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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— la SCP ROUAUD
exp. TJ
exp. CA
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWIM
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
arrêt n° 529 rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 14 novembre 2024, sur appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 419 446 034
représentée par la SCP ROUAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
DEMANDEUR à la rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 21/11/2024
II – M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 14/02/2024 remis à domicile et 08/04/2024 remis à étude
INTIME
DEFENDEUR à la rectification d’erreur matérielle
12 DECEMBRE 2024
N° /2
La Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
Assistés de Mme MAGIS, greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 12 décembre 2024 l’arrêt dont la teneur suit.
***************
EXPOSE
Vu la requête de la SA Créatis, reçue au greffe de la Cour d’appel le 21 novembre 2024 ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 14 novembre 2024, la cour d’appel de Bourges a notamment infirmé partiellement le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a [']
autorisé [S] [K] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectué avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties ; [']
et a par ailleurs dit que la condamnation de M. [S] [K] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros produirait intérêts au taux de 1 % à compter du 5 octobre 2023.
12 DECEMBRE 2024
N° /3
Il ressort de l’exposé des motifs de cet arrêt que la juridiction entendait « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 19.825,12 euros au titre du capital restant dû ».
La mention d’une « somme de 56.879,45 euros » figurant au dispositif en lieu et place du montant de 19.825,12 euros constitue ainsi une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par ailleurs, l’examen des pièces de la procédure révèle que le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, dont il était relevé appel par la SA Créatis, a autorisé [S] [K] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectués avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, « entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties », sans que la SA Consumer Finance ne soit partie à l’instance, qui opposait M. [S] [K] à la SA Créatis.
Il y a donc lieu de considérer que cette mention de la « SA Consumer Finance » a été portée de façon erronée au dispositif de ce jugement et que cette erreur matérielle sera rectifiée par la substitution à ladite mention du nom de la SA Créatis, étant rappelé que ce chef de jugement a au demeurant été infirmé par l’arrêt rendu le 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Bourges par la substitution de la mention « DIT que la condamnation de M. [S] [K] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 19.825,12 euros produira intérêts au taux de 1 % à compter du 5 octobre 2023 » à la mention « DIT que la condamnation de M. [S] [K] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros produira intérêts au taux de 1 % à compter du 5 octobre 2023 » ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux par la substitution de la mention « Autorise [S] [K] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) et le dernier du solde, qui devront être effectués avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, entre les mains de la SA Créatis ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties » à la mention « Autorise [S] [K] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) et le dernier du solde, qui devront être effectués avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties » ;
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de chaque décision rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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