Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 19 mai 2022, n° 21/01232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/01232
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 21/01232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourges, 20 octobre 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— la SELARL ALCIAT-JURIS

— la SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 19 MAI 2022

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° – Pages

N° RG 21/01232 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 21 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – M. [T] [B]

né le 19 Mars 1982 à REIMS (51100)

4 rue des Poulies

18000 BOURGES

Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 18/11/2021

II – SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JEAN JAURÈS pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LOGESSIM SOGETRA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

20 Avenue d’Orléans

18000 BOURGES

Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[T] [B] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété de la Résidence Jean Jaurès, 2 à 6 A rue des Poulies à Bourges, depuis le 24 juin 2015.

Discutant la clé de répartition appliquée, Monsieur [B] a refusé de régler les appels de charges qui lui ont été adressés au titre du chauffage.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2017, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [X] aux fins d’établir une grille de répartition des charges au titre du chauffage et de donner un avis sur les préjudices subis par Monsieur [B].

Monsieur [O], désigné en remplacement de Monsieur [X], a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 12 juillet 2018.

Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [B] par le syndic, LOGESSIM-SOGETRA, par courrier recommandé du 31 juillet 2020 lui réclamant la somme de 14 423, 12 €.

Cette dernière étant demeurée sans effet, par exploit d’huissier du 12 mars 2021, le syndic LOGESSIM représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès à Bourges a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges Monsieur [B] afin qu’il soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à :

— régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès, représenté par son syndic, la somme de 14 516,71 € au titre des charges et provisions sur charges d’ores et déjà exigibles,

— payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès représenté par son syndic LOGESSIM SOGETRA, les provisions sur charges non encore échues.

— régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès, représenté par son syndic LOGESSIM SOGETRA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

Débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes ;

Condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès à Bourges pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LOGESSIM-SOCETRA la somme de 14.516,71 euros au titre des charges et provisions sur charges d’ores et déjà exigibles ainsi que les provisions sur charges non encore échues mais votées ;

Condamné Monsieur [B] aux dépens ;

Condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès à Bourges pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LOGESSIM-SOCETRA une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que l’ensemble des condamnations prononcées au profit du syndicat demandeur seront à répartir entre tous les copropriétaires à l’exception de Monsieur [B] en ce compris les dépens,

[T] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O],

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

— Débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes ;

— Condamné Monsieur [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès pris en la personne de son syndic la SARL LOGESSIM-SOGETRA la somme de 14.516,71 € au titre des charges et provisions sur charges d’ores et déjà exigibles, ainsi que les provisions sur charges non encore échues mais votées ;

— Condamné Monsieur [B] aux dépens ;

— Condamné Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean-Jaurès à BOURGES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LOGESSIM-SOCETRA une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM-SOGETRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM-SOGETRA à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM-SOGETRA à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

DISPENSER Monsieur [T] [B] de contribuer à toutes charges exposées dans le cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès à Bourges (18000), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LOGESSIM- SOGETRA, demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 21/10/2021.

CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès, représenté par son syndic LOGESSIM-SOGETRA, la somme de 14 516,71 € au titre des charges et provisions sur charges d’ores et déjà exigibles ainsi que les provisions sur charges non encore échues mais votées, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile auquel Monsieur [T] [B] a été condamné en première instance.

CONDAMNER Monsieur [T] [B] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès, représenté par son syndic LOGESSIM-SOGETRA, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés devant la Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que ceux devant la Cour d’Appel.

ORDONNER que l’ensemble des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès, représenté par son syndic LOGESSIM-SOGETRA, seront à répartir entre tous les copropriétaires à l’exception de Monsieur [T] [B], en ce compris les dépens.

SUR QUOI :

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant que selon acte authentique établi le 24 juin 2015 par Me [U], notaire à Bourges, Monsieur [B] a fait l’acquisition du lot numéro 192 de la résidence Jean-Jaurès située 21 avenue Jean-Jaurès, 2-4-6A rue des Poulies à Bourges, soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, correspondant à un local à destination d’habitation bourgeoise ou professionnelle situé au premier étage ayant accès sur le palier de l’escalier B, porte de gauche, d’une superficie d’environ 150 m², avec les 1637/100 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 1654/100 000 èmes des parties communes du bâtiment collectif et les 849/10 000 èmes des charges d’entretien de l’ascenseur et de l’escalier B (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant).

Il était annexé à cet acte authentique le règlement de copropriété de la résidence Jean-Jaurès établi le 7 août 1968 (pièce numéro 2) dont l’article 21 est ainsi libellé : « les charges de chauffage central seront réparties entre les différents propriétaires au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque local et telle qu’elle est précisée par l’installateur de chauffage et les architectes de l’immeuble. Il en sera préalablement déduit le prix de l’eau chaude consommée par les copropriétaires, produite par l’installation de chauffage central, et dont la répartition et le mode de paiement sont définis sous l’article 23 ci-après. Elles seront acquittées même par les propriétaires qui se chaufferaient par leurs propres moyens ou qui déclareraient ne pas vouloir être chauffés. Aucun abattement ne sera consenti dans le cas d’absence au cours d’une campagne de chauffe».

