.

Débouter les époux X de leur demande de privation de jouissance, préjudice financier et moral,

Condamner les époux X à payer et porter à chacune des concluantes une indemnité de 3500 euros en

application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Décharger Madame Y et Madame Z de la dette prononcée conformément aux dispositions de

l’article 786 du Code Civil.

Monsieur et Madame X demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA

le 7 juin 2021, de :

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident et l’appel provoqué de Monsieur et Madame X,

Débouter Monsieur V D, Madame G E épouse Y, Madame H E

épouse Z et Monsieur N F de toutes leurs demandes contraires,

Vu l’arrêt de sursoit à statuer de la Cour d’Appel de BOURGES du 10 janvier 2019, vu le complément

d’expertise de Monsieur L et Monsieur M, vu les dires des parties,

Vu que l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 10 janvier 2019 a déclaré Monsieur V D,

Madame G E épouse Y, Madame H E épouse Z et Monsieur N

F responsables in solidum des dommages matériels causés à Monsieur S X et Madame

T U épouse X en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, vu le lien de

causalité, vu que la solution proposée par les experts judiciaire est contraire au principe de la réparation

intégrale et à la jurisprudence constante de toutes les chambres de la Cour de cassation,

En conséquence

Condamner in solidum Monsieur V D, Madame G E épouse Y, Madame

H E épouse Z et Monsieur N F à payer à Monsieur S X et

Madame T U épouse X :

— la somme de 80.334,76 ' T.T.C pour l’ensemble des terrasses A, B, C, D, E, F, G et H pour en permettre la

destruction et la reconstruction pour former la surface unie initiale et replacer les terrasses dans leur position

d’origine, pour et procéder à la réparation du delta MS sur toute la périphérie et pas seulement pour les

terrasses F et G et pour construire des terrasses sans réglage,

— la somme de 38.709,11 ' T.T.C. pour la voie d’accès au garage pour permettre de la remettre dans son état

d’origine sans risque de dangerosité,

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 14 juin 2017 et l’Arrêt de la Cour d’Appel de

BOURGES du 10 janvier 2019 définitifs, vu le lien de cause à effet entre les dommages à l’ouvrage et les

dommages consécutifs suivants,

En conséquence,

condamner in solidum Monsieur V D, Madame G E épouse Y, Madame

H E épouse Z et Monsieur N F à payer à Monsieur S X et

Madame T U épouse X :

— la somme de 22.140 ' arrêté au 16 juin 2021 (période du 16 mars 2011 au 16 mars 2021) à parfaire au jour du

règlement complet des condamnations prononcées permettant la mise en 'uvre des travaux de reprise,

— la somme forfaitaire de 1.080 ' pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de démolition et

de reconstruction des terrasses évaluée à 3 semaines.

— la somme de 5.000 ' au titre du préjudice moral et financier,

— la somme de 2.542,68 à parfaire pour le remboursement de tous les frais justifiés ayant un lien de causalité

avec lesdits dommages et ladite procédure,

Vu l’article 786 alinéa 2 du Code civil débouter Madame G Y et Madame H Z de

leur demande de décharge non fondée, non justifiée et atteinte par la force de la chose jugée,

Condamner in solidum Monsieur V D, Madame G E épouse Y, Madame

H E épouse Z et Monsieur N F à payer à Monsieur S X et

Madame T U épouse X la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de

procédure civile,

Condamner in solidum aux entiers en ce compris les frais d’instance en référé, au fond devant le Tribunal de

Grande Instance de NEVERS et d’appel et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire de Monsieur

AJ-AK L, des frais du complément d’expertise de Monsieur AJ-AK L et des frais

d’expertise de Monsieur AJ-AL M, M Consulting / Expertise dont distraction au profit

Maître AG AH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2021.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur L a déposé le 19 avril

2013 que « les dalles qui revêtent les surfaces extérieures à la maison d’habitation ont subi, ponctuellement,

des mouvements de tassement (') La déstabilisation du dallage concerne surtout la façade arrière, sud-est de la

maison, où l’on constate des mouvements de tassement atteignant jusqu’à 8 cm au droit de la porte de cuisine.