Il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès, en application de l’article 1353 précité, de rapporter la preuve du bien-fondé de la somme de 14 516,71 € qu’il réclame à Monsieur [B] au titre des charges et provisions sur charges d’ores et déjà exigibles ainsi que des provisions sur charges non encore échues mais votées.

En particulier, il incombe à l’intimé de justifier que les sommes réclamées à Monsieur [B] s’agissant des charges au titre du chauffage reposent sur un décompte conforme à la répartition convenue dans l’article 21 précité du règlement de copropriété de la résidence Jean-Jaurès.

À cet égard, il résulte des pièces du dossier que les appels de charges au titre du chauffage adressés à Monsieur [B] par la SARL LOGESSIM-SOGETRA, syndic de copropriété, sont réalisés sur la base de 3462 tantièmes individuels sur un total de 155 240 tantièmes.

L’intimée précise, à cet égard, que depuis l’origine les comptes étaient tenus par la société d’expertise comptable COGEP et que les charges de chauffage ont continué à être réparties en fonction des tantièmes initialement utilisés par cette dernière lors de la prise de fonction de la société LOGESSIM-SOGETRA ensuite de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2008, sans aucune contestation des copropriétaires jusqu’à l’acquisition de son lot par Monsieur [B].

Pour autant, force est de constater que l’intimé ne produit aucune grille reprenant les surfaces de chauffe de chaque local permettant de connaître avec précision la clé de répartition des charges de chauffage, alors que l’article 21 du règlement de copropriété prévoit que lesdites charges seront réparties « entre les différents propriétaires au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque local et telle qu’elle est précisée par l’installateur de chauffage et les architectes de l’immeuble ».

À cet égard, l’expert judiciaire, après avoir rappelé que la surface de chauffe d’un radiateur est sa surface développée en contact avec l’air ambiant de la pièce dans laquelle il est installé (page 11 du rapport) n’a pu que constater que (page 12) : « éléments retenus jusqu’à ce jour pour la répartition des frais de chauffage : les tantièmes pris pour le calcul des charges de chauffage du lot numéro 192 sont de 3462. La justification de ces tantièmes ne nous a pas été présentée, il semble que cette valeur ait été adoptée préalablement à la nomination de LOGESSIM comme syndic pour la résidence. Il n’existe pas, ou plus, de grille faisant apparaître la surface de chauffe de tous les locaux ».

Le syndicat des copropriétaires intimé ne peut utilement conclure à la régularité de l’appel de fonds relatif au chauffage au motif que Monsieur [B] n’a jamais contesté les assemblées générales de copropriétaires, alors même qu’il résulte de l’article 45 ' 1 du décret numéro 67 ' 223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi numéro 65 ' 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires », ainsi que le fait remarquer l’appelant en page 16 de ses dernières écritures.

D’autre part, si le tribunal s’est référé à un document figurant en pièce 15 du dossier de l’intimé, auquel est annexé un plan de chaque étage de l’immeuble établi le 25 novembre 1970 avec diverses mentions manuscrites, il convient d’observer, d’une part, que le syndicat de copropriétaires n’a jamais allégué que ce document constituerait une clé de répartition des charges de chauffage de la copropriété ' ayant notamment indiqué dans le cadre de la procédure de référé qu’il n’était pas en possession de ce document et qu’il ne pouvait donc pas être condamné à produire une pièce qu’il ne détient pas ' et, d’autre part, que ce document n’a pas été fourni à l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations.

Surtout, il résulte de l’examen de ce plan que la mention « non fait » est apposée à l’extrémité d’une flèche désignant le lot numéro 192 désormais propriété de Monsieur [B], de sorte qu’en tout état de cause aucune surface de chauffe relative à ce lot ne saurait résulter de ce document.

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, en l’état des pièces produites, que les charges de chauffage central dont il réclame le paiement à Monsieur [B] ont bien été réparties entre les différents propriétaires au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque local et telle qu’elle est précisée par l’installateur de chauffage et les architectes de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement de copropriété du 7 août 1968.

Il y aura lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA de l’ensemble de ses demandes.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne peut constituer un abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol ' circonstances qui ne sont nullement caractérisées en l’espèce ' de sorte que la demande formée par Monsieur [B] tendant à l’octroi de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devra être rejetée.

L’équité commandera par ailleurs d’allouer à l’appelant une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Il sera précisé, enfin, qu’en application de l’article 10 ' 1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

' Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA de l’ensemble de ses demandes,

' Rejette la demande formée par [T] [B] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA à verser à [T] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' Dispense [T] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

' Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès représenté par son syndic la SARL LOGESSIM SOGETRA aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT

S. MAGISL. WAGUETTE

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