Ce tassement a eu pour effet de cisailler la canalisation des eaux usées et eaux vannes, qui sort à cet endroit de

la maison pour contourner l’escalier d’accès au sous-U avant d’y pénétrer pour se raccorder sur le réseau

apparent. La sortie des eaux a dû être reprise provisoirement avec une manchette souple ('), on constate d’autre

part 6 désaffleurements plus ou moins prononcés aux joints de fractionnement des dalles. La partie de

revêtement qui est située au nord-est paraît de plus avoir légèrement glissé suivant la pente. Le désordre a

donc engendré incontestablement une impropriété à destination de la canalisation d’eaux vannes extérieures

dont le fonctionnement actuel est très aléatoire. Il existe effectivement un risque d’entravement du fait du

désaffleurement entre les éléments, surtout au droit de l’angle nord-est de l’habitation (') Les arrachements du

Delta MS ne nous paraissent pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni provoquer sa ruine. Ce Delta

MS joue toujours son rôle qui est d’assurer un vide de décompression contre les parties de murs remblayées de

la maison et non pas d’assurer, tel que l’affirme Monsieur X, un rôle d’étanchéité (')».

Ce premier rapport d’expertise judiciaire avait retenu un chiffrage établi le 1er mars 2013 par la société

URETEK consistant à injecter une résine expansive afin de relever et replacer les dallages extérieurs dans leur

position d’origine, soit la somme de 20.989,80 ' TTC, outre le coût de remplacement des deux regards

extérieurs et le coût des travaux à réaliser sur la canalisation d’eaux usées.

Ce premier expert avait, par ailleurs, «proposé d’écarter» (page 16 de son rapport) la prétention de Monsieur et

Madame X tendant à la réfection totale à l’identique en précisant : «la réfection totale ne nous semble

pas s’imposer puisqu’il n’y a aucun désordre qui affecte l’allée principale d’accès au garage. Nous nous en

tiendrons donc à la totalité du dallage finition balayée et une partie de 20 m² de dallage finition désactivée.

URETEK retient 149 m² ; nous arrivons pour notre part à 158 m² de surface à traiter (')».

Il doit être également rappelé que lors de l’audience du 16 octobre 2018, ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la

cour le 10 janvier 2019, Monsieur et Madame X ont produit un courrier qui leur a été adressé le 4

octobre 2017 par Monsieur K, ingénieur géotechnicien de la société URETEK leur faisant part de

l’impossibilité de celle-ci de réaliser les travaux prévus au devis du 1er mars 2013 dans les termes suivants :

«nous vous avions proposé un devis en 2013 pour la reprise en sous 'uvre de votre dallage extérieur. Nous ne

pouvons malheureusement pas actualiser cette offre compte tenu de récents retours d’expérience sur ce type

d’ouvrage lorsqu’il est associé à la présence d’un drain agricole tel qu’il se présente dans votre maison».

C’est au vu de cet élément nouveau, survenu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et à la décision

rendue par le premier juge, que la cour a estimé, dans son arrêt précité du 10 janvier 2019, qu’il apparaissait

nécessaire, avant d’évaluer les sommes devant revenir à Monsieur et Madame X en réparation des

désordres mis en évidence par l’expert, de solliciter à nouveau Monsieur L dans le cadre d’un

complément d’expertise, afin qu’il puisse donner un nouvel avis sur la nature et le coût des travaux propres à

remédier aux désordres qu’il avait constatés dans son premier rapport déposé le 19 avril 2013, c’est-à-dire

l’existence de mouvements de tassement ponctuels affectant les dalles qui revêtent les surfaces extérieures de

la maison d’habitation, s’agissant surtout de la façade arrière, sud-est de la maison, avec présence de

mouvements de tassement atteignant jusqu’à 8 cm au droit de la porte de la cuisine, ce qui a eu pour effet de

cisailler la canalisation des eaux usées et eaux vanne.

Il sera rappelé, à cet égard, que dans ce premier rapport du 19 avril 2013, Monsieur L n’avait pas

retenu l’existence de désordres affectant l’allée principale de la maison d’habitation en indiquant notamment

(page 10 de son rapport : «il nous est en revanche demandé d’indiquer que l’allée principale s’est soulevée au

niveau du joint de dilatation et qu’elle a subi une translation latérale de 2 cm en direction du nord (') Nous

sommes incapables de dire si le dallage s’est soulevé et si la translation latérale est de 2 cm vers le nord ; nous

ne l’avons pas constaté (')».

Ensuite de l’arrêt du 10 janvier 2019, Monsieur L a déposé un pré-rapport le 7 novembre 2019 et a

sollicité, par deux courriers datés des 11 et 19 décembre 2019, son dessaisissement.

Dans son pré-rapport (repris en annexes 20/01 à 20/07 du rapport ultérieur de Monsieur M), Monsieur

L indique principalement que :

— depuis son précédent rapport d’avril 2013, des faits nouveaux se sont produits : le désistement de la société

URETEK pour la réalisation des travaux, ainsi que la poursuite de l’affaissement de la terrasse périphérique

entre le jardin et la maison d’habitation,

— la poursuite des tassements «est indéniable» : ils se sont accentués entre 5 et 10 centimètres suivant les

localisations ; à cet égard, Monsieur L AI, en deuxième page de son pré-rapport, deux

photographies réalisées respectivement le 22 mai 2013 et le 11 septembre 2019, permettant de voir

l’accroissement du tassement de la terrasse,

— le dallage reposant sur le terrain, sans liaison avec la construction, se tasse fatalement et ce phénomène

prévisible a été certainement accentué par la nature des sols sur lesquels il est posé,

— en consultant le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire, on constate que le sous-U

de cette zone est classé en zone d’aléa fort vis-à-vis des risques de retrait/gonflement des argiles,

— selon arrêté du 21 mai 2019, la commune de Cusset a d’ailleurs été reconnue en état de catastrophe naturelle

au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse de l’été 2018,

— «la solution la plus raisonnable veut aujourd’hui, plutôt que de démolir la totalité des dallages, de s’en servir

[sic] comme support de revêtement de surface, il pourrait être ainsi posé sur plots des dalles de gravillons

lavés de format 50 x 50 qui permettront un réglage parfait de la surface tout en gommant les irrégularités du

support»,

— «il ne sera pas nécessaire de compléter le DELTA MS qui ne sert à rien dans sa partie supérieure (') Cette

solution a l’avantage d’être souple, de présenter une surface impeccable, et éventuellement de pouvoir être

réglée d’ici quelques années en cas de poursuite des tassements de terrain»,

— les travaux peuvent être chiffrés à 20.724 ', outre une réparation ponctuelle pour l’accès au garage en béton

désactivé estimée à 2.000 ' ; il convient d’observer, sur ce dernier point, que l’expert L a donc

nécessairement constaté la présence de désordres affectant l’allée d’accès au garage lors de son complément

d’expertise, ce qui n’avait pas été le cas lors des premières opérations qu’il avait menées en 2013,

— ces travaux n’occasionneront que peu de désagréments pour les occupants de la maison puisqu’ils ne

comportent pas de travaux de démolition lourde, ils dureront une quinzaine de jours (page 6 du pré-rapport).

Par ordonnance du 15 janvier 2020, le conseiller chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de

dessaisissement de Monsieur L, désigné par l’arrêt du 10 janvier 2019, et a désigné en remplacement

de celui-ci Monsieur M, précisant que ce dernier devrait prendre connaissance du pré-rapport déposé

par Monsieur L le 7 novembre 2019, répondre aux dires des parties et déposer son rapport avant le 31

mars 2020.

Monsieur M a déposé son rapport le 31 décembre 2020.

Il conclut à un coût final des réparations des désordres relatifs aux terrasses et à la voie d’accès au garage d’un

montant de 61.115 ' hors-taxes, soit 67.226,50 ' TTC, se décomposant ainsi :

— pose de dalles sur plots réglables : 10.716 ',

— reconstruction des terrasses F et G : 8.482 ',

— reconstruction de la voie d’accès au garage : 35.190 ',

— réparation du Delta MS : 700 ',

— remaniement de la canalisation existante et des regards : 1.500 ',

— honoraires de maîtrise d''uvre : 2.829 ',

— assurance dommages ouvrage : 1.698 '.

Après avoir rappelé que les terrasses jouxtant la maison sont structurellement autonomes et que l’origine des

désordres réside, sans contestation possible, dans les retraits/gonflement des argiles depuis l’acquisition de la

propriété par les époux X avec une aggravation résultant des voies d’eau en raison du cisaillement des

canalisations, ce dernier expert a principalement retenu que :

— la solution préconisée dans le pré-rapport de Monsieur L – en l’occurrence l’absence de démolition

des ouvrages avec utilisation de ces derniers comme support à des dalles de gravillons lavés de format 50 x 50

posées sur des plots réglables afin de pallier les variations altimétriques résultant des mouvements du U

argileux actuels et futurs – peut être mise en 'uvre au droit des terrasses A, B, C et D, ce qui représente un coût

de 10.716 ' selon le devis de l’entreprise ECB,

— il n’y a pas lieu de prévoir de travaux s’agissant de la rampe F en raison de son état actuel,

— il convient, en revanche, de démolir et de reconstruire les terrasses F et G au vu des désordres qui les

affectent, après suppression de la végétation hydrophile se trouvant à proximité, ce qui représente un coût de

8.482 ',

— il n’y a pas lieu de prévoir de travaux concernant la dalle H.

Il doit être, en particulier, noté que Monsieur M a écarté l’hypothèse, un temps envisagée, de

reconstruire les ouvrages en les solidarisant à l’habitation – après avoir observé qu’il ne disposait d’aucune

indication structurelle sur la capacité des fondations de la maison pour la réalisation de tels travaux, ainsi que

l’hypothèse d’un système constructif de type poteaux avec dallage porté ou planchers hourdis, en rappelant

qu’une telle reconstruction présupposait que la nature du U d’assise d’ouvrages anciens et futurs permette de

limiter les tassements différentiels, ce qui n’était pas le cas en l’espèce au vu des résultats des investigations

géotechniques réalisées le 24 juin 2020.

En outre, Monsieur M a retenu la nécessité de reconstruire la voie d’accès au garage après avoir

constaté (pages 14 et 15 de son rapport) la présence d’une fissure d’une largeur pouvant aller jusqu’à 4 cm

ainsi que de trois autres fissures ouvertes d’une largeur allant jusqu’à 2 cm. Il sera remarqué, au sujet de ladite

voie d’accès au garage, que l’expert a confirmé que ses investigations avaient permis d’établir que les

désordres apparus sur celle-ci résultaient bien du phénomène de retrait/gonflement des argiles (page 21 de son

rapport), attestant par ailleurs du caractère avéré de la dangerosité des fissures affectant cette voie d’accès,

notamment pour les enfants.

Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur M a, de manière motivée sur le plan technique, répondu aux

différents dires qui lui ont été adressés par les parties, conformément à la mission qui lui avait été confiée par

le conseiller en charge des expertises dans son ordonnance du 15 janvier 2020 précitée. En particulier, ni lui ni

Monsieur L n’ont évoqué l’hypothèse que les désordres constatés dès les premières opérations

d’expertise en 2013 auraient pour origine un état de catastrophe naturelle, ainsi que cela est soutenu par

Monsieur F.

Au vu de ces éléments, il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur D, Madame E épouse

Y, Madame E épouse Z et Monsieur F à verser à Monsieur et Madame X la

somme de 67.226,50 ' TTC au titre du coût des réparations des désordres affectant les terrasses et la voie

d’accès au garage de leur maison d’habitation – la décision de première instance devant donc être réformée en

ce qu’elle a limité ladite indemnisation à la somme de 25.000 '.

Il devra être ajouté à cette somme, au titre du préjudice de jouissance nécessairement subi par Monsieur et

Madame X en raison notamment du caractère dangereux de l’utilisation des terrasses jouxtant leur

maison d’habitation depuis l’année 2011, une indemnité forfaitaire qu’il y a lieu de fixer à 3.000 ' – la décision

de première instance ayant écarté cette prétention se trouvant, ainsi, également réformée sur ce point.

En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de Monsieur et Madame X

au titre du préjudice financier et moral, après avoir observé qu’aucun justificatif n’était produit au soutien de

telles demandes.

Ces derniers apparaissent en outre bien fondés à solliciter le versement de la somme de 2.542,68 ' au titre des

frais des expertises amiables réalisés par Messieurs P et Q, outre une indemnité de 500 ' au titre du

préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux de remise en état de la terrasse et de l’allée du garage.

Mesdames Z et Y demandent à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de faire application à leur

égard des dispositions de l’article 786 du Code civil, selon lesquelles «l’héritier acceptant purement et

simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut

demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs

légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer

gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu

connaissance de l’existence et de l’importance de la dette»

Il convient, toutefois, de rappeler que les deux intimées ont accepté la succession de leur mère après le décès

de celle-ci survenu le 22 mars 2007.

En leur qualité d’héritières, elles ont consenti, avec Monsieur F, à la vente de la maison située

boulevard du 8 […] à Cusset selon acte notarié établi le 15 avril 2008 par Maître R (pièce numéro 4

du dossier des époux X) dont les pages 14 et 15 rappellent que bien que l’immeuble fût soumis aux

obligations résultant des dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à

l’assurance dans le domaine de la construction, «aucune assurance n’a été souscrite à ce sujet».

Au sens de l’article 786 précité, il appartient à Mesdames E de rapporter la preuve de l’existence d’une

obligation à une dette successorale qu’elles avaient des motifs légitimes d’ignorer «au moment de

l’acceptation» de la succession.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la créance revendiquée par les époux X n’a pu prendre

naissance qu’à compter de la signature de l’acte authentique de vente du 15 avril 2008, soit postérieurement à

l’acceptation par les intimées de la succession de leur mère.

La décision du premier juge ayant écarté la prétention formée sur ce texte devra, en conséquence, être

confirmée.

L’équité commandera, enfin, d’allouer à Monsieur et Madame X une indemnité de 2.000 ' sur le

fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés

dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l’arrêt en date du 10 janvier 2019,

- Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum AE D, N F,

G E épouse Y et H E épouse Z à verser à S X et

T U épouse X la somme de 25 000 ' à titre de dommages-intérêts pour la reprise des

désordres et a rejeté la prétention formée par ces derniers au titre du préjudice de jouissance ;

Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés,

- Condamne in solidum AE D, N F, G E épouse Y et H

E épouse Z à verser à S X et T U épouse X :

- la somme de 67 226,50 ' TTC à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres,

- la somme de 3 000 ' au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subi,

- la somme de 500 ' au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des

désordres,

- la somme de 2 542,68 ' au titre des frais d’expertise amiable de Messieurs P et Q ;

- Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par G E épouse

Y et de H E épouse Z sur le fondement de l’article 786 du Code civil ;

- Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les prétentions de S et T X

au titre du préjudice moral et financier invoqué ;

Y ajoutant,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- Condamne in solidum AE D, N F, G E épouse Y et H

E épouse Z à verser à S et T X une indemnité globale de 2 000 ' sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui

comprendront les frais du pré-rapport d’expertise de Monsieur L et du rapport d’expertise de

Monsieur M, dont distraction au profit du conseil de Monsieur et Madame X

conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS L. WAGUETTE

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 août 2021, n° 17/01350